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09/07/2024 | FRANCE | N°22/03059

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème chambre civile, 09 juillet 2024, 22/03059


N° RG 22/03059 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRQL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND



53F

N° RG 22/03059 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRQL

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.A. LIXXBAIL

C/


Organisme LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE, S.A.S. RICOH FRANCE







Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
Me Anaïs CRUVEILLER
Me Gautier MORRIS



TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE<

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JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du pronon...

N° RG 22/03059 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRQL
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53F

N° RG 22/03059 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRQL

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.A. LIXXBAIL

C/

Organisme LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE, S.A.S. RICOH FRANCE

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Me Jean-jacques BERTIN
Me Anaïs CRUVEILLER
Me Gautier MORRIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Mai 2024

JUGEMENT

Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. LIXXBAIL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 682 039 078
12 place des Etats Unis CS 30002
92548 MONTROUGE

représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Organisme LE CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE-AQUITAINE identifiant SIRET : 781 844 436 00027
308 AVENUE THIERS
33000 Bordeaux

représentée par Me Gautier MORRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03059 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WRQL

S.A.S. RICOH FRANCE
Parc icade paris orly Rungis 7-9 avenue robert schuman
94150 RUNGIS

représentée par Me Anaïs CRUVEILLER, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE a conclu avec la SAS RICOH France un contrat d’installation, mise en service et maintenance d’un système de visioconférence et écrans interactifs moyennant une facturation trimestrielle de 342 euros hors taxe au titre de la maintenance pour une durée de 60 mois, outre 240,30 euros hors taxe au titre de la mise en service.
Le 29 septembre 2017, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE a conclu avec la SA LIXXBAIL un contrat n°282158FH0 de location financière de l’équipement de visioconférence fourni par la société RICOH d’une valeur de 36.298,37 euros TTC, en contrepartie du versement d’un loyer trimestriel de 2.369,36 euros.
Se plaignant de dysfonctionnements, l’ordre des architectes a, par lettre recommandée du 04 mars 2021, notifié à la société RICOH, avec copie adressée à la société LIXXBAIL, la résolution du contrat de vente pour défaut de délivrance conforme.
Exposant l’absence de règlement de tout loyer depuis le 1er janvier 2021, la SA LIXXBAIL a mis en demeure l’ordre des architectes par courrier du 1er mars 2022 d’avoir à régulariser l’arriéré locatif sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Par acte délivré le 25 avril 2022, la SA LIXXBAIL a fait assigner le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de restitution du matériel et de paiement.
Par acte délivré le 30 novembre 2022, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE a fait assigner la SAS RICOH FRANCE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution du contrat de vente et du contrat de maintenance et en caducité du contrat de location financière.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 05 janvier 2023.
La clôture est intervenue le 08 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SA LIXXBAIL demande au tribunal :
Dans l’hypothèse où la demande en résolution du contrat principal de vente formée par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE serait accueillie favorablement et où le tribunal ordonne la caducité du contrat de location : de condamner la SAS RICOH France à lui rembourser la somme de 36.298,37 euros correspondant au prix d’acquisition du matériel, et à procéder à la reprise du matériel entre les mains du conseil de l’ordre,Dans l’hypothèse d’un rejet de la demande de résolution du contrat de vente de :Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Condamner le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE à lui restituer les matériels de visioconférence mentionnés dans la facture RICOH du 6 novembre 2017, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE à lui payer la somme de 21.359,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2022,En tout état de cause, de condamner toute partie succombante au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la société LIXXBAIL fait valoir que le tribunal statuera ce que de droit sur les demandes formées par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE, et que dans l’hypothèse où elles seraient rejetées, ses demandes relatives à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-ci et ses demandes indemnitaires se trouvent fondées sur les dispositions contractuelles régissant la résiliation du contrat. Dans l’hypothèse d’une résolution du contrat pour vice caché ou défaut de délivrance conforme, la société LIXXBAIL soutient, sur le fondement de l’article 1229 du code civil, que les conséquences financières en résultant commandent la restitution par la société RICOH du prix d’acquisition du matériel.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE sollicite du tribunal :
prononcer la résolution du contrat de maintenance conclu avec la société RICOH,prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société RICOH France et la société LIXXBAIL,en tout état de cause :prononcer la caducité du contrat de location financière,débouter la société LIXXABIL de l’ensemble de ses demandes,débouter la société RICOH de l’ensemble de ses demandes,condamner in solidum les sociétés RICOH France et LIXXBAIL à lui payer la somme de 28.432,32 euros correspondant à l’ensemble des loyers perçus,condamner in solidum les sociétés RICOH France et LIXXBAIL à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts,condamner in solidum les sociétés RICOH France et LIXXBAIL au paiement des dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de sa demande en résolution du contrat de maintenance, l’ordre des architectes fait valoir, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que la société RICOH a manqué à ses obligations en ce que le système de visioconférence installé en janvier 2018 a très rapidement présenté des défaillances importantes du système, persistants malgré ses interventions démontrant ainsi qu’elle n’a pas été en mesure de le rendre opérationnel.
A l’appui de sa demande en résolution du contrat de vente de matériel conclu entre la société RICOH et la société LIXXBAIL, l’ordre des architectes fait valoir, à titre principal, sur le fondement des article 1604 et 1610 du code civil, que la société RICOH a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien, et d’information et de conseil en découlant. Ainsi, l’ordre prétend que la société RICOH est défaillante, dans l’administration de la preuve qui lui incombe, à démontrer l’avoir alerté sur les contraintes techniques, ce d’autant que lors de la conclusion du contrat elle n’a formalisé aucune fiche de qualification informatique pour connaitre les besoins. De même, elle expose que lors de la mise en œuvre du système qui a présenté des problèmes de son et d’image à l’utilisation, elle n’a jamais été en mesure de le rendre opérationnel. L’ordre des architectes conteste que des solutions adéquates aient été apportées aux dysfonctionnements matériellement constatés par la société RICOH elle-même.
A titre subsidiaire, l’ordre des architectes soutient, sur le fondement des article 1641 et 1644 du code civil, que la société RICOH, est tenue de la garantie des vices cachés qui affectent le bien, constitué par un dysfonctionnement persistant du son et de l’image du système de visioconférence acquis, rendant celui-ci impropre à sa destination, les réunions ne pouvant se tenir par ce biais, antérieur à la vente dès lors qu’il est apparu dès la mise à disposition du matériel au sein des locaux. Il ajoute que ce vice est nécessairement caché dès lors que le matériel était neuf, la défectuosité ne s’étant révélée que lors de la mise en fonctionnement.
Le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE fait valoir qu’il est, en vertu des dispositions du contrat de location financière qui prévoit au profit du locataire un transfert de m’action en garantie à l’encontre du fournisseur, titulaire de l’action en garantie à l’encontre de la société RICOH.

Au soutien de la demande en caducité du contrat de location financière, l’ordre des architectes fait valoir, sur le fondement de l’article 1186 du code civil, que celui-ci a été conclu concomitamment avec le contrat de maintenance et le contrat de cession du matériel, ce qui caractérise leur interdépendance, nonobstant toute clause contraire, la résolution des contrats principaux entraînant la disparition de l’un de ses éléments essentiels. Il prétend que la sanction de la caducité a pour conséquence que les clauses prévues en cas de résiliation du contrat, telle que la clause d’indemnité de résiliation ne sont pas applicables, de même que la clause de renonciation à recours du preneur contre le bailleur, et que le bailleur est tenu de restituer au preneur les loyers perçus, correspondant aux douze échéances trimestrielles versées pour la période écoulée entre janvier 2018 et octobre 2020.

A l’appui de sa prétention indemnitaire, le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE fait valoir, sur le fondement des articles 1611 du code civil à titre principal et 1645 du code civil à titre subsidiaire, que le vendeur professionnel, présumé avoir connaissance du vice, est tenu de l’indemniser de son préjudice moral résultant de la persistance des dysfonctionnements, des difficultés organisationnelles en découlant rencontrées.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, la SAS RICOH France demande au tribunal de débouter le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE de l’ensemble de ses demandes à titre principal, de le débouter de sa demande indemnitaire à titre subsidiaire, et en tout état de cause de le condamner au paiement des dépens et à la payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société RICOH fait valoir que le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE ne rapporte pas la preuve de dysfonctionnements récurrents du système de visioconférence mais d’un seul événement ponctuel. Elle prétend ne pas avoir manqué à ses obligations de maintenance et de support. Elle expose que les matériels ont été livrés et installés par ses soins, qu’ils sont en parfait état de fonctionnement, et que tous les dysfonctionnements signalés ont été solutionnés. Elle expose qu’il existe un problème spécifique de fonctionnement dans le cadre d’une configuration bien précise, qui ne justifie pas de prononcer la résolution du contrat.
S’agissant de la garantie des vices cachés, la société RICOH prétend à l’absence de vice caché en l’absence de dysfonctionnement démontré.

Pour s’opposer à la demande indemnitaire, la société RICOH fait valoir qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en ayant tout mis en œuvre pour procéder à la réparation.

MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal constate que si le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE formule deux prétentions distinctes en résolution du contrat de maintenance, puis du contrat de vente, il n’existe en réalité qu’un unique ensemble contractuel dès lors qu’il est prévu en page 1/11 du contrat que le client achète le matériel énoncé (même si le financement est réalisé dans le cadre d’un contrat de location financière) et que le contrat porte sur les modalités de la maintenance.
Il convient d’examiner en une unique partie les manquements allégués.

Sur la demande en résolution du contrat de vente et de maintenance

En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat.

En vertu de l’article 1603 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. L’article 1604 du code civil précise que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance d’un vendeur de matériel informatique, au surplus titulaire du contrat de maintenance, s’étend à sa mise au point et comporte une obligation accessoire d’information et de conseil, qui implique que le fournisseur s’informe des besoins de son client.

En l’espèce, l’article 5.2 du contrat de location financière stipule que les actions en garantie légales ou conventionnelles résultant de la vente sont cédées au locataire, permettant ainsi au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE d’agir à ce titre, ce qui n’a pas été contesté par la société RICOH.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que le matériel commandé a effectivement été livré.
Toutefois, la société RICOH s’est engagée contractuellement dans le cadre du contrat conclu avec le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE à installer le matériel sur les sites de Bordeaux, Limoges, Pau et Poitiers et à réaliser la maintenance pendant une durée de soixante mois. L’article 5 prévoit notamment que pendant toute la durée du contrat, la société RICOH mettra en place tous les moyens raisonnablement possibles en l’état de la technique pour assurer le fonctionnement des logiciels, et ce dans l’environnement défini par la fiche de qualification ou un autre descriptif technique établi par le client.

Or, il résulte du courrier rédigé par la société RICOH le 28 décembre 2020, soit près de trois années après l’installation du système que ses interventions de février, mars et avril 2018, à la demande du conseil de l’ordre se plaignant de dysfonctionnements, ont mis en évidence un environnement inadéquat du fait d’une dimension de la salle principale avec une hauteur sous plafond considérable, d’une distance entre utilisateurs et équipement inadapté, et de débits de réseau inadaptés pour les sites de Pau et de Poitiers. Si la société RICOH expose avoir mis en œuvre une solution pour permettre de désactiver le micro, ainsi qu’un accompagnement et une formation des utilisateurs, elle ne démontre pas avoir résolu les désordres liés au débit du réseau informatique.

Or, ces défauts admis par le fournisseur/mainteneur caractérisent le manquement de la société RICOH à son obligation de conseil. En effet l’existence de ces défauts démontre que la société RICOH n’a pas recherché correctement les besoins de sa cliente en s’adaptant aux conditions techniques de ces différents locaux pour lesquels le système était installé, mésestimant ainsi ses besoins réels en lui vendant un produit qu’elle reconnait elle-même comme étant inadapté.
Par ailleurs, elle ne produit pas la fiche de qualification ou le descriptif technique qu’elle devait contractuellement solliciter auprès de son client pour justifier des choix techniques opérés, ne démontrant ainsi pas avoir recherché la solution technique la plus adaptée.

Les dysfonctionnements observés par le client, et non contestés par la société RICOH, sont énoncés dans le courrier du 22 février 2018, soit un mois après l’installation porte sur des problèmes de son et d’image, et les courriers du 10 avril 2019 et 20 février 2020 exposent tous deux le report nécessaire d’une réunion du 08 mars 2019 dans une salle inadaptée au nombre de participants du fait du non fonctionnement du système dans la salle initialement prévue. Si ces courriers, qui émanent du seul demandeur, ne sont pas suffisants à eux-seuls pour démontrer la nature des dysfonctionnements techniques allégués, ils permettent en revanche de relever leur récurrence, et sont corroborés par le courrier de la société RICOH qui renconnait avoir dû réaliser à plusieurs reprises des tests, qui s’ils n’ont pas permis de mettre en cause les équipements, n‘ont pas permis de palier aux désordres compte tenu des difficultés d’ordre structurel occasionnés par l’inadaptation de la solution technique choisie.

Par conséquent, compte tenu de ce manquement grave de la société RICOH à son devoir de conseil dans le cadre de son obligation de délivrance, il convient de prononcer la résolution du contrat de vente et de maintenance numéro 1-85X1H2L.

La résolution du contrat étant prononcé, les parties devront être replacées dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant sa conclusion conformément aux modalités de l’article 1229 du code civil. Il convient par conséquent de condamner la société RICOH à payer à l’ordre des architectes la somme de 28.432,32 euros au titre des loyers versés. De même, il conviendra de condamner le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE à restituer le matériel à la SAS RICOH.

Sur la demande de dommages et intérêts

La demande formée par le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE sur le fondement de l’article 1611 du code civil, ne peut qu’être rejetée dès lors que ce texte ne concerne que le défaut de délivrance d’un bien au terme contractuellement prévu, ce qui n’est pas l’objet du présent litige, étant en tout état de cause relevé que la preuve d’un préjudice résultant du manquement au devoir de conseil inclu dans l’obligation de délivrance n’est rapportée par aucune pièce du dossier extérieure aux courriers de la demanderesse.

Sur la demande en paiement formée par LIXXABAIL

Sur la caducité du contrat
En vertu de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. / Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. / La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
En l’espèce, l’interdépendance entre le contrat de vente/maintenance et le contrat de financement est admise tant par la société LIXXBAIL, qui avait connaissance de l’ensemble de l’opération au vu de la mention du nom du fournisseur sur le contrat de financement du 29 septembre 2017, que par le conseil régional de l’ordre. La société RICOH était également informée de l’existence du contrat de financement, dont la mention figurait dans le contrat de vente/maintenance.

Il convient par conséquent de constater la caducité du contrat de location souscrit entre la société LIXXBAIL et l’ordre des architectes de Bordeaux le 29 septembre 2017.

Sur les restitutions
En vertu de l’article 1229 du code civil, La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. / Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, du fait de la caducité prononcée, le contrat de location financière est résolu, ce qui doit conduire à prévoir la restitution prix d’acquisition du matériel, soit la somme de 36.298,37 euros, tel que justifié par la facture du 31 octobre 2017. Toutefois, la société LIXXBAIL a déjà perçu des loyers pour un montant de 28.432,32 euros correspondant aux 12 loyers échus et acquittés entre le 1er janvier 2018 et le 1er octobre 2020, le solde restant dû s’élevant donc à la somme de 7.866,05 euros.

Par conséquent, il convient de condamner la société RICOH, défaillante dans l’exécution de ses obligations, à rembourser à la SA LIXXBAIL la somme de 7.866,05 euros.
Sur les frais du procès
DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société RICOH perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. […]
En l’espèce, la SAS RICOH, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE et à la SA LIXXBAIL chacun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Prononce la résolution du contrat numéro 1-85X1H2L conclu entre la SAS RICOH et le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE ;
Condamne le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE à procéder à la restitution du matériel entre les mains de la SAS RICOH ;
Condamne la SAS RICOH à restituer au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE la somme de 28.432,32 euros au titre des loyers versés ;
Prononce la caducité du contrat de location financière conclu le 29 septembre 2017 entre le CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE et la SA LIXXBAIL ;
Condamne la SAS RICOH à rembourser à la SA LIXXBAIL la somme de 7.866,05 euros au titre du prix d’acquisition du matériel ;
Condamne la SAS RICOH au paiement des dépens ;
Condamne la SAS RICOH à payer au CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DE NOUVELLE AQUITAINE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS RICOH à payer à la SA LIXXBAIL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS RICOH de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 5ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03059
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.03059 ?
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