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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00447

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 09 juillet 2024, 24/00447


Du 09 juillet 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 24/00447 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZND



S.A. DOMOFRANCE

C/

[F] [M], [W] [T]




Expéditions délivrées à :
Me RAFFY

FE délivrée à :
Me RAFFY

Le 09/07/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024



JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMRO

UN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré



DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE - [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN loco Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de Bordeau...

Du 09 juillet 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00447 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZND

S.A. DOMOFRANCE

C/

[F] [M], [W] [T]

Expéditions délivrées à :
Me RAFFY

FE délivrée à :
Me RAFFY

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE - [Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas NAVEILHAN loco Me Mathieu RAFFY, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [F] [M] né le 20 Mars 1990 à [Localité 6] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]

2°) Madame [W] [T] née le 14 Février 1989 à [Localité 6] (BULGARIE), demeurant [Adresse 2]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 avril 2024
Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous signature privé en date du 20 mars 2023, la S.A DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 497,05 € et 62,90 € de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] un commandement payer visant la clause résolutoire le 8 novembre 2023, puis les fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 8 février 2024, aux fins que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] et leur condamnation au paiement.

A l’audience du 09 avril 2024, la S.A DOMOFRANCE, représentée par Maitre RAFFY, substitué par Maitre Nicolas NAVEILHAN, demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire en date du 20 décembre 2023, d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] avec si nécessaire l’assistance de la force publique, d’autoriser de déposer tous les biens meublants se trouvant dans le logement dans un garde meuble de son choix et ce aux frais, risques et périls des personnes expulsées, de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 2.336,63 € au titre de l’arriéré locatif au jour de l’audience (échéance du moi de mars incluse), de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges avec « augmentation légale à compter de ce jour » jusqu’à la libération des lieux et de les condamner au paiement de la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation.

Monsieur [F] [M], régulièrement assigné en personne et Madame [W] [T], régulièrement assignée à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

La juridiction a été destinataire du diagnostic social et financier.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 juin 2024 délibéré prorogé au 9 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.

I - SUR LA RESILIATION :

Sur la recevabilité de l’action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 9 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, la S.A DOMOFRANCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 9 novembre 2023, soit deux mois, au moins avant la délivrance de l’assignation du 8 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande :

L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.

La S.A DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.654,01 € au titre des loyers et des charges échus au 7 novembre 2023, suivant exploit du 8 novembre 2023. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] n’ayant pas, dans le délai légal de six semaines à compter de la délivrance du commandement du 8 novembre 2023, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraine la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 21 décembre 2023, en application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.

L’expulsion de Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] sera en conséquence ordonnée.

Cette expulsion interviendra dans le respect du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux, prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétique.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

Il ressort du décompte produit par la S.A DOMOFRANCE et arrêté à la date du 5 avril 2024 (échéance du mois de mars 2024 incluse), que la dette locative s’élève désormais à la somme de 2.336,63 €.

Toutefois, ce décompte fait mention « d’autres frais » à savoir les sommes de 153,51 €, 15,24 € et 545,66 € dont il n’est rapporté aucun justificatif. En conséquence, il convient de déduire la somme de 714,41 €.

Les défendeurs, non comparants n’apportent par définition, aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette. Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 1.622,22 € au titre des arriérés de loyers et des charges avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Ils seront également condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 décembre 2023 jusqu’à la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T], partie succombant, supporteront la charge des dépens en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la préfecture les frais antérieurs à l’engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci et ils seront condamnés à verser à la S.A DOMOFRANCE une indemnité d’un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 20 mars 2023 entre la S.A DOMOFRANCE et Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] relatif à l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T], ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer les lieux dans le mois de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la S.A DOMOFRANCE pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L433-2 et R.433-1 et suivants du code de procédure civiles ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] au paiement de la somme de 1.622,22 € au titre des arriérés de loyers et charges (échéance du mois de mars 2024 incluse) incluant les indemnités d’occupation à compter du 21 décembre 2023, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] à verser à la S.A DOMOFRANCE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement à compter du 21 décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux ;

REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de son dénoncé à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de son dénoncé au Préfet de la Gironde ;

CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [W] [T] à verser à la S.A DOMOFRANCE la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00447
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00447 ?
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