N° RG : N° RG 22/05200 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4V
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
51Z
N° RG : N° RG 22/05200 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4V
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[G] [X]
C/
Association LES AMIS DE L’OEUVRE WALLERSTEIN
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES
l’AARPI QUINCONCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Mme Angélique QUESNEL, Juge
Pascale BUSATO Greffier, lors des débats et Isabelle SANCHEZ Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mai 2024,
Délibéré au 04 juillet 2024
Sur rapport aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
Madame [G] [X]
de nationalité Française
5 RUE GEORGES CLEMENCEAU
33600 PESSAC
représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
N° RG : N° RG 22/05200 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WZ4V
DEFENDERESSE :
Association LES AMIS DE L’OEUVRE WALLERSTEIN Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
14 BIS BOULEVARD JAVAL
33740 ARES
représentée par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
FAITS ET PROCEDURE
Le 19 mars 2018, le docteur [G] [X], médecin rhumatologue, a signé avec l’association « Les Amis de l’œuvre Wallerstein » (ci-après « le clinique WALLERSTEIN ») un contrat d’activité libérale. Ce contrat prévoyait que le docteur [X] exercerait au sein de la clinique d’Arès, où elle disposait de locaux pour les actes relevant de sa spécialité.
Par lettre du 30 avril 2021, le conseil de la clinique Wallerstein l’a informée de ce que la direction souhaitait mettre en œuvre un processus de conciliation, préalable obligatoire à toute action contentieuse prévue par l’article 12 du contrat précité.
Le 21 juin 2021, une réunion de conciliation a eu lieu mais s’est soldée par un échec.
Le 18 octobre 2021, la direction de la clinique WALLERSTEIN a signifié au docteur [X] la rupture de son contrat, à effet du 20 avril 2022 après expiration d’un délai de préavis de 6 mois, au motif que le docteur [X] adressait ses patients aux cliniques concurrentes, dont la Clinique Mutualiste de Pessac, et dénigrait les installations de la clinique WALLERSTEIN auprès des patients.
Par lettre du 19 novembre 2021, le docteur [X] a indiqué qu’elle contestait les motifs de cette rupture brutale. Elle a finalement quitté la clinique au mois d’avril 2022.
Estimant la rupture unilatérale du contrat brutale et infondée, le docteur [X] a, par acte extrajudiciaire délivré le 19 juillet 2022, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement du contrat du 19 mars 2018 et de l’article R. 4127-6 du code de la santé publique, aux fins de voir condamner la clinique WALLERSTEIN à lui verser diverses sommes au titre de ses préjudices subis à la suite de cette rupture des relations contractuelles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, madame [X] demande, sur les mêmes fondements que ceux mentionnés dans son assignation, la condamnation de l’association Les Amis de L’œuvre Wallerstein à lui verser une somme de 127 256 euros en réparation de son préjudice économique, la somme de 27 547,74 euros HT en réparation de son préjudice matériel et 25 000 euros en réparation de son préjudice moral, « soit un total de 179 803,74 euros HT ».
Elle demande également que cette condamnation soit assortie des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, de dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de condamner l’association à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens et de dire qu’en cas d’exécution forcée de la décision, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2011 seront mises à la charge de l’association.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la rupture de son contrat est abusive et brutale dès lors qu’au cours des réunions précédent cette rupture, aucun reproche ne lui avait été fait concernant son activité professionnelle. Elle explique ne pas davantage avoir ressenti de comportement hostile à son égard de la part de la direction, jusqu’au jour où elle a reçu le courrier d’avocat du 30 avril 2021 l’informant de la demande de mise en œuvre de la procédure de conciliation. Elle estime que les motifs allégués dans le courrier de rupture contractuelle du 18 octobre 2021 sont dénués de tout fondement et non étayés par des preuves, dès lors qu’il ne peut pas être reproché à un praticien de respecter le droit du patient de choisir en toute liberté le médecin qu’il souhaite consulter ou qui doit pratiquer sur lui une intervention chirurgicale ; elle ajoute que l’article R. 4127-6 du code de la santé publique précise même qu’il appartient au médecine de « lui faciliter l’exercice de ce droit ». Elle en déduit que ce grief est inexistant en droit mais également non fondé en fait car nullement démontré par les chiffres qu’elle produit, montrant que pour la seule année 2021, elle a vu plus de la moitié des patients pour lesquels une indication opératoire était retenue opérés au sein de la clinique Wallerstein. Elle ajoute produire deux témoignages de médecins soulignant que les difficultés connues par la clinique sont anciennes et sans lien avec elle et que la clinique incite habituellement les praticiens à contrevenir à l’article R. 4127-6 en incitant fortement les patients à être pris en charge préférentiellement par la clinique. Elle fait également valoir qu’il n’est aucunement démontré par la production de témoignages de patients ou autre qu’elle aurait tenu des propos diffamatoires à l’égard de la clinique mais produit au contraire des témoignages de médecins, secrétaires médicales, attestant qu’elle n’a jamais tenu de propos inappropriés. Elle conteste les trois attestations produites par la clinique qui sont contredites selon elle par les chiffres qu’elle produit montrant qu’elle a adressé des patients à la clinique.
Sur les préjudices, elle évalue son préjudice économique sur la base de la moyenne des résultats des années 2019, 2020, 2021 ; concernant le préjudice matériel, elle estime qu’il est établi par la production de factures et par la nécessité de se réinstaller. Elle souligne son préjudice moral existe dès lors que cette situation a atteint sa réputation, d’autant que la clinique est un petit établissement, dans une région relativement resserrée, de sorte que les motifs de la Direction à l’origine de son départ sont nécessairement connus du tous. Elle indique avoir même trouvé des forums de discussion évoquant son départ, ce qui démontre que ce départ n’est nullement resté confidentiel.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, l’association Les Amis de l’œuvre de Wallenstein demande au tribunal de rejeter les demandes du docteur [X], de la condamner à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux dépens. A titre subsidiaire, elle demande de limiter à la somme de 14 606,64 euros le préjudice subi par le docteur [X] et de la débouter du surplus de ses demandes.
Elle expose que l’article 8 du contrat du 19 mars 2018 mentionnait que « le docteur [X] prend l’engagement d’hospitaliser ses malades au Centre Médico Chirurgical Wallerstein, sous sa seule responsabilité, sous réserve du libre choix du patient et des spécificités techniques de l’intervention ». Elle considère que cependant, le docteur [X] ne respectait ces dispositions car elle dissuadait les patients de se faire opérer au sein de l’hôpital et dénigrait l’établissement, comme en attestent 3 attestations de médecins versés aux débats. Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la rupture a été réalisée conformément aux dispositions de l’article 10 du contrat d’exercice libéral, qui prévoit que le contrat est conclu à durée indéterminée, et qu’à l’issue de la période d’essai, il pourra être résilié conformément au droit commun des contrats après un préavis différencié en fonction de l’ancienneté ; qu’en l’espèce, un préavis de 6 mois a été respecté, ce qui est par ailleurs conforme aux dispositions de l’article 1211 du code civil qui permet à toute partie à un CDI de mettre fin au contrat à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis ou à tout le moins un délai raisonnable. Elle ajoute qu’au vu des manquements du docteur [X], le contrat aurait pu être résilié sans préavis, mais que ce n’est pas le choix qui a été fait.
A titre subsidiaire, elle estime que le docteur [X] ne justifie pas avoir subi une perte de résultat à la suite de la rupture de son contrat, de sorte que sa demande fondée sur le préjudice économique n’est pas justifiée. A titre plus subsidiaire, elle rappelle que la jurisprudence, en l’absence d’indemnité de résiliation prévue au contrat, retient habituellement au titre de l’indemnité la moyenne des résultats nets perçus par le praticien dans le cadre de son activité à la clinique pendant les 3 dernières années civiles précédant celles au cours de laquelle l’avis de rupture a été envoyée au praticien, soit ici 2018, 2019, 2020, ce qui aboutit à une moyenne de 98 910 euros. Elle ajoute que le préjudice matériel devra être évalué à l’examen des factures produites et ramené à la somme de 14 606,64 euros. Elle estime enfin que les conditions de départ du docteur [X] étant restées confidentielles, aucun préjudice moral n’est démontré.
MOTIVATION
1. Sur la demande d’indemnisation au titre d’une rupture abusive du contrat
1.1 Sur le caractère abusif de la décision de rupture
En application de l’article 1211 du code civil, « lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ».
En outre, par application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi et l’exercice abusif d’un droit contractuel de résiliation est susceptible d’être sanctionné s’il constitue un manquement contractuel à cette obligation de bonne foi. L’abus en de telles circonstances peut être recherché, au-delà d’une intention de nuire, dans les circonstances qui accompagnent le prononcé de la résiliation et qui révèlent un usage déloyal de cette prérogative.
Si la partie qui met fin à un contrat de durée indéterminée dans le respect des modalités prévues n'a pas à justifier d'un quelconque motif, le tribunal peut néanmoins, à partir de l'examen de circonstances établies, retenir la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit de rompre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée de six mois fixée pour le préavis par le courrier de rupture du 18 octobre 2021 est conforme aux stipulations de l’article 10 du contrat d’exercice libéral. L’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN a développé, dans son courrier de rupture du 18 octobre 2021, deux griefs retenus à l’encontre de Madame [X] et ayant fondé sa décision, à savoir que Madame [X] dirigeait ses patients vers d’autres établissements concurrents et dénigrait les installations de la clinique WALLERSTEIN pour dissuader ses patients de s’y faire opérer. Il y a lieu d’examiner si ces motifs sont fallacieux, comme le soutient madame [X].
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, avant cette lettre de rupture de contrat, ces motifs aient été portés préalablement à la connaissance de madame [X], la privant ainsi de la possibilité d’avancer des arguments au soutien de sa défense. En effet, aucun compte rendu de la réunion du 24 mars 2021 ou procès-verbal de carence de la réunion de conciliation du 21 juin 2021 démontrant que ces allégations avaient été portées à sa connaissance à ces occasions n’est produit aux débats. Il sera à cet égard relevé que l’obligation contractuellement faite à Madame [X] d’orienter ses patients avec indication opératoire auprès de praticiens de l’hôpital privé WALLERSTEIN n’est pas, en elle-même, contraire au droit des patients de choisir leur médecin protégé par l’article R. 4127-6 du code de la santé publique en raison de la réserve expresse visant ce droit fondamental contenue à l’article 8 du contrat d’exercice libéral. Au demeurant, les multiples courriers de Madame [X] orientant certains de ses patients auprès de praticiens de la clinique Wallerstein démontrent qu’en réalité, Madame [X], loin de contester son obligation contractuelle sur le principe, s’y est conformée.
En second lieu, les accusations proférées à l’encontre de madame [X] reposent sur des plaintes de patients qui se seraient étonnés de ce que le docteur [X] les auraient orientés vers d’autres établissements que la clinique Wallerstein. Or, aucune attestation de patients corroborant cette allégation n’est produite dans le cadre de la présente procédure, ce alors que l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN supporte la charge de la preuve de ses allégations. Si celle-ci produit des attestations de trois praticiens exerçant (ou ayant encore récemment exercé) en son sein, celles-ci sont néanmoins contredites par les nombreuses attestations de tiers et personnes non liées à Madame [X] produites par celle-ci, ainsi que par les pièces de comptabilité et de suivi de patientèle qu’elle produit. Force est de constater que l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN manque d’en rapporter la preuve.
Il en ressort que la rupture unilatérale du contrat à durée indéterminée initiée par l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN est fondée sur des motifs fallacieux, ce qui caractérise un abus dans l’exercice de son droit de rompre les relations contractuelles.
1.2 Sur les préjudices
Conformément aux articles 1231 et suivants du code civil, le manquement à l’obligation de bonne foi par l’usage abusif d’une prérogative contractuelle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque les charges engendrées par la mise en œuvre de la prérogative excèdent celles qui en résultent normalement.
Sur le préjudice économiqueMadame [X], qui produit ses comptes annuels établis pour les exercices 2019, 2020 et 2021, ne produit pas les mêmes données pour l’exercice 2022 au cours duquel la rupture de son contrat d’exercice libéral a pris effet.
Il en résulte qu’elle ne démontre pas l’existence d’une perte de résultats à la suite de la rupture litigieuse et découlant des circonstances particulières dans lesquelles cette rupture a eu lieu.
La demande de Madame [X] à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur le préjudice matérielIl résulte de l’examen des pièces produites par Madame [X] que les dépenses suivantes, contestées en défense, auraient été exposées par elle en tout état de cause si la rupture de son contrat d’exercice libéral n’avait pas été entachée de déloyauté et de mauvaise foi de la part de l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN :
le coût de son nouveau loyer professionnel : il s’agit d’une dépense normale d’établissement d’un médecin,l’abonnement à un logiciel patients SURGICA CLOUD : il s’agit d’un coût nécessaire pour son exercice professionnel,l’achat de mobiliers (armoire et buffet livrés avant même son départ effectif), alors, au surplus, que Madame [X] justifie d’un nouveau bail professionnel meublé,l’achat de fournitures de bureau (chemises à rabat, timbres postaux),l’achat de cartes de visite livrées en janvier 2022, avant son départ effectif de l’hôpital privé WALLERTSTEIN.Ces dépenses n’entretenant aucun lien avec les circonstances particulières de la décision litigieuse de rupture, elles seront rejetées pour l’évaluation du préjudice matériel subi par Madame [X] à l’occasion de la rupture.
Les autres dépenses de Madame [X] n’étant pas contestées pour un montant total de 14.606,64 euros, il sera fait droit à sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice matériel à hauteur de ce montant.
Sur le préjudice moralAu regard des circonstances ayant entouré la rupture du contrat d’exercice libéral de Madame [X], celle-ci étant survenue à l’aube de sa carrière et ayant exigé de sa part d’importants efforts pour assurer sa défense, notamment en faisant établir de nombreuses attestations en sa faveur, et la confidentialité de cette rupture n’ayant manifestement pas été assurée, et compte tenu des atteintes graves portées à son professionnalisme et à sa réputation, Madame [X] a indéniablement subi, à raison des agissements de l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN, un préjudice moral. Une somme de 25.000 euros lui sera allouée en réparation.
1.3 Sur les intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés.
2. Sur les frais du procès et les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN, qui perd la présente instance, sera condamné aux dépens, tels que définis par l’article 695 code de procédure civile.
En revanche, Il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance, les dispositions de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, modifiées par l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001 ayant été abrogées par le décret 2016-230 du 26 février 2016, étant observé qu'aucun texte n'autorisait le juge à faire supporter au débiteur les frais mis à la charge du créancier par ces dispositions.
Ainsi, il y a lieu de débouter madame [X] de sa demande au titre des frais de recouvrement en cas de non-exécution spontanée de la décision de justice.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la résistance dont elle a fait part à l’égard du demandeur, y compris dans le cadre de la procédure préalable de résolution amiable, l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN, condamnée aux dépens, devra payer à Madame [X], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN à payer à Madame [X] la somme de 14.606,64 euros au titre de son préjudice matériel,
Condamne l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN à payer à Madame [X] la somme de 25.000 euros au titre de son préjudice moral,,
Ordonne que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la présente décision,
Déboute Madame [X] de sa demande en indemnisation de son préjudice économique,
Condamne l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN aux dépens,
Rejette la demande de mise à la charge de l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN les sommes dues en application de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996,
Condamne l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN à payer à Madame [X] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’Association Les Amis de L’œuvre WALLERSTEIN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT