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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00432

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 09 juillet 2024, 24/00432


Du 09 juillet 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZES



S.A. MESOLIA HABITAT

C/

[Y] [H], [E] [H]




Expéditions délivrées à :
SELAS SALVIAT
[H] [Y]
[H] [E]

FE délivrée à :
SELAS SALVIAT

Le 09/07/2024






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]


JUGEMENT EN DATE DU 09 JUILLET 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIEL

LE


JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré


DEMANDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT - RCS BORDEAUX 469 201 552 - [Ad...

Du 09 juillet 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00432 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZES

S.A. MESOLIA HABITAT

C/

[Y] [H], [E] [H]

Expéditions délivrées à :
SELAS SALVIAT
[H] [Y]
[H] [E]

FE délivrée à :
SELAS SALVIAT

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 JUILLET 2024
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

S.A. MESOLIA HABITAT - RCS BORDEAUX 469 201 552 - [Adresse 1]

Représentée par Me Ariane PASQUET loco Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 3]

2°) Monsieur [E] [H] né le 25 Avril 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :
Audience publique en date du 9 avril
Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024

PROCÉDURE :

Vu le jugement en date du 24 octobre 2023 ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 février 2024 ;

Vu l’article 462 du Code de procédure civile ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement en date du 24 octobre 2023 auuel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits et des motifs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

▸ Rejeté les pièces produites par [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] le jour de l'audience ;

▸ Rejeté la demande de [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] se rapportant à l'exception d'inéxecution ;

En conséquence,

▸ Prononcé la résiliation au 21 novembre 2022 du bail conclu le 8 novembre 2014 entre la SA MESOLIA HABITAT et [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;

▸ Ordonné en conséquence à [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] de libérer l'immeuble dans le mois de la signification du présent jugement ;

▸ Dit qu'à défaut pour [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA MESOLIA HABITAT pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

▸ Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

▸ Condamné in solidum [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] à verser à la SA MESOLIA HABITAT la somme de 6.306,10 € (selon décompte arrêté au 25 juillet 2023 et incluant ), avec les i ntérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023 ;

▸ Condamné in solidum [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] à verser à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

▸ Condamné in solidum [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] à verser à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité d'un montant de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

▸ Condamné [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] aux dépens ;

▸ Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Par requête du 06 février 2024 reçue le 09 février 2024, le conseil de la SA MESOLIA HABITAT a demandé à la présente juridiction de rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement relativement à la contradiction concernant la date de résiliation du bail et sur la date de point de départ de la condamnation due au titre de l'indemnité d'occupation.

En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation."

En l'espèce, il n'est fait aucune mention de la date de résiliation du bail dans les motifs du jugement alors que dans le dispositif il est fait mention de deux dates différentes sans qu'il en soit justifié dans la motivation du jugement. Par ailleurs il est indiqué qu'il était sollicité que soit constater l'acquisition de la clause résolutoire et non le prononcé de la résiliation du bail. Cette erreur constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer qu'il convient de rectifier, et ce, dans les termes figurant au dispositif de la présente ordonnance.

Par ailleurs, il est omis de préciser dans le dispositif la date de départ de la condamnation due au titre de l'indemnité d'occupation de sorte qu'il conviendra là encore de rectifier cette omission de statuer dans les termes figurant au dispositif.

Les dépens seront à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement susceptible de recours dans les mêmes conditions que la décision rectifiée,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile et du décret du 1er octobre 2010,

Vu le jugement en date du 24 octobre 2023,

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 6 février 2024,

FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle ;

ORDONNE la rectification de du jugement du 24 octobre 2023;

DIT qu'il convient de remplacer la mention :

"PRONONCE la résiliation au 21 novembre 2022 du bail conclu le 8 novembre 2014 entre la SA MESOLIA HABITAT et [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5], aux torts exclusifs des défendeurs et à compter du présent jugement ;"

par la mention suivante :

"CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire en date du 21 novembre 2022 du bail conclu le 8 novembre 2014 entre la SA MESOLIA HABITAT et [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;"

DIT qu'il convient de remplacer la mention :

"CONDAMNE in solidum [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] à verser à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;"

par la mention suivante :

"CONDAMNE in solidum [Y] [T] épouse [H] et [E] [H] à verser à la SA MESOLIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 22 novembre 2022 et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;"

DIT que les autres dispositions du jugement demeurent inchangées ;

DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement et qu'elle sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00432
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.00432 ?
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