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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01995

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 09 juillet 2024, 24/01995


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024


DOSSIER N° RG 24/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QT
Minute n° 24/ 265


DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]

représenté par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEURS

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [P]
né le [Date nais

sance 1] 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]

représentés par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 09 Juillet 2024

DOSSIER N° RG 24/01995 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3QT
Minute n° 24/ 265

DEMANDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
[Localité 5]

représenté par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEURS

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]
Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 11]

représentés par Maître Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Franck ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023, Messieurs [K] et [W] [P] ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [J] par acte en date du 6 février 2024, dénoncée par acte du 12 février 2024. Une précédente saisie-attribution infructueuse a été diligentée le 5 janvier 2024 mais n’a pas fait l’objet d’une dénonciation.

Par actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, Monsieur [J] a fait assigner les consorts [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 11 juin 2024 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite que soit prononcée la nullité de l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023 et que soit par conséquent annulés les actes de saisie-attribution des 5 janvier 2024 et 6 février 2024 et que soit ordonnée la mainlevée de cette dernière. Il conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation in solidum des défendeurs aux dépens, au paiement de la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] fait valoir que l’assignation devant le tribunal judiciaire de Castres, ayant statué sur le litige l’opposant aux consorts [P], et la signification de la décision issue de cette audience ne lui ont pas été remis à la bonne adresse alors que les défendeurs n’ignoraient pas que l’adresse visée était erronée. Il soutient que lors des opérations d’expertise son adresse a été clairement indiquée, les consorts [P] l’ayant délibérément fait assigner à son ancien domicile. S’agissant de la signification, il indique que le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences nécessaires alors pourtant qu’il indique avoir contacté son employeur. Il soutient avoir subi un grief manifeste du fait de ces manquements résidant dans le fait qu’il n’a pu se défendre dans le litige principal l’opposant aux consorts [P]. Tenant le caractère volontaire de ces significations à des adresses erronées et faisant valoir un préjudice résidant dans les conséquences financières résultant des actes d’exécution forcée pratiqués, il estime que les saisies réalisées étaient abusives.

A l’audience du 11 juin 2024 et dans leurs dernières écritures, Messieurs [K] et [W] [P] concluent au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de Monsieur [J] aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs font valoir qu’ils se sont référés à l’adresse figurant sur la convocation à expertise envoyée à Monsieur [J] constituant la dernière adresse connue par eux. Ils contestent donc tout manquement délibéré et soulignent la mauvaise foi du demandeur resté taisant à l’issue des opérations d’expertise alors que sa responsabilité était établie. Ils soulignent qu’une autre adresse à [Localité 9] figure sur la facture d’entretien du véhicule, mettant en exergue l’absence de résidence fixe du demandeur et les difficultés à le localiser. Ils contestent tout manquement du commissaire de justice à ses obligations, alors qu’il indique avoir laissé un message vocal sur le répondeur téléphonique de Monsieur [J] auquel ce dernier n’a pas répondu.
Ils soulignent qu’il n’a pas interjeté appel du jugement et ne conteste ainsi pas sa responsabilité, la saisie pratiquée au vu de la décision de justice dont ils disposent ne pouvant être considérée comme abusive.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Monsieur [J] a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 6 mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 6 février 2024 avec une dénonciation effectuée le 12 février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 12 mars 2024.

Il justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé en date du 6 mars 2024 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Il ne justifie en revanche pas d’une telle dénonciation à l’huissier ayant instrumenté la saisie -attribution infructueuse par acte du 5 janvier 2024.

Le demandeur doit donc être déclaré recevable en sa seule contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2024 et dénoncée le 12 février 2024.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article 655 du code de procédure civile dispose que :
“Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.”

L’article 659 du même code prévoit : « Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés. »

S’agissant du régime de nullité des actes d’huissier, l’article 649 du code de procédure civile dispose :
“La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.”

Enfin, l’article 114 du code de procédure civile dispose :
“Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”

L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Bien que les modalités de signification de l’assignation importent peu en l’espèce, s’agissant d’un litige relatif à l’exécution forcée d’une décision dont seule la signification du titre exécutoire peut remettre en cause l’acte de saisie opéré, il sera néanmoins relevé son irrégularité. En effet, si la convocation par courrier du 3 mai 2022 adressée par l’expert [X] à Monsieur [J] a bien été adressée au [Adresse 6] à [Localité 7], il ressort de la page 4 du rapport remis par l’assureur protection juridique des défendeurs, la société PACIFICA, qu’une erreur d’adressage a été commise, l’accusé de réception adressé à Monsieur [J] étant revenu. Cet élément est confirmé par le procès-verbal d’examen contradictoire relatant au titre des événements de la procédure cette erreur d’adressage. Celle-ci est du reste, confirmée par les échanges de mails en date du 9 mai 2022 avec son propre assureur versés aux débats par Monsieur [J].

Les consorts [P] disposaient donc bien de l’information selon laquelle Monsieur [J] ne résidait plus à l’adresse visée par l’expert au début de la mesure d’instruction. La mention d’une adresse sur une facture antérieure à l’expertise est à cet égard indifférente.

Cela ressort par ailleurs du fait qu’ils ont fait signifier la décision rendue par le tribunal judiciaire de Castres le 10 octobre 2023 par un acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses établi le 10 novembre 2023 à l’adresse de Monsieur [J] sise [Adresse 13] à [Localité 7] et non [Adresse 14].

Ce dernier indique avoir déménagé le 23 février 2023 à [Localité 5].

Au titre des diligences accomplies pour la délivrance de cette signification, le commissaire de justice indique que le nom ne figurait pas sur la boite aux lettres et que personne ne lui a répondu, aucun voisin n’étant rencontré sur place. Il précise avoir consulté l’annuaire et le service des élections de la commune. Il indique avoir ensuite contacté la société ARIANE GROUP après avoir constaté par une recherche sur le site Linkedin qu’il s’agissait de l’employeur de Monsieur [J]. Il mentionne alors « Joint téléphoniquement ladite société m’a mis en relation avec le destinataire de l’acte sur son téléphone portable, sans avoir accepté de me communiquer le numéro. J’ai laissé un message sur son répondeur mais n’ai eu aucun retour ».

Par acte remis selon les mêmes modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 6 décembre 2023, soit moins d’un mois après la signification du jugement, le même commissaire de justice indique avoir eu confirmation de l’adresse de Monsieur [J] au [Adresse 3] à [Localité 5], soit une adresse certes inexacte mais bien plus approchante de celle du demandeur qui demeure au numéro 5 de cette rue et qui aurait permis au commissaire de justice de contacter la commune de résidence du demandeur.

Il ressort de cette chronologie et de ces éléments que le commissaire de justice aurait tout à fait pu solliciter de l’employeur de Monsieur [J] son adresse postale en sus d’une mise en relation téléphonique qui plus est infructueuse, aucune réticence de l’employeur à la communication de cette adresse n’étant relevée, cette information ayant au contraire bien été communiquée dans le cadre de la délivrance du commandement de saisie-vente. Il ne peut donc être considéré que le commissaire de justice justifie de l’impossibilité d’une signification à personne et de diligences suffisantes.

Cette absence de signification régulière a empêché Monsieur [J] d’avoir connaissance de la décision rendue à son encontre et en son absence et ainsi de faire valoir ses droits dans ce contexte ou de négocier l’exécution de cette décision hors de mesures d’exécution forcée coûteuses. Cette irrégularité lui a donc causé un grief manifeste.
L’acte de signification du jugement du 10 octobre 2023 en date du 10 novembre 2023 doit donc être considéré comme nul.

Le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Castres est réputé contradictoire au regard de l’absence de Monsieur [J] régulièrement relevée et est susceptible d’appel. L’absence de signification valable de cette décision dans les six mois de sa date rend donc cette décision non avenue.

Un jugement non avenu ne pouvant constituer un titre exécutoire, le procès-verbal de saisie-attribution du 6 février 2024 doit être annulé tout comme sa dénonciation et mainlevée de cette mesure sera par conséquent ordonnée.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

En l’espèce, s’il est établi que les consorts [P] avaient connaissance de l’adresse de Monsieur [J] au moment de le faire assigner, rien n’indique qu’ils détenaient sa nouvelle adresse lors de la signification du titre exécutoire annulée. En tout état de cause, Monsieur [J] ne justifie par aucune pièce versée aux débats du préjudice qu’il invoque.

Il sera par conséquent débouté de sa demande.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les consorts [P], parties perdantes, subiront in solidum les dépens et seront condamnés in solidum au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE par acte du 5 janvier 2024 à la diligence de Monsieur [K] [P] et de Monsieur [W] [P] ;
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AGENCE CREDIT MARITIME par acte du 6 février 2024 dénoncée par acte du 12 février 2024 à la diligence de Monsieur [K] [P] et de Monsieur [W] [P] ;
ANNULE l’acte en date du 10 novembre 2023 portant signification du jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023 ;
CONSTATE que le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 10 octobre 2023 est non avenu ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AGENCE CREDIT MARITIME par acte du 6 février 2024 à la diligence de Monsieur [K] [P] et de Monsieur [W] [P] ainsi que l’acte du 12 février 2024 portant dénonciation de cette mesure ;
ORDONNE la mainlevée de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires détenus par Monsieur [R] [J] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU NORD AGENCE CREDIT MARITIME par acte du 6 février 2024 à la diligence de Monsieur [K] [P] et de Monsieur [W] [P] ;
DEBOUTE Monsieur [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [R] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [P] et Monsieur [W] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01995
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01995 ?
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