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01/07/2024 | FRANCE | N°23/00234

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 01 juillet 2024, 23/00234


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


74C

Minute n° 24/


N° RG 23/00234 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN34


5 copies





EXPERTISE



GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le01/07/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024

Par mise à disposition

au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribun...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74C

Minute n° 24/

N° RG 23/00234 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XN34

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le01/07/2024
àla SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS

COPIE délivrée
le01/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 03 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

LA S.C.I. CLAUDE AVRIL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Monsieur [E] [G]
né le 12 Septembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Monsieur [J] [G]
né le 12 Septembre 1974 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 9]

Tous représentés par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [L] [A]
né le 21 Août 1972 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Madame [I] [D] épouse [A]
née le 01 Novembre 1977 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 4]

Tous deux représentés par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 janvier 2023, la SCI CLAUDE AVRIL, Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] ont fait assigner Monsieur [L] [A] et Madame [I] [D] épouse [A] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI CLAUDE AVRIL, Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] ont maintenu leur demande.

Ils exposent être propriétaires, en nue propriété et usufruit temporaire, d’un bine immobilier situé [Adresse 8], cadastré section AM n°[Cadastre 11], jouxtant celui des époux [A], cadastré section AM n°[Cadastre 12]. Ils font valoir que les époux [A] ont fait réaliser une extension de leur immeuble, ayant au pour effet d’édifier en limite de propriété un mur d’une hauteur de 8 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, et leur occasionnant une importante perte d’ensoleillement. Ils ajoutent que le chantier a entraîné un affaissement du sol, et la fissuration d’un escalier extérieur, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Ils font enfin valoir que la construction litigieuse, implantée sur la limite divisoire, viole les dispositions de l’article 8 du cahier des charges du lotissement, lequel impose une implantation à un minimum de 4 mètres depuis les limites de propriété et une surface bâtie maximale de 20 % par rapport à la superficie du lot.

Monsieur et Madame [A] ont conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise judiciaire, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime en l’absence de justification d’un quelconque lien de causalité entre l’extension réalisée et les désordres allégués, et de l’existence d’une violation du cahier des charges, leur parcelle ne faisant pas partie du lotissement. Ils ont sollicité leur condamnation à leur verser la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution de la décision à intervenir.
Ils ont formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à leur responsabilité, et ont sollicité que la mission de l’expert inclue notamment la mission de déterminer si les travaux strictement issus du permis de construire obtenu par eux par arrêté du 18 janvier 2022 ont joué un rôle et dans quelle mesure, dans l’apparition des désordres allégués par les requérants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.

Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment des procès-verbaux de constat dressés les 29 septembre 2022 et 25 mai 2023, la SCI CLAUDE AVRIL Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Sur les autres demandes

Faute pour les défendeurs de justifier d’un préjudice occasionné par un abus de droit, leur demande sur le fondement de l’article 32-1 du Code civil ne peut prospérer.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder Monsieur [K] [H]: à défaut :

Monsieur [F] [C]

[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux - parcelles cadastrées section AM n°[Cadastre 11] et section AM n°[Cadastre 12] - en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ;

- visiter les lieux et les décrire ; donner tous éléments techniques et de fait relatifs à la situation de la parcelle section AM n°[Cadastre 12] par rapport au périmètre du Lotissement de la Source ; donner son avis sur le respect par la construction litigieuse des dispositions de l’article 8 du cahier des charges, notamment en termes d’implantation et de surface autorisée; donner tous éléments techniques et de fait permettant de caractériser un éventuel empiétement ;

– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation;

– préciser la date d’apparition des désordres ;

– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

– rechercher la cause des désordres ;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de caractériser de déterminer l’éventuelle anormalité des troubles invoqués ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres et troubles constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation;

- donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si l’immeuble des demandeurs subit, du fait des travaux réalisés par les défendeurs, une moins-value; dans l’affirmative, estimer le montant de cette moins-value ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI CLAUDE AVRIL, Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que la SCI CLAUDE AVRIL, Monsieur [E] [G] et Monsieur [J] [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 23/00234
Date de la décision : 01/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-01;23.00234 ?
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