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09/07/2024 | FRANCE | N°23/04333

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 09 juillet 2024, 23/04333


Du 09 juillet 2024


53B


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 23/04333 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUL



S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

C/

[D] [Y]




Expéditions délivrées à :
Me GERARD-DEPREZ

FE délivrée à :
Me GERARD-DEPREZ

Le 09/07/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024



JUGE : Ma

dame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré



DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES SA...

Du 09 juillet 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/04333 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTUL

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES

C/

[D] [Y]

Expéditions délivrées à :
Me GERARD-DEPREZ

FE délivrée à :
Me GERARD-DEPREZ

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES SA, RCS de BORDEAUX n° B 353 821 028 - [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 avril 2024.
Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit acceptée le 11 juin 2020, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a consenti à Monsieur [D] [Y] un crédit d’un montant de 45.000 € au taux contractuel de 3,20 % et TAEG de 3,30 % remboursable en 120 mensualités d’un montant de 438,69 € hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a adressé à Monsieur [D] [Y], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er février 2023, une mise en demeure de régler la somme de 3.405,90 € dans un délai de 08 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes a fait assigner Monsieur [D] [Y] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
• Condamner Monsieur [D] [Y] à verser à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, la somme en principal de 40.643,26 € outre intérêts de retard au taux contractuel de 3,20% à compter du 1er février 2023 ou à défaut à compter de l’assignation jusqu’à règlement effectif ;

• Condamner Monsieur [D] [Y] à verser à la à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

A l’audience, le 09 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, représentée par son Conseil Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ, sollicite du juge des contentieux de la protection le bénéfice de son assignation.

Elle précise que le premier incident de paiement date du 04 avril 2022.

Sur interrogation du tribunal quant aux pièces produites elle indique que le dossier est complet.

Monsieur [D] [Y], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile est non comparant.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la loi applicable :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 04 avril 2022.
L’étude de l’historique de compte arrêté 22 février 2023, met en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 1er août 2022.

L'action en paiement de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes ayant été introduite le 25 janvier 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
L’action est donc recevable.

Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement :

Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1366 du Code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Aux termes de l’article 1367 du code civil, La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Par ailleurs en cas de signature électronique, la preuve de la souscription d’un engagement repose, conformément aux exigences dérivant du règlement (UE) n ° 910/2014 du 23 juillet 2014 dit « eIDAS », sur la combinaison de trois pièces, dont la production est indispensable :

• La pièce d’identité qui a été contrôlée et conservée par l’organisme certificateur pour s’assurer de l’exactitude de l’identité du signataire.

• L’attestation de fiabilité, aussi dénommée certificat de conformité, qui fait la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques. Ce document porte la mention de la période durant laquelle l’organisme est habilité à générer des signatures électroniques.
• Le document dit de synthèse du fichier de preuve qui a pour objet de faire la preuve que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat considéré en datant l’opération de signature, en rattachant cette opération à un signataire dénommé et en précisant le document d’identité du signataire qui a été utilisé.

Pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie.

Or en l’espèce, si l’établissement a produit une attestation de preuve, il n’en demeure pas moins qu’aucune mention ne figure quant à la vérification de la pièce d’identité de l’emprunteur.

Par ailleurs, il n’est pas produit le certificat de conformité de l’organisme certificateur de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier la qualité dudit organisme.

En outre il n’existe aucun élément dans le dossier qui aurait pu permettre à la présente juridiction de constater un commencement d’exécution imputable à Monsieur [D] [Y].

Enfin Monsieur [D] [Y] n’a pas comparu à l’audience et l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’a pas été en mesure de l’entendre et de recueillir ses observations sur la souscription du contrat litigieux.

Dès lors, le processus assurant la fiabilité de la transaction n’est pas établi et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente est défaillante à garantir d'une part l'identification des signataires de l'acte et d'autre part l'intégrité de l'acte.

En conséquence la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente ne démontre pas que Monsieur [D] [Y] a contracté l’obligation de lui rembourser une somme et elle sera par suite déboutée en sa demande.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Les dépens seront supportés par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente qui succombe.

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charente sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [D] [Y] ;

CONDAMNE la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes aux dépens ;

DÉBOUTE la la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes de sa demande formée du chef de l'article 700 du Code de crocédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/04333
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.04333 ?
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