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09/07/2024 | FRANCE | N°23/03640

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 09 juillet 2024, 23/03640


Du 09 juillet 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 23/03640 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKU



Société RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A. SEYNA

C/

[D] [V]




Expéditions délivrées à
Me LACOMBE D’ESTALENX
M. [V]

FE délivrée à
Me LACOMBE D’ESTALENX

Le 09/07/2024




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024



JUGE : Mad

ame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré


DEMANDERESSES :

1°) Société RESIDENCES SERVICES GESTION - RCS Paris n° 404 362 576 -...

Du 09 juillet 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03640 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNKU

Société RESIDENCES SERVICES GESTION, S.A. SEYNA

C/

[D] [V]

Expéditions délivrées à
Me LACOMBE D’ESTALENX
M. [V]

FE délivrée à
Me LACOMBE D’ESTALENX

Le 09/07/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024

JUGE : Madame Karine CHONE

GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSES :

1°) Société RESIDENCES SERVICES GESTION - RCS Paris n° 404 362 576 - [Adresse 4]

2°) S.A. SEYNA - RCS Nanterre n° 843 974 635 - [Adresse 2]

Représentées par Me Marion LACOMBE D’ESTALENX, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [V] né le 23 Avril 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 9 avril 2024.
Délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 9 juillet 2024.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

La société RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à Monsieur [D] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5] par contrat du 22 novembre 2021, pour un loyer mensuel de 654,55 € et 65,45 € de provision sur charges.

Par acte de cautionnement en date du 1er décembre 2021, la société SEYNA s'est portée caution solidaire de Monsieur [D] [V].

Des loyers étant demeurés impayés, la société RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, avec la société SEYNA, a fait assigner Monsieur [D] [V] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l'audience du 09 avril 2024, la société RESIDENCES SERVICES GESTION et la société SEYNA - représentées par leur conseil Maître Marion LACOME D'ESTALENX substituée par Maître Valérie CHAUVE - demandent de constater l'acquisition de la clause résolutoire à titre principal et de prononcer la résiliation à titre subsidiaire, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [D] [V] et de condamner ce dernier au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 2.804,50 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation réparti à hauteur de 1.895,01 € pour la société RESIDENCE SERVICES GESTION et à hauteur de 909,49 € pour la société SEYNA, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La société RESIDENCES SERVICES GESTION a indiqué être opposée à l'octroi de délais de paiement et au maintien dans les lieux du locataire.

Monsieur [D] [V] a comparu à l'audience du 09 avril 2024. Il a indiqué ne pas contester le décompte produit et la dette sollicitée. Il a précisé souhaiter se maintenir dans les lieux et a sollicité l'octroi de délais de paiement et a proposé de régler la somme de 500 € par mois et de s'acquitter de la dette totale sur une durée de 10 mois. Il a précisé percevoir des revenus mensuels à hauteur de 1.500€ net.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 09 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

I. SUR LA RESILIATION :

Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 07 septembre 2023, soit plus de 06 semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la société RESIDENCES SERVICES GESTION justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 09 mai 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 06 septembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L'action est donc recevable.

Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Le bail conclu le 22 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 7) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 mai 2022, pour la somme en principal de 948 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 07 juillet 2022.

L'expulsion de Monsieur [D] [V] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :

la société RESIDENCES SERVICES GESTION produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2.804,50 € à la date du 09 avril 2024 (échéance du mois d'avril incluse).

Le défendeur, qui a reconnu le montant de la dette le jour de l'audience, sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2.804,50 € avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022 sur la somme de 948 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

La société SEYNA produit la copie de quittances subrogatives permettant de constater qu'elle s'est acquittée, dans le cadre de l'acte de cautionnement en date du 1er décembre 2021, de la somme totale de 909,49 € de sorte qu'il y aura lieu de lui allouer cette somme.

Monsieur [D] [V] sera en conséquence condamner à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme restante de 1.895,01 €.

En l'espèce si Monsieur [V] sollicite l'octroi de délais de paiement et le maintient dans les lieux, force est de constater qu'il n'a pas été en mesure de démontrer le jour de l'audience qu'il s'est effectivement acquitté du règlement du dernier loyer au titre du mois d'avril 2024.

Par ailleurs, il n'a pas été en mesure de produire de document permettant de justifier de sa situation financière et de sa capacité à honorer l'échéancier de paiement proposé.

En conséquence ses demandes d'octroi de délai de paiement et de maintien dans les lieux seront rejetées.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

Monsieur [D] [V], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société SEYNA, Monsieur [D] [V] sera condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 novembre 2021 entre la société RESIDENCES SERVICES GESTION et Monsieur [D] [V] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 7] à [Localité 5] sont réunies à la date du 07 juillet 2022 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour Monsieur [D] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société RESIDENCES SERVICES GESTION pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 1.895,01€ (au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation) la date du 09 avril 2024, échéance du mois d'avil incluse), avec les intérêts au taux légal à compter du 06 mai 2022 sur la somme de 948 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 909,49 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la société RESIDENCES SERVICES GESTION une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à la société SEYNA une indemnité d'un montant de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/03640
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.03640 ?
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