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04/07/2024 | FRANCE | N°22/09912

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 juillet 2024, 22/09912


N° RG 22/09912 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWY
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





28A

N° RG 22/09912 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWY

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[Y] [W]

C/


[I] [W] [B]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE
Me David LEMEE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 Juillet 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du déli

béré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024,

JUGEME...

N° RG 22/09912 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWY
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

28A

N° RG 22/09912 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWY

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Y] [W]

C/

[I] [W] [B]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE
Me David LEMEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [W]
né le 11 Mai 1955 à BORDEAUX (33)
de nationalité Française
Cité de la Mairie - Bât 4 - Appt 3
33130 BEGLES

représenté par Maître Fabienne LACOSTE de la SELARL FABIENNE LACOSTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

Madame [I] [W] [B]
de nationalité Française
23 rue Colette Besson
33140 VILLENAVE D’ORNON

représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [W] [U], né le 16 janvier 1929 à MALAGA (Espagne), de son vivant retraité, demeurant les Levrauts à Giscos (Gironde), veuf de Mme [G] [M] [W], est décédé le 23 février 2019 à Giscos (Gironde).

Il a laissé pour recueillir sa succession les 2 enfants issus de son union avec sa veuve :
- M. [Y] [W]
- Mme [I] [W] épouse [B].

L’actif de succession se compose du solde positif d’un compte bancaire du défunt, d’un montant de 6.616,18 euros.

A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [Y] [W] a fait assigner sa soeur Mme [I] [W] [B] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, par acte du 15 décembre 2022.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 décembre 2023, M. [Y] [W], se fondant sur les dispositions des articles 815 1240 778 du code civil et L.132-13 du code des assurances demande au tribunal :

ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [C] [W] [U]juger que la liquidation et le partage de la succession de M. [C] [W] [U] sera faite comme indiqué ci-après :actif de la succession à partager : la somme de 6.616,18 eurospassif : néantactif net : 6.616,18 eurosdroit des parties :droits de M. [Y] [W] 1/2 de l’actif net successoral 3.308,09 eurosdroit de Mme [I] [W] [B] 1/2 de l’actif net successoral 3.308,09 eurosattributions :attribution de M. [Y] [W] 1/2 de l’actif net successoral 3.308,09 eurosattribution de Mme [I] [W] [B] 1/2 de l’actif net successoral 3.308,09 eurosjuger que les fonds seront partagés par moitiéautoriser en conséquence la Banque Populaire Aquitaine et Centre Atlantique sur justification de la signification à parties du présent jugement à remettre à M. [Y] [W] la somme de 3.308,09 euros restant conservée entre ses mainsdébouter Mme [B] de toutes ses demandescondamner Mme [I] [W] [B] à verser la somme de 1.500 euros à M. [Y] [W] en réparation de son préjudice moraldire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à venirdire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 22 novembre 2023, Mme [I] [B] demande au tribunal :

déclarer recevable l’action de M. [W]° RG 22/09912 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWY

ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [C] [W] décédé le 23 février 2019ordonner le rapport à la succession de la somme de 12.800 euros au titre des dons manuels perçus par M. AGUILARconstater que M. [W] a commis un recel successoral en omettant ces dons manuels et ordonner en conséquence l’attribution de la somme de 12.800 euros au titre de l’actif à Mme [B]ordonner le rapport à l’actif de succession des deux contrats d’assurance vie à savoir GMO n°96978724900 souscrit le 26 mars 1999 et CACHEMIRE n°24604578519 souscrit le 31 mai 2012 pour la somme de 32.346,85 eurosà titre principalen conséquence, fixer l’actif de la succession de M. [C] [W] [U] :solde du compte bancaire 6.616,18 eurosles avoirs des contrats d’assurance vie : 32.346,85 eurosles dons manuels à rapporter : 12.800 euros au bénéfice unique de Mme NICOLASfixer le passif de la succession de M. [C] [W] RAMOSnéantattribuer à Mme [B] les fonds détenus par la banque BPACA compte 01320746000 pour un montant de 6.616,18 eurosdéclarer le jugement opposable à la BPACAcondamner M. [Y] [W] à verser à Mme [B] la somme de 25.665,42 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022à titre subsidiaire si par extraordinaire le recel successoral n’était pas retenuen conséquence, fixer l’actif de la succession de M. [C] [W] [U] :solde du compte bancaire 6.616,18 eurosles avoirs des contrats d’assurance vie 32.346,85 eurosles dons manuels à rapporter 12.800 eurosfixer le passif de la succession de M. [C] [W] [U] néantattribuer à Mme [B] les fonds détenus par la banque BPACAcompte 01320746000 pour un montant de 6.616,18 euros déclarer le jugement opposable à la BPACAcondamner M. [Y] [W] à verser à Mme [B] la somme de 19.265,42 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 mai 2022en tout état de cause débouter M. [W] de ses plus amples demandesle condamner à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 à verser à Maître David LEMEEle condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024.

MOTIVATION

I-Sur les demandes principales

Sur la demande de liquidation et de partage

M. [Y] [W] et Mme [I] [W] [B] sollicitent la liquidation et le partage de la succession de M. [C] [W] [U] et l’attribution de sommes.

SUR CE

Les parties étant en indivision sur le patrimoine successoral de M. [C] [W] [U], et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément aux demandes, d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de M. [C] [W] [U] décédé le 23 février 2019 à GISCOS (GIRONDE).

Après avoir tranché les points de désaccord, sur les demandes de rapport de primes d’assurance vie d’une part et de dons manuels d’autre part et enfin sur l’application des peines de recel, le tribunal ordonnera le partage comme il est dit au dispositif.

Sur la demande de rapport au titre des primes d’assurance vie

M. [Y] [W] en réponse à la demande de rapport des primes d’assurance-vie formulée par la défenderesse, indique qu’à défaut de justifier de la situation financière du défunt et de la provenance des fonds investis dans les contrats d’assurance-vie, Mme [I] [W] [B] ne démontre pas que le défunt ne disposait pas des revenus lui permettant de souscrire ce produit d’épargne dont il affirme qu’il était sûr et qu’il pouvait le faire fructifier.
Mme [I] [W] [B] soutient que les primes versées sur les contrats d’assurance-vie sont exagérées au regard d’un faisceau d’indices que sont l’âge du souscripteur, les montants versés, par comparaison au revenu moyen, et l’absence d’utilité du placement en cause, compte tenu du budget serré du défunt.

SUR CE

Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.

L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

Il en résulte que le capital décès assuré au titre d'un contrat d'assurance vie ne fait pas partie du patrimoine et de la succession de l'assuré.

C’est cette règle qui est rappelée à l'article L 132-12 du Code des assurances précité, dont les dispositions sont d'ordre public.

L'article L 132-13 du Code des Assurances précise cependant qu'en cas de primes exagérées celles-ci peuvent être réintégrées à la succession et éventuellement donner lieu à une action en réduction car elles sont alors considérées comme des libéralités.

Il appartient donc à l’héritier en demande de rapporter la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée par l'assuré afin que le tribunal puisse ordonner sa réintégration à l’actif successoral.

Il convient de rappeler que le caractère exagéré des primes s’apprécie à la date de leur versement et également, selon l'âge du souscripteur, sa situation familiale et patrimoniale, et l'utilité que le contrat présente pour lui.

Les contrats CACHEMIRE et GMO souscrits par M. [C] [W] auprès de CNP ASSURANCES les 31 mai 2012 et 26 mars 1999 sont des contrats d'assurance sur la vie, régis par les articles L.132-1 et suivants du Code des assurances.

Les clauses bénéficiaires désignent respectivement : “ M. [Y] [W], à défaut, mes héritiers”, et “Mme [W] [G], à défaut mon fils [W] [Y]”.

A la date de souscription des contrats critiqués, le défunt était âgé respectivement de 70 ans et de 83 ans.

Il est décédé en 2019 soit 20 ans et 7 ans plus tard.

Plusieurs pièces versées aux débats font état de la dégradation de ses relations avec M. [Y] [W] ainsi que de l’état de santé du défunt qui a conduit à son placement sous tutelle par jugement du 29 novembre 2017, à la requête de son beau-frère et de sa belle-soeur.

Toutefois ces pièces datent de 2017 et 2018 et rien ne permet de considérer qu’à la date de souscription des contrats, en 1999 et 2012, le défunt, malgré son âge, ne bénéficiait pas de l’ensemble de ses facultés mentales lui permettant de souscrire valablement les engagements litigieux.

Les assurances vie en cause revêtaient en outre une certaine utilité pour le défunt, qui a vécu plusieurs années après les avoir souscrites, de sorte qu’il a pu s’en servir de comme d’un outil de placement, pour faire fructifier son épargne, tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin, ou encore pour la transmettre au bénéficiaire de son choix.

Pour compléter l’appréciation du caractère exagéré du montant versé, il convient également de procéder à la reconstitution du patrimoine et des ressources du défunt au moment des versements.

Or, au vu du seul avis d’imposition fourni, pour l’année 2019, le tribunal constate que le défunt percevait mensuellement la somme d’environ 1.400 euros de retraite par mois, selon les dires de la défenderesse, non contredite par son cohéritier, et qu’il n’avait personne à charge mais aucun élément du dossier ne permet de connaître sa situation financière au moment de la souscription des contrats.
Dès lors, il sera considéré que la preuve n’est pas rapportée du caractère manifestement exagéré des primes considérées, notamment au regard de leur utilité et de ses facultés financières à cette date.

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par M. [Y] [W] au titre du montant des contrats d’assurance vie n° 246045785 CACH 2011 et n°969787249 souscrits auprès de la BANQUE POSTALE les 31 mai 2012 et 26 mars 1999.

Sur la demande de rapport au titre des dons manuels et le recel

M. [Y] [W] ne conteste pas avoir bénéficié des dons manuels invoqués en demande. Il dénie cependant le recel que lui reproche la défenderesse, à défaut pour celle-ci d’apporter la preuve de l’élément matériel du recel, à savoir de ce qu’il a dissimulé l’existence de ces dons. Selon lui, ces dons ne seraient pas rapportables, car ils auraient été versés en considération de l’aide quotidienne qu’il apportait à son père. L’élément intentionnel frauduleux constitutif du réel ne serait pas davantage démontré, la seule omission de mentionner l’existence d’un don ne constituant pas une fraude.
Mme [I] [W] [B] sollicite le rapport des dons manuels constitués par des chèques d’un montant globale de 12.800 euros émis au profit du demandeur par le défunt. Elle fait également grief à son frère de s’être bien gardé de mentionner l’existence de ces dons, ce qui serait constitutif de recel successoral.

Sur ce

Selon l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

La preuve de l'existence d'un don manuel consenti à l'un des héritiers d'une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.

Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale, par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.

Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création.

Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès. Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel.

Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit. Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant.

L’article 852 du code civil dispose : “Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.”

Conformément aux dispositions de l’article 778 du code civil, le recel est caractérisé par "toute manoeuvre dolosive, toute fraude commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir.”

Il nécessite l'existence d'une part, d'un élément matériel résultant de la soustraction ou de la dissimulation des dons à la succession par le bénéficiaire, d'autre part, d'un élément intentionnel résidant dans l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage.

La fraude doit être prouvée : elle ne résulte pas du seul fait de la dissimulation ; il faut en outre un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence.

Les conséquences du recel sont définies par l'article 778 du code civil.

Il incombe à Mme [I] [W] [B] qui invoque l'existence de dons manuels, d'en rapporter la preuve.

Elle produit aux débats sous sa pièce n°26 la copie de chèques libellés par le défunt de son compte à la BANQUE POPULAIRE à l’ordre de M. [Y] [W] pour un total de 12.800 euros.

La dispense de rapport dont se prévaut M. [Y] [W] ne pourra être accueillie, à défaut de justifier de la teneur des dépenses alimentaires ou d’entretien exposées pour le compte de son père dont il se prévaut.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de dire que M. [Y] [W] devra rapporter à la succession de M. [C] [W] [U] la somme de 12.800 euros au titre des dons manuels que celui-ci lui a consenti.

En revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier que l’existence de ces dons ont été dissimulés à la défenderesse, qui en avait connaissance, comme elle le déclare aux services de police dans sa plainte du 8 août 2017.

L’élément matériel du recel n’étant pas rapporté, il n’y a pas lieu d’appliquer les peines de recel à M. [Y] [W].

Sur la demande de dommages et intérêts

M.[Y] [W] sollicite la réparation du préjudice matériel et moral subi à raison de l’opposition au partage manifestée sans motif par sa soeur.
Mme [I] [W] [B] conclut au débouté de cette demande.

Sur ce

Il appartient à celui qui invoque un préjudice, en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, d’en apporter la preuve, outre celle d’une faute et d’un lien de causalité. M. [Y] [W] déplore les conséquences du conflit qui l’oppose à sa soeur depuis le décès de son père mais ne justifie pas de sa teneur par des pièces, ce qui conduit à le débouter de ses prétentions à ce titre.

Sur la masse à partager et les droits de chacun des cohéritiers

Compte tenu de ce qui précède, les dons manuels consentis à M. [Y] [W] doivent à être rapportés à la masse partageable, ce qui la porte à la somme de 6.616,18 euros (solde positif du compte bancaire du défunt) + 12.800 de rapports = 19.416,18 euros.
Le passif de succession est nul.
La part de chacun des cohéritiers s’élève dès lors à la somme de 9.708, 09 euros. M. [Y] [W] ayant déjà perçu la somme de 12.800 euros de dons manuels, il devra verser à Mme [I] [W] [B] la somme de 3.091,91 euros à titre de soulte.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique n’étant pas partie à la procédure, il n’y a pas lieu de lui rendre le jugement opposable.
Au vu de l’état du compte N°FR7610907004580132074500021 ouvert au nom de M. [C] [U] [W] à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique, il y a lieu d’autoriser celle-ci à verser à Mme [I] [W] [U] la somme de 3.091,91 euros à titre de soulte.
Pour la réalisation du partage et l’attribution à chacun des héritiers de leur part, le tribunal invite ceux-ci à trouver un arrangement amiable, ou bien à consulter un notaire afin qu’il procède à ce partage, cette prétention n’étant pas formulée dans le cadre de la présente procédure.

II-Sur les demandes annexes

Compte tenu de la nature successorale du présent litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes des parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE le partage de la succession de M. [C] [W] [U], décédé le 23 février 2019 à GISCOS (GIRONDE),

-DIT n’y avoir lieu à rapport des sommes perçues par M. [Y] [W] au titre du montant des contrats d’assurance vie n° 246045785 CACH 2011 et n°969787249 souscrits auprès de la BANQUE POSTALE les 31 mai 2012 et 26 mars 1999,

-DIT que M. [Y] [W] doit rapporter à la succession la somme de 12.800 euros au titre des dons manuels que M. [C] [W] [U] lui a consentis,

-DEBOUTE Mme [I] [W] [B] de sa demande au titre du recel,

-FIXE l’actif de succession à la somme de 19.416,18 euros,

-FIXE le passif de succession à 0 euro,

-FIXE les droits de M. [Y] [W] à la somme de 9.708, 09 euros,

-FIXE les droits de Mme [I] [W] [B] à la somme de 9.708, 09 euros,

-CONDAMNE M. [Y] [W] à verser à Mme [I] [W] [B] la somme de 3.091,91 euros à titre de soulte,

-DEBOUTE Mme [I] [W] [B] de sa demande d’opposabilité du jugement à intervenir à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique,

-AUTORISE la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à verser sur les fonds qu’elle détient sur le compte N°FR7610907004580132074500021 ouvert au nom de M. [C] [U] [W] la somme de 3.091,91 euros à Mme [I] [W] [B],

-DEBOUTE M. [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

-DEBOUTE les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile, 
-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage, 

-RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

-REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/09912
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.09912 ?
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