TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 09 Juillet 2024
DOSSIER N° RG 24/01620 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3MJ
Minute n° 24/ 264
DEMANDEUR
Madame [K] [D]
née le 01 Avril 1998 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2], bât. A, appt A14
[Localité 4]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 11 Juin 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 09 juillet 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame [K] [D] un logement sis à [Localité 4] (33). Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés a ordonné l’expulsion de Madame [D]. Par acte du 1er février 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 25 février 2024, Madame [D] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 11 juin 2024, Madame [D], convoquée par courrier recommandé envoyé le 29 février 2024 et dûment réceptionné, n’a pas comparu.
A l’audience du 11 juin 2024, la SA DOMOFRANCE a comparu et indiqué ne pas formuler de demandes, Madame [D] ayant quitté les lieux loués le 3 juin 2024.
Le délibéré a été fixé au 9 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [D] a été convoquée par courrier recommandé réceptionné et formule une demande de nature indéterminée. La présente décision sera par conséquent rendue en premier ressort et réputée contradictoire.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
En l'espèce, Madame [D] a déjà quitté les lieux. Il y a donc lieu de constater que sa demande est sans objet.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Madame [K] [D] a quitté les lieux loués sis [Adresse 2],
CONSTATE que la demande de délais de Madame [K] [D] est sans objet,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,