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04/07/2024 | FRANCE | N°21/02193

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 04 juillet 2024, 21/02193


N° RG 21/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJSB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE



28A

N° RG 21/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJSB

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[B] [V] veuve [H], [E] [H]

C/


[Z] [H]


Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG
Me Philippe DE FREYNE


1 CCC au Président de la Chambre de Notaires de la Gironde ( par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 04 Juillet

2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administrat...

N° RG 21/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJSB
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 21/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJSB

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[B] [V] veuve [H], [E] [H]

C/

[Z] [H]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG
Me Philippe DE FREYNE

1 CCC au Président de la Chambre de Notaires de la Gironde ( par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 04 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES :

Madame [B] [V] veuve [H]
née le 28 Octobre 1946 à SAINT MARTIN DU PUY
de nationalité Française
10 rue des trois Bourdons
33540 SAUVETERRE DE GUYENNE

représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [E] [H]
née le 14 Juillet 1970 à LANGON
de nationalité Française
Le Pont Salomon
19240 ALLASSAC

représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 21/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJSB

DEFENDEUR :

Monsieur [Z] [H]
de nationalité Française
1001 route de Clerimontienne
Coustille Basse
46250 MONTCLERA

représenté par Maître Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
****

EXPOSE DU LITIGE

Il résulte de l'acte de notoriété dressé le 12 avril 2016 par Me [Y], notaire associé à SAUVETERRE-DE-GUYENNE, que M. [I] [H] est décédé le 17 mai 2013 à LANGON (GIRONDE), laissant pour lui succéder :
-son épouse Mme [B] [V], avec laquelle il était marié initialement sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts préalable à leur union célébrée le 4 décembre 1965, et par la suite soumis au régime de la séparation de biens, selon un acte de changement de régime matrimonial en date du 4 octobre 2005, homologué par jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 13 juillet 2006, et donataire aux termes d'un acte du 22 janvier 1993, de l'usufruit de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de sa succession ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible ordinaire de ces mêmes biens
-ses deux enfants issus de son mariage avec Mme [V], M. [Z] [H] et Mme [E] [H] épouse [R]

Mme [B] [V] veuve [H] a accepté le bénéfice de la libéralité faite à son profit et opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son époux.

Il dépend de cette succession, outre des liquidités, plusieurs parcelles de terre et du matériel agricole.

Par acte en date du 16 mars 2021, Mme [B] [V] veuve [H] et Mme [E] [H] ont fait assigner M. [Z] [H] pour l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de M. [I] [H], la désignation de Me [Y], notaire associé à LANGON, pour y procéder et le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 2 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire qui n'a pu aboutir à un accord.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, à savoir:

Les conclusions en date du 7 novembre 2023 de Mme [B] [V] veuve [H] et de Mme [E] [H] épouse [R] qui demandent au tribunal de :
.ordonner la liquidation partage de l'indivision successorale, suite au décès de M. [I] [H]
.désigner Me [Y] notaire à SAUVETERRE-DE-GUYENNE pour y procéder
.autoriser la vente des parcelles situées à SAINT-SEVE cadastrées 222 226 227 228 229 230 231 233 237 238 415 417 740 741 d'une superficie de 6 ha05a75ca, pour la somme de 35.000 € en application de l'article 815-5 du code civil
.condamner M. [Z] [H] à leur payer à chacune d'entre elles une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
.ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
.condamner M. [Z] [H] aux dépens,

Les conclusions en date du 18 septembre 2023 de M. [Z] [H], qui demande au tribunal de :
.ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H] / [V] ainsi que le partage de la succession de [I] [H]
.désigner pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage le Président de la chambre des notaires de la Gironde et tel magistrat du siège pour suivre ces opérations en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile
.dire que le notaire procédera conformément aux dispositions des articles 1368 et suivants du code de procédure civile et qu'il devra notamment respecter les dispositions de l'article 1368 et dressera dans le délai d'un an suivant sa désignation l'état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable et les droits des parties
Préalablement aux opérations de liquidation et partage et pour y parvenir dire que le notaire désigné devra:
.décrire et évaluer l'ensemble des biens immobiliers faisant partie de la succession sur les communes de SAINT MEDARD (Lot) , SAINT SEVE (Gironde) LA REOLE (Gironde) et MORIZES (Gironde)
.décrire et évaluer l'ensemble des comptes bancaires et tous les comptes titres ayant été ouverts par M. [I] [H] et son épouse ou un tiers au besoin en recherchant leurs références auprès du FICOBA
.rechercher si les titulaires de ces comptes ont donné des procurations en identifiant les titulaires et annexer ces procurations
.procéder à un inventaire et une évaluation des biens mobiliers et immobiliers et des biens agricoles ayant appartenu à [I] [H]
.déterminer les éléments du passif successoral et notamment la créance de salaire différé qu'il revendique
.indiquer si les biens sont partageables en nature et proposer la composition de lots à tirer au sort
.indiquer si les immeubles ne sont pas partageables en nature indiquer les valeurs de mise à prix en vue de leur licitation
.faire les comptes entre les parties
.proposer un projet de partage des biens
.donner tous éléments information utiles de nature à apporter des éclaircissements sur les différents aspects du litige
.réserver l'autorisation de vente sollicitée par les demanderesses des parcelles situées à SAINT- SEVE cadastrées 222 226 227 228 229 230 231 233 237 238 415 417 740 741 d'une superficie de 6 ha 05 a 75 pour le prix de 45 000 €
.fixer le salaire différé qui lui est dû par la succession à la somme de 65.381,33 €
.débouter de toutes demandes contraires les demanderesses
.dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,

L'ordonnance de clôture est intervenue en date du 11 avril 2024.

MOTIVATION

*sur la recevabilité

L'assignation aux fins de partage telle que délivrée ne répond pas aux conditions de recevabilité de l'article 1360 du code de procédure civile, faute notamment de désigner tous les biens immeubles dépendant de la succession. Cependant, ayant été complétée par les conclusions ultérieures, la demande de Mme [V] veuve [H] et de Mme [H] est recevable, ce que ne conteste pas M. [H], qui a relevé cette insuffisance.

*sur le partage

Il résulte de l'acte de notoriété dressé le 12 avril 2016 par Me [Y] notaire à SAUVETERRE-DE-GUYENNE, que M. [I] [H] et Mme [B] [V] se sont mariés le 4 décembre 1965, après avoir adopté le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts, puis ont adopté le régime de la séparation de biens, aux termes d'un acte de changement de régime matrimonial reçu par Me [Y] le 4 octobre 2005, homologué par jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX le 13 juillet 2006, et mentionné en marge de l'acte de mariage.
M. [H] fait valoir qu'il n'est pas justifié que ce régime ait fait l'objet d'une liquidation ce pourquoi outre le partage de la succession de son père, il demande le partage du régime matrimonial ayant existé entre celui-ci et son épouse.
Les demanderesses précisent qu'aucun état liquidatif de communauté n'a été établi.

Il résulte d'un acte en date du 19 octobre 2006 que les époux [H] [V] ont conclu après avoir exercé chacun des reprises sur leurs biens propres une convention d'indivision portant sur une propriété rurale située à SAINT-SEVE.

Nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage pouvant toujours être provoqué à défaut de sursis par jugement ou convention, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de partage de la succession de M.[I] [H] décédé le 17 mai 2013 à LANGON ainsi que du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre celui-ci et son épouse.

Il convient de désigner pour procéder à ces opérations le Président de la chambre des notaires de la Gironde ou son délégataire, à l’exclusion de Me [Y], notaire à SAUVETERRE-DE-GUYENNE, ou de tout membre de son étude, déjà vainement intervenus dans le dossier, et ce compte tenu de l'absence d'accord entre les parties sur le choix du notaire, en application de l'article 1364 du code de procédure civile.

L'attestation immobilière dressée par Me [Y] le 12 avril 2016 fait apparaître comme dépendant de la succession :

.Sur la commune de SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE
La pleine propriété des parcelles en nature de terre et taillis cadastrées AB 138 139 140 141 au lieudit bois des fenêtres et AN 44 45 342 au lieu dit l'Amérique évaluées à la somme de 10 828,02 € et la moitié en pleine propriété des parcelles en nature de taillis cadastrées AN 336 et 339 évaluée à la somme de 1001,05 €/2
Selon les demanderesses ces parcelles ont été vendues moyennant la somme de 1890€ pour la succession et 1.464 € pour l'indivision, ces sommes étant consignées entre les mains de maître [Y] :
.Sur la commune de SAINT-SEVE
La moitié en pleine propriété d'une parcelle en nature de terre cadastrée B 728 lieudit Cardonnette évaluée à 7108 € /2
.Sur la commune de SAINT-HILAIRE-LA-NOAILLE :
La moitié des parcelles en nature de taillis cadastrées AN 336 339 au lieudit l'Amérique d'une contenance de 37a87 ca évaluées à 1001,05 €/2
La déclaration de succession, qui est restée à l'état de projet, met en évidence en ce qui la concerne d'autres immeubles :
.un immeuble non bâti situé à SAINT-MEDARD (Lot) lieudit la Borie d'Hugo, cadastré A 124 125 126 130 131 132 133 134, d'une contenance de 2ha 04a 60ca, d'une valeur déclarée de 18.000€
.un immeuble non bâti situé à SAINT-HILAIRE-DE-LA-NOAILLE lieudit «le bois des fenêtres» cadastré AB 138 139 140 141 142 146 148 44 45 313 336 337 339 342 d'une contenance de 3ha 19a 93ca d'une valeur déclarée de 9.673 € (certaines de ces parcelles ont été vendues selon les demanderesses)
.un immeuble non bâti situé à SAINT-MEDARD (Lot) cadastré AB 20 d'une valeur déclarée de 15.250 €
.à SAINT-SEVE (Gironde) des parcelles en nature de terres, près et taillis avec séchoir à tabac cadastrées A 222 226 227 228 229 230 231 233 237 238 415 417 et B728 740 741 d'une contenance de 7ha24 a 23ca d'une valeur déclarée de 7.285,52 €, dont la vente est sollicitée par les demanderesses, sauf en ce qui concerne la parcelle B728.
Ces biens ont fait l'objet de plusieurs offres d'achat, notamment de la part de M. [S], à hauteur de 45.000 € le 28 avril 2021 puis le 15 janvier 2023 de 35 000 €.
M. [H] ne s'oppose pas au principe de la vente de ces parcelles situées à SAINT- SEVE sollicitée par les demanderesses, mais estime qu'une nouvelle estimation doit être faite, et s'interroge sur la situation de la parcelle B 728, liant leur sort à celui du matériel agricole qui y était entreposé initialement.

Dès lors, il n’est pas établi ni que le défendeur s’oppose à la vente, ni que l’intérêt commun est en péril, de sorte que les conditions fixées par l’article 815-5 du code civil pour autoriser les demanderesses à vendre seules les parcelles en cause, ne sont pas remplies, ce qui conduit à les débouter de ce chef de demande.

M. [Z] [H] fait en outre état de parcelles situées à MORIZE et à la REOLE qui seraient en indivision avec le frère de M. [I] [H], mais ne produit à cet effet aucun justificatif.

Il conteste notamment l'inventaire et l'évaluation du matériel agricole se trouvant sur la propriété de SAINT-SEVE ou sur la propriété du frère du défunt effectuées de façon non contradictoire à la requête de Mme [H] et de son beau-frère par constat en date du 2 mars 2022. Il fait valoir que beaucoup de matériel manque et que celui qui a été inventorié a été sous évalué.

Il sera rappelé qu'il appartient au notaire désigné ci-dessus pour procéder aux opérations de liquidation et partage, dont le rôle est d'établir la part revenant à chacune des parties et d'établir en conséquence un état liquidatif, de déterminer la consistance de la masse à partager et d'arrêter les comptes entre les parties, mission qui comprend l'estimation des biens et la possibilité de recourir à un expert, de composer les lots et de rechercher tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d'état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s'il est saisi à cette fin.

*sur le salaire différé

M. [Z] [H] invoque à cet effet tout d'abord une attestation émanant de la MSA selon laquelle il a été affilié sur l'exploitation de son père [I] [H] à SAINT SEVE en qualité d'aide familial du 1er janvier au 31/12/1988, du 1er janvier 1994 au 31/12/1996 et du 1er/01/98 au 31/01/99 ainsi que quatre attestations, non régulières en la forme mais qui valent à titre de renseignements, émanant de témoins qui certifient l'avoir vu travailler sur la propriété de son père entre 1987 et 1999. Il est certes exact par ailleurs que sur le projet de déclaration de succession, non daté et non signé, figure une créance de salaire différé à son profit d'un montant de 78.457,60 € rectifiée à hauteur de 65.581,59 €.

Les demanderesses concluent à l'irrecevabilité de cette demande pour cause de prescription;

L'action en paiement d'une créance de salaire différé qui prend naissance au jour du décès de l'exploitant et est soumise aux règles de la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2244 du code civil, ne peut être suspendue ou interrompue que pour les causes prévues aux articles 2233 à 2245 du code civil. Or la seule inscription sur un projet de déclaration de succession de cette créance de salaire différé ne saurait équivaloir ni à une demande en justice ni à toute autre cause de suspension ou d'interruption prévue par ces articles.

En conséquence la demande de M. [H] au titre d'une créance de salaire différé sera déclarée irrecevable.

*sur l'article 700 du code de procédure civile , l'exécution provisoire et les dépens

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties.

La nature de l'affaire n'est pas incompatible avec l'exécution provisoire de droit.

Les dépens seront employés en frais de liquidation et partage.

N° RG 21/02193 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VJSB

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

-Ordonne l'ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [H] décédé à LANGON (GIRONDE) le 17 mai 2013 ainsi que du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé avec son épouse Mme [B] [V],

-Désigne pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde ou son délégataire et commet pour en surveiller les opérations le juge de la mise en état de la présente chambre, à l’exclusion de Maître [N] [Y] ou de tout membre de la SCP [N] [Y] [J] [K] [A] [C] [U] [D], notaires à SAUVETERRE-DE-GUYENNE,

-Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,

-Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

-Rappelle qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

-Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

-Dit qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

-Rappelle qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

-Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

-Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,

-Déboute Mme [B] [V] veuve [H] et Mme [E] [H] épouse [R] de leur demande d’autorisation de vendre seules les parcelles situées à SAINT-SEVE cadastrées 222 226 227 228 229 230 231 233 237 238 415 417 740 741 d'une superficie de 6 ha 05 a 75 sous réserve de leur estimation,

-Déclare irrecevable comme prescrite la demande de M. [Z] [H] tendant au versement par la succession d'une créance de salaire différé à hauteur de 65.381,33€

-Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

-Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/02193
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.02193 ?
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