La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/07082

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2024, 23/07082


N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







28Z

N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[S] [E]

C/

[O] [G], [J] [G], [D] [G], [Y] [G], S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE [A], S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU


N° RG 23/07082 - N° Por

talis DBX6-W-B7H-YBTS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Prési...

N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

28Z

N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[S] [E]

C/

[O] [G], [J] [G], [D] [G], [Y] [G], S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE [A], S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

N° RG 23/07082 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Madame [S] [E]
née le 19 Septembre 1943 à AMBERIEU EN BUGUEY (01500)
de nationalité Française
Villa “La Régalido” 453 Chemin des Marres, Val de Rian
83350 RAMATUELLE

représentée par Maître Philippe OLHAGARAY de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [G]
né le 18 Novembre 1949 à BLIDA (ALGERIE)
de nationalité Française
20 allée des Bahamas
33600 PESSAC

représenté par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [J] [G]
né le 04 Août 1954 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Française
114 rue Abbé de l’Epée
33000 BORDEAUX

défaillant

Monsieur [D] [G]
de nationalité Française
Résidence les Tourelles, Apt 455, 9 rue Sainte Elisabeth
33200 BORDEAUX

défaillant

Madame [Y] [G]
de nationalité Française
17 rue Ciceron
33600 PESSAC

défaillant

S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE [A] Prise en la personne de Monsieur [X] [A], généalogiste, ès qualité de représentant de Monsieur [J] [G], nommé à cette fonction par Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 26 juillet 2016.
29 allées de Tourny
33000 BORDEAUX

défaillant

S.A.R.L. YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES
14 rue de Grassi
33000 BORDEAUX

représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [G] est décédé le 15 février 2012 à LANGON (33) et a laissé pour héritiers ses trois fils, [O], [J] et [P], puis les enfants de ce dernier [D] et [Y] par représentation de leur père décédé, Monsieur [I] [G] par testament du 11 octobre 2011 a institué Madame [E] avec laquelle il était lié par un pacte civil de solidarité en qualité de légataire universel.

Un protocole d’accord est intervenu en 2016-2017 mettant fin à une procédure initiée en juillet 2013. Le protocole a été homologué par décision du 14 avril 2017 constatant le désistement d’instance.

Ce protocole prévoyait le versement d’une somme complémentaire de 400.000 € à Madame [E] correspondant à ses droits à titre forfaitaire et définitif, la somme étant séquestrée à l’étude du Notaire.

Madame [E] s’est cependant heurtée à un refus de déblocage des fonds consignés trois héritiers s’y opposant.

A défaut d’obtenir un accord, elle a saisi le tribunal.

***

Au terme de son assignation Madame [S] [T] [E] sollicite de voir :

- Autoriser la SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES à verser à la requérante la somme de 400 000 € détenue en sa qualité de séquestre.

- Condamner Messieurs [O], [D] et Madame [Y] [G], au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Elle rappelle que le protocole passé entre les parties est définitif, que son exécution est bloquée par le refus de certains héritiers de donner leur accord à la libération des fonds, qu’elle est donc dans l’obligation de recourir à justice.

Par conclusions déposées le 24 avril 2024 elle souligne qu’elle n’a pas eu l’initiative de déposer une déclaration de succession en Suisse, qu’en outre la fiscalité française lui est plus favorable et son conjoint résidait en France. Elle a entendu régulariser sa situation fiscale en France, elle conteste devoir un impôt en Suisse, elle a introduit une contestation à ce sujet.

Elle n’a rien dissimulé aux signataires du protocole. En particulier les donations dont elle bénéficiait qui figuraient sur l’état de la succession établit par Maître YAIGRE en août 2013. Le protocole doit être exécuté en ce qu’il prévoit qu’il lui soit versé une somme séquestrée pour solde de ses droits étant précisé qu’elle s’est de son coté engagée à ne rien réclamer au titre de l’usage de la villa de PORT GRIMAUD. Le protocole se comprend en ce qu’il fait un calcul précis des droits qui ont été dévolus, n’excluant aucune donation et considérant qu’il y a lieu à réduction pour atteinte à la réserve solde ses droits résiduels à une somme de 400.000 €
Elle n’a fait que répondre aux questions des enquêteurs au sujet de la situation fiscale de son conjoint et d’elle-même, il ne peut lui être fait grief d’avoir dit la vérité. Elle s’est acquittée de tous les droits dus au titre des donations dont elle a bénéficié, elle s’est soumise à la taxation française seule applicable et estime ne rien devoir au titre de la législation Suisse qui lui réclame 463.000 CHF, ce qu’elle conteste pour ne pas subir une double imposition.

En tout état de cause elle présente les garanties suffisantes pour le paiement des sommes dont elle serait éventuellement redevable et ce motif ne saurait justifier que les héritiers, qui ne justifie nullement en avoir fait l’avance, retiennent une somme quelconque des fonds lui revenant

***

La SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES s’en rapporte par conclusions déposées le 4 janvier 2024, rappelant que le séquestre ne peut se libérer des fonds avant que la contestation ne soit terminée, ou à défaut d’accord entre les héritiers et tant qu’une décision de justice n’est pas intervenue.

***

Monsieur [O] [G], Monsieur [D] [G] et Madame [Y] [G] par conclusions déposées le 27 mars 2024 s’opposent à la demande ainsi formulée et sollicitent de voir :

A TITRE PRINCIPAL,

- CONSTATER que les agissements de Madame [E] révélés postérieurement à Messieurs [O] et [D] et Madame [Y] [G] sont constitutifs d’un dol ;

- JUGER que les consentements de Messieurs [O] et [D] et Madame [Y] [G] lors de la signature du protocole homologué le 24 avril 2017 ont été viciés ;

- PRONONCER la nullité du protocole d’accord signé entre les parties et homologué le 24 avril 2017 ;

Par conséquent,

- ORDONNER la restitution de la somme de 400.000 €, séquestrée entre les mains de la SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES au profit de Messieurs [O], [J], [D] et Madame [Y] [G] ;


A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal venait à déclarer le protocole
homologué le 24 avril 2017 valable,

- CONSTATER l’absence d’exécution par Madame [E] de ses obligations issues du protocole homologué le 24 avril 2017 par Madame [E] ;

- JUGER que c’est à bon droit que Messieurs [O] et [D] et Madame [Y] [G] opposent l’exception d’inexécution à Madame [E];

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- DEBOUTER Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

- CONDAMNER Madame [E] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils rappellent que la déclaration de succession a initialement été faite en Suisse, Monsieur [I] [G] résidant à LAUSANNE (canton de VAUD), la succession étant ainsi soumise au droit Suisse, que néanmoins Madame [E] a pris l’initiative de faire une déclaration en FRANCE de manière à la voir soumettre au droit français qui lui est favorable mais qui a occasionné un important redressement fiscal dont ils ont subi les conséquences.

Ils invoquent la nullité du protocole, les démarches effectuées pour soumettre la succession au droit français ayant modifié les bases de l’accord intervenu qui considérait que Monsieur [G] était domicilié en Suisse et donc que le droit suisse était applicable.

Par ailleurs, Madame [E] a refusé de respecter ses obligations en ne payant pas les impôts réclamés en Suisse, lorsqu’elle s’est aperçue que le droit français lui était plus favorable en ce qu’il lui faisait bénéficier d’exonérations en sa qualité de conjointe liée par un PACS, statut non reconnu par le droit fiscal suisse.

Elle n’ignorait pas qu’elle avait saisi un notaire suisse pour le règlement de la succession et invoque à tort le fait que ce soit les héritiers qui ont saisi ce notaire.

La déclaration qu’elle a effectué en France a entraîné d’importants redressements fiscaux à leur préjudice pour 6.730.416 € , tandis que rien n’est réclamé à Madame [E]. Par ailleurs l’administration fiscale suisse refuse de lever le blocage des actifs mobiliers en Suisse tant que l’impôt helvète n’est pas réglé.

Ainsi par dol ou dissimulation de Madame [E] le protocole est remis en cause et doit être annulé.

Ils notent par ailleurs que Madame [E] a caché une donation effectuée en 2008 (ouverture d’un compte [N] [U]) ainsi que l’ouverture d’un compte aux BAHAMAS, ces dissimulations sont également constitutives de dol et les ont trompé en ce qui concerne la composition exacte de la succession.

Ils soutiennent par ailleurs que Madame [E] n’a pas exécuté ses obligations, refusant de s’acquitter des droits réclamés par l’administration fiscale suisse et dont ils ont dû faire l’avance, alors que les parties au protocole s’engageaient à conserver chacun à leur charge individuellement les frais de mutation pour les sommes reçues tant en France qu’en Suisse, ainsi que les frais, droits tant en Suisse qu’en France.

Ils réclament 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Au terme du protocole d’accord conclu entre les parties les 27 avril 2016, 18 mai 2016 et 6 février 2017 (pièce 4 dem) et homologué le 24 avril 2017 il a été convenu - du fait de la position de l’administration fiscale incluant les avoirs détenus au nom de la fondation BLUE PORT- LA GUERINIERE comme actifs de la succession et taxables - que la quotité disponible incluant les donations rapportables antérieures, était absorbée partiellement, et les parties décidaient de réduire les legs consentis à Madame [E] à divers biens meubles dont elle avait pris possession et au paiement forfaitaire et définitif d’une somme de 400.000 € correspondant au solde de ses droits.

La somme de 400.000 € a été placée sous séquestre.

La présente action vise à faire exécuter le protocole d’accord et en conséquence à autoriser le séquestre à se déposséder des fonds qu’il détient au profit de Madame [E].

Il ne résulte nullement du protocole que les parties ont convenu de se soumettre au seul droit suisse, auquel il est seulement fait référence pour les avoirs détenus au titre d’une fondation.

Il est suffisamment établi que le défunt résidait en France où il a fait enregistrer ses dernières volontés (pièce 2 déf), il a élu domicile en France pour le règlement de son assurance vie conclue au Luxembourg (pièce 25 déf), il y a souscrit une convention de PACS avec un domicile en France, a été soigné en France du fait d’une affection rénale lui imposant des dialyses périodiques, il ne disposait pas d’un domicile en Suisse, si ce n’est, pour le besoin de ses affaires, il est décédé en France (pièce 1 déf) le procès-verbal d’accord a été signé et homologué en France. Il en résulte qu’en ce qui concerne les règles de dévolution et de partage sont celles du droit français. Une déclaration de succession a été effectuée en France le 17 juin 2016 (pièce 19 déf) déposée le 20 juin 2016 et enregistrée le 5 juillet 2016 - avant la dernière signature du protocole d’accord, cette déclaration mentionne (page 11) que le défunt possédait des biens en Suisse et qu’étaient en conséquence applicable la convention intervenue entre les deux pays pour éviter une double imposition. L’administration française a considéré qu’au regard du droit conventionnel Monsieur [G] devait être considéré comme résident en France (page 13 pièce 20 déf).

En conséquence il ne peut être fait grief à la demanderesse d’avoir sollicité que la succession soit régie par les dispositions nationales, dispositions qui devaient s’appliquer légalement. Il ne peut être considéré que le respect des dispositions légales françaises constitue une manoeuvre dolosive, sauf à évoquer une volonté commune d’éluder ces règles, moyen qui ne saurait être reçu en vertu de l’adage “fraus omnia corrumpit”.

Il ne peut non plus être imputé à la demanderesse d’avoir “sciemment dissimulé la résidence fiscale du défunt en Suisse”, ses enfants ayant participé aux démarches pour accepter sous bénéfice d’inventaire la succession ouverte en Suisse avant la signature du protocole.

Les griefs selon lesquels une donation en 2008 et un compte ouvert aux Bahamas auraient été dissimulés sont infondés puisque - au contraire - Madame [E] a précisément mandaté son conseil pour régulariser sa situation fiscale en raison de sa détention d’avoirs bancaires à l’étranger (mandat donné le 26 mai 2015, avant la signature du protocole, pièce 20 dem), cette déclaration incluait ses avoirs aux Bahamas et ceux détenus en Suisse. En définitive il a été acté le fait que les libéralités consenties à Madame [E] excédaient la quotité disponible et c’est en pleine connaissance de éléments d’actifs de la succession de leur père que les héritiers de celui-ci ont librement transigé pour limiter à la somme de 400.000 € le solde à revenir à Madame [E] pour un actif net de 6.826.368 € (pièce 20 déf) ou un actif brut de 9.178.821,29 € dont il est déduit un passif de 1.218.651 soit un actif net de 7.960.170, 29 € dont 1.280.000€ au titre des donations non rapportables (déclaration de succession pièce 19 déf) en France et un actif net en Suisse de 17.420.000 francs suisses (pièce 12 déf) pour une taxation d’environ 10 % de ce montant.

Les parties ont régularisé les formalités nécessaires auprès des autorités suisses (notamment en sollicitant le bénéfice d’inventaire (pièce 8) et une taxation définitive du 3 juin 2019 est intervenue (pièce 17 dem) pour la donation faite au profit de Madame [E] pour 463 250 francs suisses, l’administration fiscale suisse faisait savoir le 10 juillet 2023 que le solde des droits dus (impôts successoraux et donations) s’élevait à 1.522.470,55 francs suisses (pièce 29 déf). Il appartiendra à chacune des parties de payer les droits qui sont imputables auprès des autorités fiscales françaises et suisses, sans que cette obligation ne puisse remettre en cause la transaction selon laquelle les droits à revenir de la demanderesse sont de 400.000 €.

Le paiement des droits de succession, des frais et des pénalités, des frais de mutation tant en Suisse qu’en France n’est pas une condition de validité du protocole qui prévoit seulement que chacun supportera les droits lui incombant, le protocole prévoit que si par le jeu de la solidarité fiscale une partie verse une somme due par une autre cette dernière devra remboursement, en l’état des pièces versées aux débats, il n’est pas justifié que les défendeurs aient par le jeu de la solidarité payé les frais charges ou droits dus par Madame [E] de sorte que ce motif ne saurait justifier qu’ils s’opposent à l’exécution du protocole. Les défendeurs ne peuvent se prévaloir de l’exception d’inexécution de ce chef.

Le Notaire sera en conséquence autorisé à débloquer cette somme.

L’équité commande de condamner les défendeurs à verser à Madame [E] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

AUTORISE la SARL YAIGRE NOTAIRES ASSOCIES à verser à Madame [S] [T] [E] la somme de 400 000 €, outre les intérêts, détenue en sa qualité de séquestre.

DÉBOUTE Messieurs [O], [D] et Madame [Y] [G] de leurs demandes reconventionnelles.

CONDAMNE Messieurs [O], [D] et Madame [Y] [G],
conjointement et solidairement, au paiement d’une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LES CONDAMNE aux entiers dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/07082
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.07082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award