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27/06/2024 | FRANCE | N°24/01241

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2024, 24/01241


N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





72A

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/


[F] [G] épouse [R], [Z] [R]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame

Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024,

JUGEMENT :

Réputé...

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

72A

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[F] [G] épouse [R], [Z] [R]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER représenté par son syndic, la SAS C. RIVIERE sise 3 avenue Abadie BP 101 à Bordeaux (33015)
Rue Camille Pelletan, Rue du Dr Schweitzer et
Rue Square Pierre Beziat
33150 CENON

représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Madame [F] [G] épouse [R]
née le 04 Décembre 1984 à GUIZHOU (CHINE)
de nationalité Française
35 rue Docteur Schweitzer
Résidence Palmer 3 - Appt 489
33150 CENON

défaillant

N° RG 24/01241 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYLN

Monsieur [Z] [R]
né le 23 Mai 1978 à GUIZHOU (CHINE)
de nationalité Française
35 rue Docteur Schweitzer
Résidence Palmer 3 - Appt 489
33150 CENON

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [R] née [G] et son époux M. [Z] [R] sont propriétaires des lots 489 ( appartement) et 380 (Cellier) au sein de la résidence PALMER III soumise au statut de la copropriété et située 25 rue du docteur Schweitzer à CENON (33).

Par acte en date du 9 février 2024, valant conclusions et auxquel il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER , représenté par son syndic , la SAS C RIVIERE, a fait assigner les époux [R] devant la présente juridiction pour obtenir leur condamnation à lui payer :
-la somme de 12.478,36 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023
-la somme de 2000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile
-la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il demande en outre le bénéfice de l'exécution provisoire du jugement à intervenir et la condamnation des époux [R] aux dépens.

Mme [F] [R] née [G] et M. [Z] [R] n’ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est en date du 30 avril 2024.

MOTIVATION

1- sur l’impayé de charges et frais

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation , à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement , il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses ; chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses»

Le syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER produit à l'appui de sa demande :
-le contrat de syndic confié à la SAS C RIVIERE
-les justificatifs de la propriété des époux [R] sur les lots 489 et 380,
-les procès-verbaux de l' assemblée générale des copropriétaires en date des 14 décembre 2022, 26 juin 2023et 12 septembre 2023, approuvant les comptes
-la répartition des charges courantes pour les exercices du 1/01/2022 au 31/12/2022,
-l’état des dépenses pour la période du 01/01/2022 au 31/12/2022,
-les appels de fonds de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023, et du 01/01/2024 au 31/12/2024,
- les factures relatives aux frais de relance de mise en demeure,
-la facture du syndic concernant la remise du dossier à l’Avocat,
-la mise en demeure du 31 octobre 2023 et son accusé de réception
-le décompte actualisé au 15 mars 2024.

Les comptes régulièrement approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires et l'absence de recours à leur encontre imposent aux copropriétaires de payer leur quote-part de charges laquelle est déterminée par le règlement de copropriété de même que la répartition des charges.

De même les copropriétaires défaillants sont tenus de s’acquitter des frais de relance de mise en demeure dont il est justifié qui constituent une dépense nécessaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 . En revanche la somme de 300 euros au titre des «honoraires de transfert avocat» , dont il est justifié du paiement par le syndic ne constituent pas une dépense nécessaire au sens de l’article 10-1 précité. En effet il résulte de l'article 9 du contrat de syndic stipule qu'est imputable au copropriétaire à hauteur de 250 euros HT /300 euros HT «le suivi du dossier transmis à l'avocat uniquement en cas de transfert de diligences exceptionnelles». Or, en l'espèce ces circonstances exceptionnelles faisant défaut le syndicat des copropriétaires ne peut recouvrir les honoraires de transfert d’avocat sur les copropriétaires défaillants.

La créance invoquée étant justifiée pour le surplus, les époux [R] seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER la somme de 12 178,36 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023

2-sur l’amende civile

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER demande la condamnation de Mme [R] à lui payer une amende civile de 2000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice de dommages-intérêts.

Or d'une part, l'amende civile visée par l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être prononcée qu'à l'initiative du juge et ne peut être versée qu'au Trésor Public, d’autre part, il ne peut être soutenu que les époux [R] aient opposé une défense abusive alors qu'elle ne comparaissent pas et que leurs ressources sont ignorées. En conséquence la demande de ce chef sera rejetée.

3-sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par les [R], parties perdantes.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.

Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-CONDAMNE Mme [F] [R] née [G] et M. [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER située 25 rue du docteur Schweitzer à CENON (33) la somme de 12 178,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 octobre 2023 au titre des charges de copropriétés selon décompte daté du 15 mars 2014,

-REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER en paiement d'une indemnité au titre de l’amende civile,

-CONDAMNE Mme [F] [R] née [G] et M. [Z] [R] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER située 25 rue du docteur Schweitzer à CENON (33) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE Mme [F] [R] née [G] et M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance,

-DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01241
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;24.01241 ?
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