Du 08 juillet 2024
5AA
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03590 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMS5
[N] [L]
C/
[D] [I], [R] [Z] [E]
- Expéditions délivrées à
Me Guillaume FRANCOIS
Me POUJARDIEU
M. [I]
- FE délivrée à
Me Guillaume FRANCOIS
Me POUJARDIEU
Le 08/07/2024
Avocats : Me Guillaume FRANCOIS
Me Jennifer POUJARDIEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 08 juillet 2024
JUGE : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
né le 29 Avril 1963 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour mandataire la SASU CREDIT AGRICOLE AQUITAINE AGENCE IMMOBILIERE (CAAAI)
RCS Bordeaux n° 492 498 746
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Guillaume FRANCOIS, membre de la Selarl AQUI’LEX, Avocat au barreau de Bordeaux.
DEFENDEURS :
1 - Monsieur [D] [I]
né le 19 Octobre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Présent
2 - Madame [R] [Z] [E]
née le 24 Novembre 1952 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Jennifer POUJARDIEU Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 mai 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 26 décembre 2007, Monsieur [N] [L] a donné à bail à Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] un logement situé au [Adresse 5] à [Localité 10].
Une échéance du loyer étant restée impayée, Monsieur [N] [L], a fait délivrer à Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] un commandement de payer les loyer en date du 13 juillet 2023, visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Les sommes réclamées n'ayant pas été réglées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer, Monsieur [N] [L] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] Monsieur [W] [U] devant le Juge du Contentieux de la Protection du Pôle de Protection de Proximité de Bordeaux par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2023 aux fins de voir :
Juger que par l’effet du commandement en date du 13 juillet 2023 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 26 décembre 2007 pour un loyer mensuel initial d’un montant de 620 € est acquise depuis le 14 décembre 2023, et que Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 5].
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à payer et porter au requérant la somme de 5.151,96 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Fixer à la somme de 1.400 € l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux.
Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts.
Condamenr in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [N] [L] demande au Tribunal de :
Débouter Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] de leur demandes, fin et conclusions.
Juger que par l’effet du commandement en date du 13 juillet 2023 resté infructueux, la clause résolutoire contenue au bail signé le 26 décembre 2007 pour un loyer mensuel initial d’un montant de 620 € est acquise depuis le 14 décembre 2023, et que Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] occupent sans droit ni titre, depuis cette date, les locaux sis [Adresse 5].
Ordonner en conséquence l’expulsion immédiate de Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à payer et porter au requérant la somme de 4.648,84 €, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement de payer précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du Code civil.
Ordonner la capitalisation des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Fixer à la somme de 1.400 € l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à complet délaissement des lieux.
Condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts.
Condamenr in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur [D] [I] et Madame [R] [Z] [E] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire du 13 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions, soutenues et déposées à l’audience du 7 mai 2024, Madame [R] [E] demande au Tribunal de:
Sur l’impayé de loyer :
A titre principal,
Débouter Monsieur [N] [L] de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Autoriser les locataires à s’acquitter de l’arriéré de loyer en 36 mensualités ;
Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts et, à titre subsidiaire, condamner Monsieur [I] uniquement ;
Constater que l’état d’indécence du logement empêche que soit prononcée l’expulsion des locataires ;
Condamner Monsieur [I] à rembourser à Madame [E] la somme de 2.327,82 € au titre des sommes payées par elle au titre du contrat de bail entre le 1er janvier 2021 et le 15 décembre 2023 et excédant sa propre part ;
Condamner Monsieur [I] à rembourser à Madame [E] toutes sommes que cette dernière pourrait se trouver devoir payer au titre du contrat de bail et qui excéderaient sa propre part ;
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer ;
Sur l’état du logement :
Condamner Monsieur [L] à réaliser les travaux suivants :
Remise en état de la toiture du logement ;Remplacement de la laine de verre endommagée par les dégâts des eaux ;Réfection des plafonds endommagés par les infiltrations d’eau ;Réfection des embellissements (murs)
Assortir ces condamnations d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter d’un délai de 1 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
Réduire le montant du loyer à la somme de 400 € par mois jusqu’à ce que les travaux soient effectués ;
Condamner Monsieur [L] à verser à Madame [E] :
la somme de 3.600 € en réparation de son préjudice moral ;la somme de 5.400 € en réparation de son préjudice de jouissance (à parfaire jusqu’au jour du jugement);
Prononcer la compensation entre les sommes dues par Madame [E] au titre des loyers impayés et les sommes dues par Monsieur [L] au titre des dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [L] à payer à Madame [E] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens.
A l’audience du 7 mai 2024, Monsieur [D] [I] indique quant à lui, que le logement est en mauvais état et que cela dure depuis des années.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties et conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il sera procédé au visa des conclusions suivantes :
l’assignation de Monsieur [N] [L] en date du 9 octobre 2023,
les dernières conclusions de Monsieur [N] [L], soutenues et déposées à l’audience du 7 mai 2024.
et les dernières conclusions de Madame [R] [E], soutenues et déposées à l’audience du 7 mai 2024.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 8 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
L'article 24 de la loi N° 89-642 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 29 juillet 1998, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; et que l'assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'assignation a bien été notifiée au Préfet plus de deux mois avant la première audience à laquelle l'affaire a été appelée et que le commandement de payer a bien été délivré au preneur plus de deux mois avant l'introduction de l'instance.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La demande en résiliation du bail est donc recevable.
Le solde locatif existant à la date de la délivrance du commandement de payer, soit le 13 juillet 2023, étant resté débiteur pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que la résiliation du bail est acquise en application de la clause résolutoire contenue dans le contrat, depuis le 13 septembre 2023.
Sur la demande au titre des arriérés locatifs
Il doit être rappelé que l’article 7 de la loi N° 89-642 du 6 juillet 1989, dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Enfin, l’article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il ressort de l'examen des pièces produites que le solde locatif, non contesté, arrêté à la date du 7 mai 2024, est débiteur pour les locataires, à hauteur de la somme de 4.648,84 €. Il convient de faire droit à la demande de Monsieur [N] [L], arrêtée à la date du 7 mai 2024 et de condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] à lui payer la somme de 4.648,84 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la fixation de l'indemnité d'occupation
Le maintien du défendeur dans les lieux depuis le 13 septembre 2023 cause à son propriétaire un préjudice qui peut être estimé à la valeur locative du logement en cause.
L'indemnité mensuelle d'occupation, due solidairement par Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] depuis cette date jusqu'à la libération complète et effective des lieux de tous meubles et occupants et à la remise des clés, sera donc fixée à la valeur locative du logement, charges comprises.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] [L]
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
De même, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [L] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice complémentaire.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires, totalement injustifiée.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [L] et d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions précitées.
Sur les demandes formées à titre reconventionnel par Madame [R] [E] et destinées à faire échec à la mesure d’expulsion et voir condamner Monsieur [N] [L] à effectuer des travaux sous astreinte en raison de l’indécence du logement
Il doit être rappelé que l’article 1719 du Code civil, prévoit que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Ce même article précise que lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloire de al nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Il doit, en outre, être indique que l’article 6 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [E] soutient que le logement loué est indécent en raison des nombreux désordres constatés en lien avec des infiltrations d’eau.
Il doit alors être relevé que dans son rapport de visite, en date du 8 juillet 2020, le Pôle Départemental de Lutte contre l’habitat indigne et le mal logement relevait notamment : “étanchéité à l’air et l’eau non assurée...de la toiture : tuiles déplacées, ds chéneaux,goutiières et descente d’eau...présence de traces d’humidité et de moisissures tellurique...infiltration via un défaut d’étanchéité des surface (au plafond)...”.
Suite à ce rapport, le secrétariat du Pôle Départemental de Lutte contre l’habitat indigne et le mal logement indiquait au Maire de [Localité 10] que “il a été retenu ...la présence importante d’infiltrations d’eau de pluie provenant de la toiture depuis un certain nombre d’années engendrant des dégats au niveau des plafonds et des revêtements des murs de la maison (dégât des eaux) ...présence importante d’humidité...”, lui précisait que “ces désordres relèvent de votre pouvoir de police...en conséquence, je vous transmets ce dossier en vous demandant de mettre en oeuvre la procédure de police administrative adaptée à l’encontre du propriétaire afin de remédier à l’ensemble des désordres listés...” et l’informait enfin que “le logement a été qualifié de non-décent...”.
Dans son courrier en date du 14 octobre 2020, le Maire de [Localité 10] mettait alors en demeure de procéder à la réalisation de travaux nécessaires à la mise en conformité de ce logement dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
Or, il doit être relevé que dans le rapport de seconde visite, dressé par la police municipale de [Localité 10] en date du 25 octobre 2023, il est indiqué : “nous ne pouvons que constater qu’aucun travaux n’ont été effectuées depuis l’envoi du courrier mentionné précédemment...la maison sent l’humidité, les plafonds sont cloqués et déformés par les infiltrations d’eau...quelques meubles en bois portent sur eux des moisissures dues à des précédentes présences d’humidité...les infiltrations sont présentes sur le plafond du salon, le plafond de la chambre de la fille des locataires...en l’absence des travaux effectués, je dresse ce rapport qui est fait pour servir et valoir ce que de droit...”.
Par ailleurs, il est versé aux débats des courriers de l’expert d’assurance, notamment en date du 28 août 2019 et du 8 avril 2024, indiquant la présence “d’infiltrations d’eau par toiture, au droit de la cuisine, liées à un défaut de zinguerie le long du pignon” et l’organisation d’une réunion prévue le mardi 14 mai 2024.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède et de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer qu’au soutien de ses prétentions, Madame [R] [E] produit suffisament d’éléments permettant d’établir la réalité de certains désordres ayant affecté son logement et qu’en raison de l’importance de ceux-ci, les services préfectoraux ont considéré que le logement devait être qualifié d’indécent au sens de l’article 6 de la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, en raison de la caractérisation suffisante de l’indécence du logement loué, Madame [R] [E] apparaît bien fondée à voir faire application des dispositions de l’article 1719 du Code civil pour faire échec à la mesure d’expulsion sollicitée par son bailleur.
Ansi, la demande d’expulsion formée par Monsieur [N] [L] sera rejetée.
Par ailleurs et en raison des multiples courriers versés aux débats et des rapports dressés par les services préfectoraux et municipaux, destinées à inciter, mais en vain, Monsieur [N] [L] à réaliser des travaux pour remédier aux désordres subis par ses locataires depuis 2014, Madame [R] [E] apparaît également bien fondée en sa demande et Monsieur [N] [L] sera condamné, comme sollicité, à effectuer la remise en état de la toiture du logement, le remplacement de la laine de verre endommagée par les dégâts des eaux, la réfection des plafonds endommagés par les infiltrations d’eau et la réfection des murs abîmés, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de 4 mois et pendant une durée de 6 mois, à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes formées à titre reconventionnel par Madame [R] [E] et destinées à obtenir la réduction du montant du loyer et des dommages et intérêts pour trouble de jouissance
L’article 9 du Code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [R] [E] soutient avoir été privé de la jouissance normale et paisible de son logement depuis 2021, en raison notamment de l’indécence de celui-ci, des tâches et moisissures constatées, des traces d’infiltrations apparaissant dans les lieux, des difficultés de chauffage et des angoisses liées à l’effondrement potentiel des plafonds.
Il doit alors être considéré, au vu des pièces versées aux débats, des rapports et photographies produits à l’instance, que Madame [R] [E] justifie suffisamment de sa demande et de son préjudice de jouissance, qui peut être fixé à la somme de 120 € par mois pendant trois années, soit, la somme totale de 4.320 euros.
Par conséquent, Monsieur [N] [L] sera condamné à payer à Madame [R] [E] la somme de 4.320 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Enfin, il convient de préciser que la demande formée par Madame [R] [E] et destinée à voir réduire son loyer à la somme de 400 euros par mois est insuffisamment justifiée dès lors qu’elle est motivée par le même trouble de jouissance qui vient d’être indemnisé et que son futur droit à indemnisation d’un préjudice complémentaire de jouissance n’est pas encore né et ne saurait dès à présent, donner lieu à indemnisation.
Ainsi, la demande formée par Madame [R] [E] et destinée à voir réduire son loyer à la somme de 400 euros par mois, sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à titre reconventionnel par Madame [R] [E] au titre du préjudice moral
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
De même, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, Madame [R] [E] ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral distinct de son préjudice de jouissance.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble des pièces versées aux débats et en l’absence d’élément de preuve suffisant, il convient de débouter Madame [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral, insuffisament injustifiée.
Sur la demande de compensation formée à titre reconventionnel par Madame [R] [E]
Aux termes de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, chacune des parties a été condamnée réciproquement à payer une somme d’argent envers l’autre.
Ainsi, la compensation entre les condamnations réciproques sera ordonnée et Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] seront, par conséquent, seuls et solidairement, condamnés à payer à Monsieur [N] [L] la somme de 328,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, le montant de la condamnation au titre des arriérés s'élève ainsi à la somme de 328,84 €, et Madame [R] [E] a proposé à l'audience de s'acquitter de cette somme par 36 versements mensuels.
La partie défenderesse apparaît en mesure de régler sa dette locative et il convient d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition d'un paiement exact et régulier, outre le loyer courant, des échéances définies au dispositif. La clause résolutoire sera alors réputée n'avoir jamais joué.
Sur la demande de formée par Madame [R] [E] à l’encontre de Monsieur [D] [I]
Il y a lieu de rappeler que l’article 1317 du Code civil prévoit qu’entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
Par ailleurs et aux termes de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouve et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
De même, l’article 9 du Code de procédure civile, prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’au soutien de ses prétentions, Madame [R] [E] verse aux débats, un décompte justifant qu’elle a effectivement réglé une somme de 2.327,82 €, excédant sa part contributive au paiement des loyers.
Par ailleurs, Monsieur [D] [I] ne verse aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un paiement ou d’un remboursement de cette somme.
Ainsi et au vu de ce qui précède, Madame [R] [E] apparaît bien fondée à voir condamner Monsieur [D] [I] à lui payer la somme de 2.327,82 € en remboursement de la part de loyer qu’elle a acquité à sa place.
Enfin, il y a lieu cependant de préciser que la demande formée Madame [R] [E] et destinée à voir condamner Monsieur [D] [I] à lui rembourser d’éventuelles sommes futures, est injustifiée dans la mesure où son droit à remboursement n’est alors pas encore né, et devra, par conséquent, être rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Monsieur [N] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi, les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront toutes rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE la résiliation à la date du 13 septembre 2023 du bail conclu le 26 décembre 2007 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 4.648,84 €, correspondant au montant des arriérés de loyers et charges arrêté au 7 mai 2024, terme de mai 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à payer à Madame [R] [E] la somme de 4.320 € au titre de la réparation du préjudice de jouissance subi ;
ORDONNE la compensation entre ces condamnations réciproques;
CONDAMNE en définitive et solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] à payer à Monsieur [N] [L], la somme de 328,84 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions l’article 1353 du Code Civil ;
REJETTE la demande d’expulsion formée par Monsieur [N] [L] en raison de l’indécence du logement conformément aux dispositions de l’article 1719 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] à effectuer la remise en état de la toiture du logement, le remplacement de la laine de verre endommagée par les dégâts des eaux, la réfection des plafonds endommagés par les infiltrations d’eau et la réfection des murs abîmés, et ce, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, passé un délai de 4 mois et pendant une durée de 6 mois, à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande formée par Madame [R] [E] et destinée à voir réduire son loyer à la somme de 400 euros par mois ;
DEBOUTE Madame [R] [E] de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre du préjudice moral ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire rappelée dans le commandement en date du 13 juillet 2023 et AUTORISE Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] à s'acquitter de la dette, en plus du loyer courant et des charges, en 35 mensualités de 9 € chacune payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 suivant la signification de la présente décision, outre la 36ème mensualité soldant la dette ;
DIT que les intérêts moratoires ne pourront courir pendant ce délai ;
DIT que toute mesure d’exécution sera suspendue pendant ce délai et ne pourra plus être poursuivie après règlement de la totalité des sommes susvisées dans les conditions sus-indiquées ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée et que l'exécution du bail se poursuivra, si Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] règlent cette somme outre les loyers en cours dans le délai accordé ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] à verser une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du contrat de bail, cette provision étant due à compter du 13 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [I] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2.327,82 € en remboursement de la part de loyer ;
REJETTE la demande formée Madame [R] [E] et destinée à voir condamner Monsieur [D] [I] à lui rembourser d’éventuelles sommes futures ;
DEBOUTE Monsieur [D] [I] et Madame [R] [E] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [N] [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DIT que copie de la présente décision sera transmise par les soins du Greffe à Monsieur le Préfet.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION