Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNJW
N° RG 22/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNJW
Minute n°24/
AFFAIRE :
[A], [D], [K], [B] [L]
C/
[H] [O]
Grosses délivrées
le
à
Me Laure COOPER
Me Anaïs SAULNIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mai 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [A], [D], [K], [B] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3] (Calvados)
DEMEURANT :
Chez Madame [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure COOPER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 10] (Morbihan)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Anaïs SAULNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/02098 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WNJW
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [O] et Monsieur [A] [L] se sont mariés par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Ariège), le [Date mariage 4] 2010. Les parties ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 avril 2010 par Maître [N] [F], Notaire à [Localité 11] (Rhône), par lequel ils ont déclaré adopter le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant :
- [M] [L], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 12] (Haute-Garonne).
Par jugement du 25 novembre 2021, le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX a prononcé le divorce des époux et a notamment :
- Déclaré irrecevable la demande de l’épouse en liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l’article 267 du Code civil,
- Rejeté les demandes des époux concernant l’attribution du véhicule camping-car,
- Rappelé que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
- Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 mai 2019.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [A] [L] a assigné Madame [H] [O] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et qu’il soit statué sur les effets patrimoniaux du divorce.
Par décision du 19 mai 2022 une médiation était ordonnée par le Tribunal et la réunion de médiation était organisée le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Monsieur [A] [L] demande au tribunal de :
- DONNER ACTE aux époux de leur accord sur la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ;
- HOMOLOGUER la convention annexée à la présente requête en ce qu’elle organise ledit partage et la liquidation de leur régime matrimonial ;
- DIRE ET JUGER que chaque époux conservera à sa charge ses propres frais et dépens, en ce compris les honoraires de son avocat.
Madame [H] [O] a conclu à des fins identiques par conclusions du même jour.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties ont transmis une convention signée par elles et leurs conseils en date du 14 mars 2024. Cette convention reprend leur accord sur le règlement et organise les opérations de liquidation partage.
Il convient en conséquence de l’homologuer de dire qu’elle aura force exécutoire entre elles.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE la convention signée par Madame [H] [O] et Monsieur [A], [D], [K], [B] [L] en date du 14 mars 2024 et dit qu’elle sera annexée au présent jugement ;
LUI DONNE par conséquent force exécutoire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES