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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00546

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 juillet 2024, 23/00546


N° RG 23/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSF
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 23/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSF

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[O] [T]

C/


[Z] [P] veuve [T], [J] [T], [Y] [C]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT
Me Jean-marie PUYBAREAU



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 Juillet 2024


COMPOSITION

DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’...

N° RG 23/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSF
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 23/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSF

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[O] [T]

C/

[Z] [P] veuve [T], [J] [T], [Y] [C]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL B.G.A.
Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT
Me Jean-marie PUYBAREAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T]
né le 20 Avril 1952 à BORDEAUX
de nationalité Française
4 AVENUE DU PARC
33120 ARCACHON

représenté par Maître Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES :

Madame [Z] [P] veuve [T]
de nationalité Française
377 RUE DE L’ARIESTE
40460 SANGUINET

représentée par Me Nathalène GONDRAN DE ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/00546 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLSF

Madame [J] [T]
de nationalité Française
23 RUE D’EDIMBOURG
75008 PARIS

représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [Y] [C]
de nationalité Française
LIEUDIT FOUSSAC
46600 FLOIRAC

représentée par Me Jean-marie PUYBAREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [T], de son vivant retraité, divorcé en premières noces de Mme [B] [K] [R] et époux en secondes noces de Mme [H] [L], est décédé le 20 février 2009 à PESSAC (33).

Il a laissé pour recueillir sa succession, suivant acte de notoriété dressé le 10 juillet 2009 par Maître [S] [D] notaire à AUROS :
- Mme [H] [L], son épouse, décédée le 12 novembre 2020,
- M. [A] [T], son fils né de son union avec Mme [B] [K] [R], décédé, en représentation duquel viennent son épouse et sa fille Mme [Y] [C] et Mme [J] [T],
- M. [O] [G], son fils, né de son union avec Mme [H] [L],
- M. [I] [T], son fils, né de son union avec Mme [H] [L], décédé le 14 mai 2021, en représentation duquel vient son épouse Mme [Z] [P].

Le partage de la succession de M. [X] [T], dont l’actif se compose pour l’essentiel de liquidités, de biens meubles et des lots n°1 2 4 8 9 et 3 5 6 7 d’un ensemble immobilier sis à BORDEAUX (Gironde) 30 rue Paulin, cadastré section LP n°199 d’une contenance de 2a58 ca, a été confié à Maître [E] [N], notaire à AUROS.

La totalité des biens indivis a été vendue le 12 juillet 2021 pour un prix de 1 020 000 euros, de sorte qu’il ne subsiste que des liquidités à partager.

De son vivant, Mme [H] [L] a établi 3 testaments olographes déposés au rang des minutes de Maître [E] [N] notaire à AUROS le 29 janvier 2021, au termes desquels elle institue son fils, M. [O] [T], légataire de la quotité disponible de sa succession.

A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [O] [G], par acte du 9 janvier 2023, a fait citer Mme [Z] [P] veuve [T] Mme [J] [T] Mme [Y] [C] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, il demande au tribunal, au visa de l’article 815-5 du code civil, de :
le juger recevable et bien fondé en ses demandesy faisant droitordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des successions de M. [X] [T] décédé à PESSAC le 20 février 2009 et de Mme [H] [L] décédée à BORDEAUX le 12 novembre 2020 et préalablement à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre euxdésigner tel notaire qu’il plaira à l’effet d’y procéderdésigner tel juge du tribunal qu’il plaira en qualité de juge commis à l’effet de surveiller lesdites opérations et à qui il pourra être fait rapport en cas de difficultéallouer à M. [O] [T] une provision de 600.000 euros à valoir sur ses droits dans les successions confondues de M. [X] [T] et de Mme [H] MOOLENAARautoriser le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives à remettre à M. [O] [T] la somme de 600.000 euros sur les fonds détenus en sa comptabilité au titre des successions confondues de M. [X] [T] et de Mme [H] [L]
subsidiairementallouer à M. [O] [T] une provision de 550.000 euros à valoir sur ses droits dans les successions confondues de M. [X] [T] et de Mme [H] MOOLENAARautoriser le notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives à remettre à M.[O] [G] la somme de 550.000 euros sur les fonds détenus en sa comptabilité au titre des successions confondues de M. [X] [T] et de Mme [H] MOOLENAARdébouter Mme [Z] [P] veuve [T] Mme [J] [T] et Mme [Y] [C] de toutes demandes plus amples ou contrairesordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenirjuger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, au visa des articles 815-11 du code civil et 778 du code civil, Mme [Z] [P] veuve [T] demande au tribunal de :
faire droit aux demandes de Mme [Z] PARADIVINconstater que les parties n’ont pu parvenir à un accord amiablepar conséquentprononcer le partage des biens dépendant des successions de M. et Mme PARADIVINdésigner tout notaire qu’il plaira au tribunal à l’effet de procéder aux opérations de liquidation partage entre les parties et ainsi d’élaborer un projet liquidatif s’y rapportantdire et juger qu’en cas de désaccord des copartageants sur l’acte de partage dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatifdébouter M. [O] [T] de sa demande de provision car irrecevable et non fondéedébouter M. [O] [T] de ses plus amples demandesdire exécutoire la décision à intervenircondamner M. [O] [T] à verser la somme de 4.000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mai 2023, Mme [J] [T] et Mme [Y] [C], demandent au tribunal de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions de [X] [T] et [H] MOODENAARdésigner tel notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéderdébouter [O] [T] de sa demande de provision à valoir sur ses droits dans les successions de [X] [T] et [H] MOODENAARcondamner [O] [T] à payer à [Y] [C] et [J] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2024.

MOTIVATION

I- Sur les demandes principales

1-Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage

Les parties se trouvant en indivision sur le patrimoine de M. [X] [T] et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l'indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [T].

Les parties ne s’accordant pas sur la désignation d’un notaire liquidateur, le président de la chambre des notaires de la Gironde sera désigné pour y procéder en application de l'article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l'exception de l’office notarial de Maîtres [E] [N] et [S] [D], notaires à AUROS, vainement intervenus à l'amiable dans le dossier.

Le notaire en charge du partage judiciaire disposera d'une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l'article 1368 du code de procédure civile.

Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir notamment pour s'assurer que ce délai sera respecté.

Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d'eux.

Il lui incombe également de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d'une avance en capital.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

2-sur la demande de provision

M. [O] [T] sollicite une provision à valoir sur ses droits, correspondant au montant de ceux-ci, tels qu’ils ont été calculés par Maître [N], faisant grief à ses cohéritières de faire preuve d’inertie dans le règlement du partage.
Les défenderesses s’opposent à cette prétention, critiquant le projet de partage établi par Maître [N], Mme [Z] [T] faisant valoir que la succession détiendrait des créances envers M. [O] [T] à raison du produit de la vente de meubles meublants, et que ce dernier devrait rapporter les dons manuels et donations déguisées dont il a bénéficié des mains du défunt.

SUR CE

Aux termes de l’article 815-11 du code civil, alinéa 4, (...) Le président du tribunal judiciaire (...) à concurrence des fonds disponibles peut (semblablement) ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

L’article 1380 du code de procédure civile prévoit que les demandes formées en application des articles 772 794 810-5 812-3 813-1 813-7 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6 815-7 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué, qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Le juge commis à l'occasion d'un partage judiciaire dispose des mêmes pouvoirs selon les mêmes modalités procédurales.

Enfin, l’article 789 du même code dispose : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour (...) allouer une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.(...);

M. [O] [T] soutient qu’il formule une demande de provision, alors même que sa prétention s’analyse en une demande d’avance en capital sur ses droits d’indivisaire dans le partage à intervenir.

En tout état de cause, il est constant que la demande de provision est de la compétence du juge de la mise en état et non du tribunal, et que la demande d’avance en capital, en l’absence de consentement unanime des indivisaires, est de la compétence du président du tribunal judiciaire qui statue alors selon la procédure accélérée au fond, et non du tribunal.

Par conséquent, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la demande de M. [O] [G], qui sera déclaré irrecevable.

Il est observé à titre surabondant que l’avance en capital doit porter sur les fonds disponibles de la succession et rester dans la limite des droits de l’indivisaire qui en fait la demande. En l’espèce, il n’est pas justifié que le produit de la vente des biens dépendant de la succession en cause ait été consigné entre les mains d’un notaire et qu’ils soient disponibles. Compte tenu des contestations élevées en défense, portant sur des libéralités susceptibles d’influer sur la consistance de la masse active partageable, l’étendue des droits de M. [O] [T] dans la succession en cause n’est pas suffisamment déterminée, de sorte qu’il est prématuré à ce stade de faire droit à sa demande.

M. [O] [T] sera donc débouté de sa demande de provision.

II-Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [X] [T],décédé le 20 février 2009 à PESSAC (33) et de Mme [H] [L] décédée le 12 novembre 2020 à BORDEAUX (33),

DÉSIGNE pour y procéder M. le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,à l'exception de l’office notarial de Maîtres [E] [N] et [S] [D], notaires à AUROS, ou de tout membre de leur étude,

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

DÉCLARE M. [O] [T] irrecevable en sa demande de provision en ce qu’elle a été formée devant le tribunal et l’en déboute

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage de la succession

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00546
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00546 ?
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