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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01148

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 09 juillet 2024, 24/01148


Du 09 juillet 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 24/01148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTR



Société VILOGIA

C/

[O] [Y]




Expéditions délivrées à :
SELARL RACINE
Mme [Y]

FE délivrée à :
SELARL RACINE

Le 09/07/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024



JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente<

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GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Mesdames [D] [M] et [I] [R], auditrices de justice


DEMANDERESSE :

Société VILOGIA - [Adresse 3]


Représentée par Me Alice SIMOUNET loco Me Pau...

Du 09 juillet 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01148 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCTR

Société VILOGIA

C/

[O] [Y]

Expéditions délivrées à :
SELARL RACINE
Mme [Y]

FE délivrée à :
SELARL RACINE

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Mesdames [D] [M] et [I] [R], auditrices de justice

DEMANDERESSE :

Société VILOGIA - [Adresse 3]

Représentée par Me Alice SIMOUNET loco Me Pauline CRUZE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [O] [Y], demeurant [Adresse 1]

Comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU FAITS :

Par acte introductif d'instance du 1er mars 2024, la SA VILOGIA a assigné Madame [O] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
▸ ordonner l'expulsion de Madame [O] [Y] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours si nécessaire de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 4.333,26 €, somme à parfaire au jour de l'audience, au titre des loyers et charges impayés assortis des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu'à la libération des lieux avec intérêts « de droit » ;
▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 250 € par application de l'article 700 du code de procédure civile :
▸ condamner Madame [O] [Y] au paiement des dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de l'assignation, et les cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières.

La SA VILOGIA fait valoir, au soutien de ses prétentions, qu'elle a consenti à Madame [O] [Y], en date du 7 mai 2018, un bail verbal à usage d'habitation portant sur un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] ; que Madame [O] [Y] n'a plus payé son loyer de sorte qu'elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 2.820,64 € le 29 décembre 2023.

A l'audience, elle expose que la dette locative est désormais d'un montant de 528,19 €, le dernier paiement d'un montant de 500 € étant intervenu le 11 mai 2024. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement sur 36 mois avec suspension de la clause résolutoire.

Présente à l'audience, Madame [O] [Y] ne conteste pas le montant de la dette. Elle indique avoir versé la somme de 500 € le 11 mai 2024 à la société VILOGIA, et précise qu'elle devra encore payer le loyer du mois de mai 2024 qui est appelé en fin de mois.
Elle travaille en contrat à durée indéterminée pour un salaire de 1.730 € par mois, outre des primes annuelles de résultat qui sont aléatoires. Elle affirme ne pas avoir d'autres dettes, être célibataire et sans enfant. Elle sollicite l'octroi de délais de paiement sur une période de 36 mois.

La juridiction n'a pas été destinataire d'un diagnostic social et financier.

Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'action :

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 5 mars 2024, soit au moins six semaines avant la date de l'audience prévue le 15 mai 2024.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévu à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, le 2 janvier 2024, soit, deux mois, au moins avant la délivrance de l'assignation.

L'action est donc recevable au regard de ces dispositions.

Sur la résiliation du bail :

Aux termes de l'article 1714 du code civil, on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf en ce qui concerne les biens ruraux en application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage.

Aux termes de l'article 1741 du Code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et les articles 1728 du code civil et 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui s'en prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction.

En l'espèce, la défenderesse ne conteste pas l'existence du bail qui lui a été consenti par la SA VILOGIA, ledit bail ayant au demeurant reçu un commencement d'exécution.

Le défaut de paiement des loyers par le locataire pendant plusieurs mois constitue un manquement grave et réitéré à son obligation qui justifie la demande de résiliation du bail et par voie de conséquence de son expulsion.

En outre l'article 1229 du code civil prévoit que la résolution d'un contrat prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

En l'espèce, la S.A VILOGIA justifie avoir fait délivrer à Madame [O] [Y] le 29 décembre 2023, un commandement de payer la somme de 2.820,64 €. Madame [O] [Y] ne s'est pas acquittée de cette dette avant la délivrance de l'assignation.

En conséquence, le manquement renouvelé de Madame [O] [Y] est caractérisé de sorte que la demande de résiliation du bail lors de la délivrance de l'assignation, le 1er mars 2024, est justifiée.

Sur la créance locative :

En application de l'article 7-a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail, étant observé que dès lors que l'obligation au paiement est établie, il lui appartient de démontrer qu'il a payé lesdits loyers.

Au soutien de sa demande, la SA VILOGIA produit un décompte actualisé à la date du 7 mai 2024, selon lequel sa créance s'établit à 1.028,19 €, de laquelle elle indique qu'il convient de déduire la somme de 500 €, réglée par Madame [O] [Y] le 11 mai 2024.

En revanche, ce décompte intègre des frais de procédure, qui ne peuvent être comptabilisés qu'au titre de dépens, qu'il convient par conséquent d'ôter, à savoir des frais de commandements de payer en 2021, 2022 et 2023, de lettres recommandées à la préfecture en 2021, 2022 et 2024, et de l'assignation à la présente procédure, soit la somme totale de 552,81 €.

Il en résulte que la dette locative est éteinte au jour de l'audience, de sorte que la demande de délais de paiement est sans objet.

Par suite, la SA VILOGIA ayant déclaré être favorable à l'octroi de délais de paiement à Madame [O] [Y] emportant suspension des effets de la résiliation du bail, il y a lieu de constater que les demandes de résiliation de bail et d'expulsion de la locataire sont devenues sans objet, les effets de cette suspension de la clause résolutoire étant acquises au jour de l'audience par le règlement de 500 € intervenu trois jours avant l'audience.

Sur les demandes accessoires :

La SA VILOGIA a été contrainte de plaider en raison des manquements réitérés de Madame [O] [Y] à son obligation de paiement des loyers et des charges locatives, dont elle ne s'est acquittée que tardivement trois jours avant l'audience, de sorte qu'il apparaît justifié qu'elle supporte les dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023, de l'assignation et du coût de la dénonciation de l'assignation à la Préfecture.

Il n'est en outre pas inéquitable de la condamner à payer à la S.A VILOGIA la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le paiement intégral de la dette locative en cours de procédure ;

CONSTATE compte tenu de l'accord de la S.A VILOGIA pour voir suspendre les effets de la résiliation du bail durant le moratoire auquel elle ne s'opposait pas, les demandes de résiliation du bail et d'expulsion de Madame [O] [Y] sont devenues sans objet ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, le coût de l'assignation et de son dénoncé à la Préfecture ;

CONDAMNE Madame [O] [Y] à payer à la S.A VILOGIA la somme de 300 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/01148
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01148 ?
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