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04/07/2024 | FRANCE | N°22/09361

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 04 juillet 2024, 22/09361


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K








N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

Minute n°24/



AFFAIRE :

[O], [P] [X]

C/

[J] [H] [I] [M]







Grosses délivrées
le
à
Me Caroline HAAS
Me Cécile RIDE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET [13]

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première

Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 02 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

Minute n°24/

AFFAIRE :

[O], [P] [X]

C/

[J] [H] [I] [M]

Grosses délivrées
le
à
Me Caroline HAAS
Me Cécile RIDE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET [13]

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 02 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [O], [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14] (Cantal)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 3]

représenté par Maître Albane CAILLAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de BRIVE, avocat plaidant et par Maître Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

DÉFENDERESSE :

Madame [J] [H] [I] [M]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (Corrèze)
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représentée par Maître Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant et par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET [13]
N° RG 22/09361 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XG6K

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur [O] [X] et Madame [J] [I] [M] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 5] 1985 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Corrèze). Ils ont adopté le régime légal de la communauté.
Ils ont deux enfants :
- [R] [X], née le [Date naissance 4] 1986,
- [T] [X] né le [Date naissance 2] 2000.

Les époux résidaient ensemble à [Localité 12] (Corrèez), au sein d’une maison d’habitation édifiée sur un terrain acquis par la communauté.
Ce terrain a été acquis par acte en date du 29 janvier 1990 reçu par Maître [F] [V], Notaire à [Localité 10] (Corrèze). Le bien immobilier a été vendu par acte de Maître [G] [A] en date du 27 août 2019 moyennant le prix de 140 000€.

Madame [J] [I] [M] a formulé une demande en divorce par requête du 21 septembre 2018. Par ordonnance de non-conciliation en date du 8 mars 2019, le juge a :
- Constaté l’accord de Madame et Monsieur pour la mise en vente de l’immeuble de communauté constituant le domicile conjugal,
- Constaté que Madame et Monsieur ne sont pas opposés à une poursuite d’une cohabitation aménagée dans cet immeuble jusqu’à sa vente,
- Attribué, à défaut de possibilité de maintien de cette cohabitation, la jouissance provisoire de cet immeuble à Madame, à titre onéreux,
- Attribué la jouissance provisoire du véhicule de communauté Citroën DS3 à Madame,
- Dit que Madame et Monsieur continueront à assumer chacun par moitié les 3 crédits souscrits auprès de la [11] (crédit travaux, crédit consommation et crédit véhicule),
- Dit que Monsieur assumera le crédit ou les crédits afférents à [T] à charge de comptes ultérieurs avec Madame (notamment pour les frais de permis de conduire),
- Fixé la pension alimentaire que Monsieur devra verser à Madame pour contribuer aux besoins de leur fils [T] comme suit :
* Versement d’une somme de 250€ par mois
* Et prise en charge de ses frais de téléphone (25€ par mois),
- Constaté que Monsieur n’est pas opposé à financer au-delà des dépenses spécifiques pour [T] à charge pour celui-ci de se rapprocher de ce dernier qui appréciera au cas par cas et effectuera si accord une prise en charge ou un versement direct en sa faveur,
- Fixé la pension alimentaire que Monsieur devra servir à Madame durant la procédure de divorce à 300€ par mois,

- Condamné si besoin Monsieur à ces divers versements et prises en charge.
Par jugement en date du 28 mai 2020 rectifié par décision en date du 11 juin 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE a :
- Prononcé le divorce des époux par acceptation de la rupture du mariage,
- Dit que les effets du divorce remontent à la date du 8 mars 2019,
- Déclaré irrecevables les demandes visant à ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ainsi que la désignation d’un notaire à ce stade de la procédure,
- Renvoyé les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
- Dit que Madame [J] [I] [M] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue de la procédure de divorce,
- Rappelé que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l’un des époux ainsi que les dispositions à cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit du fait du divorce,
- Condamné [O] [X] à verser à [J] [I] [M] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000€,
- Fixé la contribution d’entretien mise à la charge du père pour l’enfant majeur [T] à la somme de 300 euros,
- Constaté l’accord des parents pour que les frais d’abonnement téléphonique de [T] soient pris en charge par le père,
- Rejeté l’ensemble des demandes plus amples ou contraires au dispositif,
- Condamné [J] [I] [M] et [O] [X] à supporter chacun leurs dépens.

Par arrêt en date du 23 novembre 2021, la Cour d’appel de LIMOGES a :
- Confirmé le jugement du 28 mai 2020 rectifié par le jugement du 11 juin 2020 du Juge aux affaires familiales de Brive-La-Gaillarde en ce qu’il a condamné [O] [X] à payer à [J] [I] [M] une prestation compensatoire d’un montant en capital de 40 000€,
- Débouté [O] [X] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

Le compte de répartition du prix de vente du bien immobilier dressé par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 10] (Corrèze), n’a pas fait l’objet d’un accord entre les parties.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 29 novembre 2022, Monsieur [O] [X] a assigné Madame [J] [I] [M] en liquidation partage de leur régime matrimonial.

Il n’a pas été donné suite à la proposition de médiation judiciaire.

Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2023, auxquelles, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [O] [X] demande au tribunal de :
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [X] / [I] [M],
- DéSIGNER Maître [Y] [E], Notaire à [Localité 10], aux fins de procéder aux opérations de partage,
- FIXER la créance d’[S] [X] à l’égard de l’indivision post communautaire à la somme de 4 200 euros,
- FIXER la récompense due par la communauté à [O] [X] à la somme de 9 147.53 euros avec intérêts à compter de la dissolution,
- ORDONNER la répartition des fonds consignés à la Caisse des dépôts et consignations de la manière suivante :
* 4 200 euros pour [S] [X],
* 11 175.43 euros + 9 147.53 euros avec intérêts à compter de la dissolution pour [O] [X],
o 11 175.43 euros pour [J] [I] [M],
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER [J] [I] [M] à verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- REJETER toute demande contraire de [J] [I] [M] et l’en DÉBOUTER.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2023, auxquelles, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] [I] [M] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER irrecevable la procédure engagée par Monsieur [O] [X] en l’absence de tout Procès-Verbal de difficultés établi par le notaire liquidateur, Maître [Y] [E], notaire à [Localité 10], ne permettant pas à la juridiction de déterminer les points de litige à trancher,

SUBSIDIAIREMENT,
- DÉBOUTER Monsieur [O] [X] de l’ensemble de ces demandes comme étant mal fondées,
RECONVENTIONNELLEMENT,
- JUGER que le terrain sur lequel a été bâti l’immeuble de communauté, a été financé par des fonds propres de Madame [I] épouse [X] à hauteur de 15.000,00 € (100.000,00 francs),
- JUGER y avoir lieu à évaluation de la valeur dudit terrain,
- JUGER avoir lieu à intégrer dans les comptes de liquidation-partage la valeur du véhicule Citroën Xsara conservé par Monsieur [O] [X] acquis pour un montant de 3.000,00 €,
- VOIR procéder à la désignation d’un notaire avec mission de procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté issue du mariage de Madame [J] [I] [M] et Monsieur [O] [X], à l’exclusion de Maître [Y] [E], notaire à [Localité 10],
- CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à Madame [J] [I] [M], une somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de l’action

L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »

Il ressort de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces produites au débat que Monsieur [O] [X], s’il y fait un inventaire sommaire du patrimoine à partager ne fait état d’aucune démarche amiable entreprise depuis le prononcé du divorce.
En effet, à l’appui de sa demande il indique avoir tenté un “règlement amiable en vain” sur la base d’un message SMS dans lequel il est écrit “salut, je suis sur un projet immobilier et l’argent restant chez le notaire m’aurait arrangé donc peut on trouver un arrangement à l’amiable sans faire intervenir la justice”.

Il ajoute que les fonds issus de la vente du bien immobilier commun sont chez le notaire et que Madame [J] [I] [M] a refusé le déblocage des fonds.
Or, le compte de répartition du prix de vente entre les époux (pièce 4 de Madame [J] [I] [M]) ne peut constituer non plus une démarche amiable, en l’absence de toute précision sur l’auteur de l’initiative de cette répartition, les circonstances de son établissement et la nature des sommes y figurant.

Ces seuls éléments ne peuvent donc constituer une démarche amiable, dès lors qu’ils ne comportent aucune précision sur les intentions du demandeur ni propositions réelles et sérieuses de partage du régime matrimonial.

Au surplus, le tribunal ajoute que ces diligences n’exigent pas de procès-verbal de difficultés établi par un notaire amiable, lequel sera éventuellement dressé par un notaire commis après ouverture des opérations.

En l’absence de preuves de diligences entreprises par Monsieur [O] [X], son assignation doit être déclarée irrecevable.

Sur les autres demandes

Les dépens resteront à la charge de Monsieur [O] [X] qu’il convient par ailleurs de condamner à verser à Madame [J] [I] [M] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable l’action de Monsieur [O], [P] [X] en liquidation partage du régime matrimonial ;

CONDAMNE Monsieur [O], [P] [X] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [O], [P] [X] à verser à Madame [J] [H] [I] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 22/09361
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.09361 ?
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