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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01719

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Cabinet jaf 9, 04 juillet 2024, 22/01719


Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY3








N° RG 22/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY3

Minute n°24/



AFFAIRE :

[S], [O], [M], [T], [R] [I]

C/

[L], [B], [S] [Z]







Grosses délivrées
le
à
Me Matthieu CHAUVET
Me Laurence TASTE-DENISE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Mad

ame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 02 Mai 2024,

JUGEMENT :
...

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY3

N° RG 22/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY3

Minute n°24/

AFFAIRE :

[S], [O], [M], [T], [R] [I]

C/

[L], [B], [S] [Z]

Grosses délivrées
le
à
Me Matthieu CHAUVET
Me Laurence TASTE-DENISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CABINET JAF 9

JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales

assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier

DÉBATS :

A l’audience du 02 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [S], [O], [M], [T], [R] [I]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (Dordogne)
DEMEURANT :
[Adresse 9]
Résidence [29]
[Localité 6]

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

Monsieur [L], [B], [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23] (Algérie)
DEMEURANT :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]

représenté par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX

Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLY3

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [S]-[O] [I] et Monsieur [L] [Z] se sont unis en mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 13] (Dordogne) le [Date mariage 5] 1997. Préalablement à leur union, Madame [I] et Monsieur [Z] ont opté pour le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu le 18 mars 1997 par Maître [A] [N], Notaire à [Localité 25] (Gironde).

Un enfant est issu de cette union : [K], né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 13] (Dordogne).

Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de BORDEAUX a notamment :
- ATTRIBUÉ à l’épouse la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,
- ATTRIBUÉ au mari la jouissance du véhicule MERCEDES et du bateau,
- ATTRIBUÉ à l’épouse la jouissance du véhicule PEUGEOT,
- DIT que le mari devra verser à son épouse, à titre de provision ad litem, la somme de 1 500 €.

Par jugement rendu le 6 février 2017, le Juge aux affaires familiales a notamment :
- PRONONCÉ, sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de Monsieur [Z] et Madame [I],
- ORDONNÉ la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à l’article 267 du Code civil,
- COMMIS, en tant que de besoin, le Président de la [15], avec faculté de délégation pour y procéder,
- DONNÉ acte aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- CONDAMNÉ Monsieur [Z] à payer à Madame [I] à titre de prestation compensatoire sur le fondement des articles 270 et suivants la somme de 24 000 € sous forme d’une rente mensuelle de 250 € pendant huit ans,
- DIT que le divorce produira ses effets entre les parties en ce qui concerne leurs biens à compter du 19 septembre 2013.

Par assignation délivrée le 23 décembre 2020, Monsieur [Z] a saisi le Juge aux affaires familiales aux fins d’ordonner le partage par moitié du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 24] (Gironde) séquestré entre les mains de Maître [F] [Y], Notaire à [Localité 14] (Gironde), après déduction de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] à l’encontre de l’indivision.

Par ordonnance rendue le 28 juin 2021, le Juge de la mise en état a :
- DÉCLARÉ irrecevable l’assignation présentée par Monsieur [Z], en l’absence de diligences amiables préalables,
- CONDAMNÉ Monsieur [Z] à payer à Madame [I] une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNÉ Monsieur [Z] aux entiers dépens.

Suivant exploit d’huissier en date du 4 mars 2022, Madame [I] a assigné Monsieur [Z] en liquidation et partage judiciaire.

Maître [G] [D], Notaire à [Localité 14] (Gironde) a été désigné en qualité de notaire commis et a dressé procès-verbal de difficultés le 27 mars 2023.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, Madame [I] demande au tribunal de :
- la DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- JUGER que suivant acte reçu par Maître [G] [D], Notaire à [Localité 14] (Gironde), le 7 septembre 2022 il a été procédé à l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux [I] / [Z],
- En tant que de besoin ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex époux [I] /[Z] avec les conséquences de droit,
- DÉSIGNER Maître [G] [D], Notaire à [Localité 14] (Gironde) aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [I]/[Z], en fonction du jugement à intervenir,
- JUGER qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
En conséquence,
-JUGER irrecevable et mal fondée la fin de non-recevoir tirée du chef de la prescription et débouter Monsieur [Z] de sa demande,
- JUGER qu’au 19 septembre 2013, l’indivision existant entre les ex-époux [I]/[Z] se composait activement du reliquat du prix de vente du bien immobilier indivis sis à [Localité 24] (Gironde) s’élevant à 886 414,52 € après apurement du passif indivis afférent, à parfaire, et du solde du compte bancaire joint des ex-époux [I]/[Z] ouvert au [19],
- JUGER qu’au 19 septembre 2013, l’indivision existant entre les ex-époux [I]/[Z] ne se composait passivement d’aucune dette,

- JUGER que Madame [I] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 24], depuis le 19 septembre 2013 et ce, jusqu’à la vente dudit bien immobilier le 30 septembre 2020, s’élevant à 67 413.33€,
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] d’une créance de 7 336,09€, au titre des charges liées au bien immobilier indivis sis à [Localité 24] (Gironde) réglées par Madame [I] à l’aide de ses deniers personnels au profit de l’indivision, et à titre subsidiaire d’un montant de 5.620€,
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] à titre principal d’une créance de 816.430.47€ et à titre très subsidiaire d’une créance de 262.857 €88 au titre du remboursement en capital des prêts indivis souscrits par les ex-époux [I]/[Z] auprès du [17] à l’aide des fonds personnels de Madame [I] issus de la vente de son bien immobilier personnel sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Dordogne),
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] d’une créance de 9 200 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus de la vente de son bien immobilier personnel sis [Adresse 8] à [Localité 13] (Dordogne),
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] d’une créance de 64 033,20 €, au titre du remboursement du prêt immobilier modulable indivis souscrit par les ex-époux [I]/[Z] auprès de la [20] par l’assurance invalidité [27] souscrite à 100% sur la tête de Madame [I],
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] d’une créance de 56 498,26 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus de la vente de ses deux biens immobiliers personnels sis [Adresse 2] à [Localité 13] (Dordogne),
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] d’une créance de 134 028 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus de la cession des parts sociales détenues personnellement par Madame [I] dans la SARL [28],
- JUGER que l’indivision est redevable à l’égard de Madame [I] d’une créance de 4 613,40 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus du rachat partiel de son contrat d’assurance [21],
- JUGER que Monsieur [Z] est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance de 81 712,59 €, au titre du règlement de la dette fiscale de Monsieur [Z] par l’indivision,

- JUGER que Monsieur [Z] est redevable à minima à l’égard de l’indivision d’une créance de 5 335 €, au titre du règlement des frais d’entretien et de conservation de la pinasse bien propre de Monsieur [Z], par l’indivision, sauf à parfaire,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au règlement des créances dont il est redevable à l’encontre de Madame [I] à l’aide des fonds indivis séquestrés suite à la vente de l’immeuble indivis,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 60.463€ du chef de la vente de ses 4 studios sis [Localité 13] [Adresse 4] et très subsidiairement la limiter à la somme de 30.000,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 65.045 48 € du chef de la vente de son bien immobilier du [Adresse 7] sis [Localité 13] (Dordogne), et à titre très subsidiaire la limiter à la somme de 45.507.20€,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 356.895.75€ du chef de la sur contribution aux charges du mariage,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 8 000€,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de la somme de 265.922€ du chef de l’acquisition et de la revente de l’appartement des [26] réinjecté dans la construction de l’immeuble de [Localité 24],
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 67.978€ au titre du règlement de l’acompte pour l’acquisition du bien de [Localité 24] en 2002,
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 40.440.93€ du chef du financement de l’appartement du [Adresse 8] propre de Madame [I],
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 28.249.13€ du chef du financement des appartements du [Adresse 2] propre de Madame [I],
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de créance de 42.889.36€ du chef de l’acquittement d’impôt lors de la revente de des parts de la SCI [28],
- DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de paiement de 5000€ d’article 700,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RAPPELER l’exécution provisoire de droit dans le jugement,
- CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions responsives et récapitulatives n°3, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- DÉBOUTER intégralement Madame [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

Notamment
- DÉCLARER irrecevable car prescrite Madame [I] quant à sa demande du chef d’une prétendue créance liée à l’utilisation de 76.316,25 € de fonds propres provenant de la vente d’un bien sis [Adresse 8] à [Localité 13] et de facto de ses nouvelles demandes de se voir créancière à titre principal de 825.630,47 € et à titre subsidiaire de 262.857,88 €,
A défaut,
- L’en DÉBOUTER,
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande quant à une prétendue créance du chef de l’utilisation de 9.200 € de fonds propres,
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande quant à une prétendue créance contre l’indivision à titre principal de 825.630,47 € et à titre subsidiaire de 262.857,88 € du chef du soi-disant remboursement des crédits afférents au bien de [Localité 24] à l’occasion de la vente de son bien sis [Adresse 8] à [Localité 13],
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande quant à une prétendue créance due au remboursement du prêt immobilier par son assurance invalidité,
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande quant à une prétendue créance du chef des ventes en 2006 et 2008 de 2 biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 13],
- DÉCLARER irrecevable car prescrite Madame [I] en sa demande de se voir reconnaître créancière de la somme de 134.028 € du chef de parts sociales détenues par elle dans la SARL [28],
A défaut,
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande quant à une prétendue créance du chef de la vente de parts sociales détenues par elle dans la SARL [28],
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande quant à une prétendue créance du chef du rachat partiel du contrat d’assurance [21],
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande de voir fixer une prétendue dette de Monsieur [Z] au profit de l’indivision du chef de l’acquittement d’une dette de la SARL [22],
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande de voir fixer une prétendue dette de Monsieur [Z] au profit de l’indivision du chef de l’entretien de la PINASSE,
- DÉBOUTER intégralement Madame [I] de ses plus amples demandes,
- JUGER que Madame [I] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation pour sa jouissance privative du bien immobilier indivis sis à [Localité 24], depuis le 19 septembre 2013 et ce, jusqu’à la vente dudit bien immobilier le 30 septembre 2020, s’élevant à 67 413.33€,
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux de 40.440,93 € du chef du financement de l’appartement du [Adresse 8] à [Localité 13] propre de Madame,
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux de 28.249,13 € du chef du financement des appartements du [Adresse 2] propres de Madame,
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux de 8.000 €,
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux au titre du règlement de l’acompte pour l’acquisition du bien de [Localité 24] en 2002 de 67.978 €,
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux du chef de l’acquisition puis de la revente de l’appartement des [26] réinjecté dans la construction de l’immeuble de [Localité 24], de 265.922 €,
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux du chef de l’acquittement de la 42.889,36 € correspondant aux impôts lors de la revente des parts de la SARL [28],
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux de 60.463 € du chef de la vente de ses 4 studios SIS [Localité 13] [Adresse 4],
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance -à mettre par état et déclaration devant le notaire liquidateur- du chef de la vente de son bien immobilier du [Adresse 7] sis [Localité 13] vendu le 31 mars 2011.
- JUGER que Monsieur [Z] est titulaire d’une créance entre époux du chef d’une sur-contribution aux charges du mariage de 356.595,75 €,
- CONDAMNER Madame [I] à régler une somme de 5.000 € à Monsieur [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile, le notaire commis par la précédente décision en date du 6 février 2017, a transmis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

Les parties ont conclu et il convient, par application de l'article 1375 du code de procédure civile de statuer sur les points de désaccord avant de renvoyer les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

Sur la prescription des créances revendiquées par Madame [I]

Monsieur [Z] soutient que l’ensemble des créances revendiquées par Madame [I] sont prescrites et que ses demandes sont donc irrecevables.

Il précise que la créance revendiquée au titre de l’apport personnel par Madame [I] de la somme 76 316.25 € dans l’acquisition en 2002 du bien conjugal indivis à [Localité 24] est une créance entre époux et non envers l’indivision, de sorte que ressortant du droit commun, elle est prescrite au sens de l’article 2224 du code civil.

Néanmoins, les créances ne se prescrivent qu’à compter du divorce devenu définitif entre les époux, de sorte que Monsieur [Z] ayant acquiescé au jugement le 9 mars 2017, la première demande faite à ce titre par Madame [I] étant du 4 mars 2022, date de l’acte introductif d’instance, elle n’est pas prescrite, et ce peu important qu’il s’agisse effectivement d’une créance entre époux séparés de biens.

Sur les créances

Créances revendiquées par Madame [I]

Au titre des charges du bien immobilier indivis

Depuis le 19 septembre 2013, Madame [I] justifie avoir réglé pour le compte de l’indivision les dépenses de conservation suivantes :
- cotisations assurance entre 2014 et 2020 800 € par an et 820 € en 2020,
- facture [35] 150 €
- [31] 780+349 €

Les tickets de caisse versés au débat par Madame [I] sont rejetés en ce qu’ils ne permettent pas de démontrer la dépense faite par Madame [I] au profit de l’indivision.
Soit une créance de 1279 € + 5 620 € = 6 899 €, qui n’est pas contestée par Monsieur [Z].

Au titre du financement partiel de l’immeuble indivis à [Localité 24]

Madame [I] soutient avoir acquis à titre personnel un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 13] (Dordogne) le 24 janvier 1997 (avant le mariage) moyennant le prix de 385 000 F.

Ce bien a été vendu pendant le mariage en juin 2003 pour un prix de 259 163 €.

Madame [I] revendique une créance, calculée selon profit subsistant au titre de l’emploi de la somme 237 036.50 € dans l’acquisition du bien indivis de la [Localité 24].
Elle sollicite que la créance de l’indivision soit fixée à 816 430.47 euros et à titre très subsidiaire à 262 857.88 €, somme retenue par le notaire commis sur la base d’une dépense de 76 316.25 €.

Monsieur [Z] conteste cette créance, en indiquant à la fois que Madame [I] n’a pas pu financer seule l’acquisition et l’amélioration de l’appartement (qui justifie selon lui sa vente au prix de 259 163 €) et qu’elle ne justifie pas non plus du remploi de la somme de 237 036.50 € dans l’acquisition de la [Localité 24].

Il est constant que Madame [I] était seule propriétaire du bien de [Localité 13] et que séparée de biens, les fonds issus de la vente lui sont restés propres.

Monsieur [Z] soutient par ailleurs qu’il a réglé pendant le mariage les échéances mensuelles du prêt immobilier du bien propre de Madame [I]. Il réclame à ce titre une créance de 40 440.93 € (examinée en infra).

Il y a lieu de distinguer la créance au titre de l’apport en fonds propres de Madame [I] dans l’acquisition de la maison de la [Localité 24] et celles au titre de l’amélioration du bien et du remboursement du crédit revendiquée par Monsieur [Z] dans l’appartement de [Localité 13].

De fait, il ressort du relevé de compte de Madame [I] ainsi que de celui du notaire en date de 2003 que :
- la somme de 96 542.75 euros issue de la vente de [Localité 13] a été reversée à Madame [I],
- la somme de 160 720.25 € a été versée à l’organisme prêteur en 2002 en remboursement du prêt immobilier de la [Localité 24],
- la somme de 76 316.25 € a été débitée du compte de Madame [I] le 18 juin 2003,
- le total du prêt relais pour l’acquisition du bien de [Localité 24] était de 160 720.25 €.

Il est donc établi que Madame [I] a apporté la somme de 237 036.50 € dans l’acquisition du bien de la [Localité 24] en 2002 en procédant au règlement par anticipation du prêt immobilier.

Selon l’article 815-13 du code civil, un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l’encontre de l’indivision évaluée selon les modalités qu’il prévoit lorsqu’il a, à ses frais, amélioré l’état d’un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien. Ce texte ne s’applique pas aux dépenses d’acquisition.

Il en résulte qu’un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l’acquisition d’un bien indivis, peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l’article 1543 du code civil.
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien. Celle-ci donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit-relais.

Madame [I] justifie avoir réglé par l’intermédiaire du notaire la somme de 160 720.25 € + 76 316.25 € (reconnu par Monsieur [Z]) en règlement du prêt relais (attestation du [17]).

En conséquence, Madame [I] ayant réglé la dépense de conservation du bien immobilier indivis à hauteur de 237 036.50 €, elle a droit à récompense au profit subsistant, soit une créance due par l’indivision de 816 430.47 euros.

Monsieur [L] [Z] revendique de son côté une créance de 40 440.93 euros au titre de l’acquisition de cet appartement à [Localité 13] en indiquant que celui-ci a été acheté au prix de 385 000 F (environ 58 700 €), revendu en 2003 au prix de 259 163 € et que Madame [I] a reconnu avoir remboursé sur 6 ans et 6 mois la somme de 33 132.34 euros (échéances mensuelles de 2 586 F, puis de 424.78 €). À l’issue de cette vente, il apparaît que le compte de Madame [I] a été crédité par le notaire de la somme de 96 542.75 euros, sur lesquels la somme de 76 316.25 € a été payée et reconnue par Monsieur [Z] comme ayant servi au remboursement du prêt immobilier du [17] (page 7 du procès-verbal de difficultés).
L’apport de Monsieur [Z] à hauteur de 40 440.93 euros n’est donc pas fondé et ne ressort d’aucun élément de la procédure, sachant que seul un solde d’environ 25 560.50 € semblait rester à devoir. Il n’est par ailleurs pas démontré.

Au titre du versement de fonds propres sur le compte indivis des époux

Madame [I] indique avoir fait bénéficier l’indivision de la somme de 9 200 euros. Elle en justifie mais Monsieur [Z] lui oppose sa contribution aux charges du mariage, en précisant qu’elle ne disposait à cette époque que de faibles revenus.

Or, il ressort d’une part de l’avis d’imposition du couple qu’en 2002 (avis d’impôt de 2003), chacun des époux avait des revenus sensiblement similaires à hauteur de 45 000 euros annuels, et que par ailleurs au terme de leur contrat de mariage, chacun est présumé contribuer aux charges du mariage en fonction de ses facultés respectives.

En conséquence, Madame [I] bénéficie d’une créance de 9 200 € sur l’indivision.

Au titre du remboursement du prêt immobilier indivis par l’assurance invalidité de Madame [I]

Il n’est pas contesté que l’assurance invalidité [27] souscrite à 100 % sur la tête de Madame [I] a pris en charge 105 mensualités du prêt modulable.

Néanmoins, si l’échéance de l’emprunt a été prise en charge par l’assurance invalidité du prêt, l’indivisaire qui n’a exposé aucune dépense personnelle, ne peut pas revendiquer de créance sur l’indivision en application de l’article 815-13 du code civil, les mensualités ayant été remboursées par l’assureur à la banque, sans passer par le patrimoine des indivisaires.

Ainsi, si conformément à ce qu’indique Madame [I] “la mise en oeuvre de l’assurance à la suite de la survenance d’un sinistre a pour effet, dans les rapports entre les acquéreurs indivis, d’éteindre à concurrence du montant de la prestation de l’assureur, la dette de contribution incombant à l’assuré concerné”, cela n’ouvre néanmoins pas un droit à créance, alors que l’indivision n’a pas avancé de fonds au profit de Madame [I].

Madame [I] doit être déboutée de cette demande.

Au titre de l’encaissement de fonds propres issus de la vente de biens propres de Madame [I] situés [Adresse 2] à [Localité 13]

Madame [I] revendique deux créances :
- l’une de 30 121.61 euros, somme issue de la vente d’un studio en 2006,
- l’une de 26 376.65 euros, somme issue de la vente d’un 2ème studio en 2008.

Madame [I] a acquis pendant le mariage ces deux studios le 9 octobre 2000 pour le prix payé comptant de 60 000 F. Il est acquis que les produits des deux ventes ont été versés sur le compte indivis des deux époux.

Pour contester le droit à créance de Madame [I], Monsieur [Z] soutient qu’il a financé seul l’acquisition des deux studios et que le versement des fonds propres a constitué la contribution aux charges du mariage par l’épouse.

Le financement de l’acquisition de biens non destinés au logement familial ne constitue néanmoins pas une contribution aux charges du mariage, alors que par ailleurs, le relevé de compte des époux du mois d’octobre 2000 sur lequel apparaît un virement de 80 000 F depuis la SARL [22] (société de Monsieur [L] [Z]) en date du 9 octobre 2000, puis une opération débitrice de 81 894.70 euros le 13 octobre 2000 ne suffit pas à justifier de l‘acquisition par des fonds personnels.

Monsieur [L] [Z] ne peut donc réclamer de créance à ce titre.

En conséquence, Madame [I] a droit à une créance sur l’indivision de 56 498.26 €, fonds issus de la vente des deux biens immobiliers propres, versés sur le compte indivis.

Au titre de la cession des parts sociales détenues par Madame [I] dans la SARL [28]

Madame [I] indique qu’elle a cédé 51 parts sociales détenues dans la SARL [28] le 21 décembre 2007 pour un prix de 134 028 €. Il n’est pas contesté que cette somme a été versée sur le compte indivis des époux.

Le notaire commis a pertinemment retenu que les parts sociales, en raison du contrat de mariage de séparation de biens, sont présumées être des biens personnels de l’épouse.

Monsieur [L] [Z] conteste cette créance en indiquant qu’elle est prescrite, ce qui n’est pas le cas compte tenu de l’imprescribilité des créances entre époux pendant le mariage, et que là encore c’est l’indivision qui a financé l’acquisition de ces parts.
En effet, Monsieur [L] [Z] ne démontre pas avoir financé avec ses fonds propres l’achat de ces parts alors que Madame [I] produit son relevé de compte personnel depuis lequel la somme de 4 080 euros a été débitée.

En conséquence, Madame [I] bénéficie d’une créance sur l’indivision de 134 028 euros.

Au titre de l’encaissement sur le compte joint des fonds provenant du rachat partiel du contrat d’assurance vie [21]

Madame [I] justifie que le compte des deux époux s’est trouvé bénéficiaire de la somme de 4 613.4 euros du fait de l’encaissement de la somme provenant d’un contrat d’assurance vie [21] dont elle était personnellement titulaire.

Elle a droit à créance à ce titre.

Créances de l’indivision

Au titre de l’acquittement d’une dette fiscale de Monsieur [Z]

Il est constant que la SARL [22] représentée par Monsieur [L] [Z] a fait l’objet d’une proposition de rectification fiscale le 28 septembre 2005 à hauteur de 87 631 €.
Madame [I] indique que pour parvenir au règlement de cette dette, les époux ont contracté un crédit à la consommation en 2006 pour un montant de 86 000 euros, remboursé de manière anticipée par des fonds issus de la vente d’un bien immobilier indivis.

S’agissant d’une dette de la SARL [22] et non personnelle à Monsieur [L] [Z], il ne peut être fait droit à cette demande, alors qu’au surplus, comme l’a indiqué le notaire commis, le remboursement du prêt des époux l’a été avec des fonds indivis, neutralisant ainsi la créance de l’indivision.

Au titre de l’acquisition d’un bateau au nom de Monsieur [Z]

Il n’est pas contesté que pendant le mariage, les époux ont acquis un bateau type pinasse pour un montant de 5 235 euros.
Madame [I] prétend qu’il s’agit d’un bien propre de l’époux acquis sur les fonds de l’indivision, sans néanmoins apporter aucune preuve de cette affirmation.

En conséquence, Madame [I] est déboutée de cette demande.

Créances revendiquées par Monsieur [Z]

Au titre de la vente de son bien immobilier situé [Adresse 33] à [Localité 13]

Monsieur [Z] soutient que le produit de la vente de son bien propre le 9 avril 2015 à hauteur de 70 000 euros a été versée sur le compte des époux. Il n’est pas contesté que cette somme, ajoutée à celle que les parents des époux ont apportés à hauteur de 60 000 euros, a servi à apurer une dette envers le [16] (protocole d’accord transactionnel en date du 15 octobre 2015) à hauteur de 126 000 euros, de sorte que les époux restaient redevables de la somme de 66 000 euros payée par Monsieur [L] [Z].

En conséquence, Monsieur [L] [Z] bénéficie d’une créance sur Madame [I] à hauteur de 33 000 euros.

Au titre de la vente du bien immobilier situé [Adresse 30] à [Localité 13]

Monsieur [Z] produit un décompte du notaire (SCP [X]) selon lequel la somme de 65 045.48 € lui a été versée en 2011 en règlement de la vente du bien susvisé et sollicite une créance à ce titre. Il verse un relevé de compte faisant apparaître le crédit de cette somme sur le compte au nom des deux époux.

Néanmoins, Madame [I] justifie que dans les semaines suivantes, le compte a été débité au profit de dettes dont n’était pas redevable l’indivision :
- chèque de 1500 € au profit de [22],
- chèque de 1 100 € au profit du [16] en règlement du crédit immobilier de l’immeuble de [22],
- chèque de 695.64 € pour paiement du solde du salaire de la salariée de [22],
- chèque de 7 778.6 € en paiement des loyers dus par [22],
- chèque de 8 410.56 € au profit du [16] en règlement des mensualités de retard du crédit de l’immeuble [Adresse 32].

En conséquence, Monsieur [Z] bénéficie d’une créance de 45 507.2 € sur l’indivision.

Au titre d’un versement de 8 000 € à Madame [I]

Il est établi que Monsieur [Z] a versé à Madame [I] la somme de 8 000 euros lors de la désolidarisation du compte ouvert au nom des deux époux au [18].
À l’inverse, Madame [I] ne démontre pas que Monsieur [Z] se soit servi la même somme.

Les parties concluent à une créance entre époux, de sorte que Monsieur [Z] bénéficie d’une créance de 8 000 € sur Madame [I].

Au titre de l’acquisition du bien immobilier à [Localité 12] (résidence [26])

M. [L] [Z] ne peut prétendre à une créance sur un bien financé par la SARL [22] à hauteur de 338 000 F, peu important qu’il en soit l’unique associé et que le bien soit à son nom propre, dès lors que la personnalité juridique de la SARL fait écran et obstacle au droit à créance détenue par la seule SARL [22].

M. [L] [Z] est débouté de sa demande à ce titre.

Au titre de sa sur contribution aux charges du ménage

M. [L] [Z] soutient qu’il a alimenté seul le compte des deux époux entre 1997 et 2013, à hauteur de 713 191.5 €.
Il conteste la présomption irréfragable tirée du contrat de mariage de séparation de biens des époux en vertu duquel chacun a contribué au prorata de ses capacités contributives.
Il s’étonne que Mme [I] puisse sortir de ce mariage mieux lotie qu’avant le mariage alors qu’elle n’y a pas contribué et que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens.

Mme [I] ne conteste pas que le compte ouvert au nom des deux époux ait été alimenté par M. [Z]. Elle précise néanmoins qu’elle a d’abord exercé comme infirmière puis ensuite dans l’immobilier de sorte qu’il est impossible de déterminer si les fonds ayant crédité le compte indivis provenaient uniquement de M. [L] [Z].
De fait, à l’examen des relevés de compte, il apparaît de nombreuses remises de chèques (sans connaissance de leur titulaire) ou des virements de la SARL [22] au crédit du compte indivis sans qu’il ne soit possible d’affirmer que M. [L] [Z] en était le seul pourvoyeur.

Par ailleurs, les deux avis d’imposition produits par Mme [I] montrent qu’elle a perçu des revenus de 45 140 euros en 2003 et de 58 987 euros en 2006, pendant que M. [Z] déclarait pour les mêmes années, 45 079 euros puis 57 000 euros de revenus annuels.

Enfin, un simple calcul arithmétique, qui a certes pour faiblesse d’être sans nuance, mais qui facilite la mesure de la contribution alléguée par M. [L] [Z], permet de mettre en évidence que sur les 16 années de vie commune, M. [L] [Z] a contribué en moyenne à hauteur de 45 000 euros par an.
Ce résultat est cohérent avec les avis d’imposition produits par Mme [I] et n’apparaît pas contradictoire avec le niveau de vie des époux, la constitution d’un patrimoine et leur activité professionnelle.

En conséquence, M. [L] [Z] est débouté de sa demande en l’absence de sur contribution de sa part.

Au surplus, le juge relève que cette demande n’avait pas été formulée devant le notaire commis.

Au titre de l’acompte de 21 432 € versé lors de l’acquisition du bien immobilier de [Localité 24]

Il ressort du relevé de compte produit par M. [L] [Z] que la somme de 21 342 € a été versée par la SARL [22] le 18 avril 2002 sur le compte indivis, puis qu’en date du 23 avril 2002, ledit compte a été débité de 18 705.99 €.

M. [L] [Z] ne justifie ni de l’existence de cet apport (absence de mention à l’acte de vente), ni de la nature de ces fonds, qui ne peuvent en l’état être qualifiés de propres.

Il doit être débouté de cette demande.

Sur les autres demandes

Les dépens seront employés en frais de liquidation partage et chacun des époux conservera la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,

DEBOUTE M. [L] [Z] de voir constater la prescription des créances de Mme [S]-[O] [I] ;

CONSTATE que Mme [S]-[O] [I] doit une indemnité d’occupation à l’indivision de 67 413.33 euros ;

DIT que l’indivision doit à Mme [S]-[O] [I] une créance de 6 899 euros au titre des charges du bien immobilier indivis de la [Localité 24] ;

DIT que l’indivision doit à Mme [S]-[O] [I] une créance de 816 430.47 euros au titre du remboursement en capital des prêts indivis souscrits par les ex-époux [I]/[Z] auprès du [17] ;

DIT que l’indivision doit à Mme [S]-[O] [I] une créance de 9 200 euros au titre de son apport personnel au profit de l’indivision post communautaire ;

DIT que l’indivision doit à Mme [S]-[O] [I] une créance de 56 498,26 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus de la vente de ses deux biens immobiliers personnels sis [Adresse 2] à [Localité 13] (24),

DIT que l’indivision doit à Madame [I] une créance de 134 028 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus de la cession de ses parts sociales détenues dans la SARL [28],

DIT que l’indivision doit à Madame [I] une créance de 4 613,40 €, au titre de l’utilisation par l’indivision des fonds personnels de Madame [I] issus du rachat partiel de son contrat d’assurance [21],

DEBOUTE Mme [S]-[O] [I] de ses autres demandes ;

DIT que M. [L] [Z] dispose d’une créance de 33 000 euros sur Mme [S]-[O] [I] au titre de la vente de son bien immobilier situé [Adresse 33] à [Localité 13] ;

DIT que M. [L] [Z] bénéficie d’une créance sur l’indivision à hauteur de 45 507.2 € au titre de la vente de son bien immobilier situé [Adresse 34] à [Localité 13] ;

DIT que M. [L] [Z] bénéficie d’une créance de 8 000 € sur Mme [S]-[O] [I] ;

DEBOUTE M. [L] [Z] de ses autres demandes ;

ORDONNE le partage conformément au présent jugement et renvoie les parties devant Me [G] [D] qui dressera l'acte de liquidation partage conformément à la présente décision ;

Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;

Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.

Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l'une ou l'autre des parties.

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire ;

LE GREFFIERLE JUGE

La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier.

LE GREFFIERLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Cabinet jaf 9
Numéro d'arrêt : 22/01719
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.01719 ?
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