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09/07/2024 | FRANCE | N°23/04272

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 09 juillet 2024, 23/04272


Du 09 juillet 2024


5AZ


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 23/04272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFQ



Société AQUITANIS

C/

[W] [U]
[O] [E]




Expéditions délivrées à :
AQUITANIS

FE délivrée à :
AQUITANIS

Le 09/07/2024



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024



JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIE

R : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Mesdames [S] [G] et [M] [K], auditrices de justice


DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
[Adresse 1]

Représenté p...

Du 09 juillet 2024

5AZ

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/04272 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTFQ

Société AQUITANIS

C/

[W] [U]
[O] [E]

Expéditions délivrées à :
AQUITANIS

FE délivrée à :
AQUITANIS

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

En présence de Mesdames [S] [G] et [M] [K], auditrices de justice

DEMANDERESSE :

AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de Bordeaux Métropole
[Adresse 1]

Représenté par Madame [H] [B], salariée de l’entreprise munie d’un pouvoir régulier

DEFENDEURS :

1°) Madame [W] [U], demeurant [Adresse 3]

2°) Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 mai 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance en date du 20 décembre 2023 rendue à la demande de l'OPH AQUITANIS, le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX a donné injonction à Monsieur [O] [E] et Madame [W] [U] de laisser pénétrer la société CGMI mandatée par AQUITANIS dans leur logement, à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement ou de justifier de cet entretien par un professionnel auprès d'AQUITANIS, au plus tard avant le quinzième jour à compter de la notification de l'ordonnance, et a dit que l'affaire serait examinée à l'audience du 12 mars 2024, à moins que l'injonction n'ait été exécutée dans le délai imparti.

A l'audience du 14 mai 2024 à laquelle l'affaire a été renvoyée pour faire citer les défendeurs qui n'avaient pas retiré la lettre recommandée avec avis de réception de convocation adressée par le greffe, la demanderesse sollicite la confirmation de l'ordonnance, y ajoutant une demande de condamnation solidaire au paiement d'une astreinte de 30 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l'ordonnance, outre une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts et une somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement cités par acte d'huissier de justice déposé en étude le 10 avril 2024, les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DU JUGEMENT :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d'injonction de faire :

En vertu de l'article 1425-1 du code de procédure civile, l'exécution en nature d'une obligation née d'un contrat conclu entre des personnes n'ayant pas toutes la qualité de commerçant peut être demandée au juge des contentieux de la protection ou au tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817.

Conformément à l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6.
Conformément à l'article 4.2.16 du contrat de bail liant les parties, le locataire veillera au nettoyage et à l'entretien de la chaudière et du chauffe-eau, sauf si ces prestations sont assurées par le bailleur contractuellement ou dans le cadre d'un accord collectif. La justification résultera de la remise à ce dernier d'une attestation émanant de la société agréée qui aura procéda auxdits travaux. En cas de refus du locataire de faire effectuer ou de laisser l'entreprise mandatée procéder au nettoyage et à l'entretien de ces installations, une procédure judiciaire sera engagée à l'encontre du locataire afin de l'y contraindre notamment par voie d'astreinte.

En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courrier du 15 mai 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », le bailleur a avisé les locataires de l'impossibilité de réalisation du contrôle annuel obligatoire des équipements, faute pour ceux-ci l'avoir laissé pénétrer l'entreprise mandatée par AQUITANIS à cet effet.
C'est dans ces circonstances que le juge des contentieux de la protection a ordonné à Monsieur [O] [E] et Madame [W] [U], par décision du 20 décembre 2023, de laisser pénétrer la société CGMI mandatée par AQUITANIS dans leur logement, à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement, à moins de justifier de cet entretien par un professionnel auprès du bailleur, au plus tard avant le quinzième jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Les défendeurs n'ayant pas déféré à cette obligation, il convient de les y condamner, et il y a lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 30 € par jour de retard.

Sur la demande de dommages et intérêts :

L'OPH AQUITANIS ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue.

Sa demande en paiement de dommages et intérêts est rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Les défendeurs qui succombent seront tenus aux dépens, et à payer à l'OPH AQUITANIS la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [O] [E] et Madame [W] [U] à laisser pénétrer la société CGMI mandatée par AQUITANIS dans leur logement, à l'effet d'effectuer l'entretien annuel de la chaudière du logement, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 30 € par jour de retard ;

REJETTE la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par l'OPH AQUITANIS ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [W] [U] aux dépens du jugement et de l'injonction de faire ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [W] [U] à payer à l'OPH AQUITANIS la somme de 100 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/04272
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.04272 ?
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