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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02293

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 27 juin 2024, 23/02293


N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE





29Z

N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[Z] [I], [U] [I]

C/


[O] [H], [B] [L]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Frédéric AMSALLEM
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Me Dominique LAPLAGNE



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 27 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des déb

ats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai ...

N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE

29Z

N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[Z] [I], [U] [I]

C/

[O] [H], [B] [L]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Frédéric AMSALLEM
la SELARL BENAYOUN SOPHIE
Me Dominique LAPLAGNE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Mai 2024,

JUGEMENT :

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Monsieur [Z] [I]
né le 06 Décembre 1964 à CAUDERAN (33)
de nationalité Française
53, Rue Boussingault
75013 PARIS

représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [I]
née le 29 Novembre 1966 à BORDEAUX (33)
de nationalité Française
10, Allée Mirabeau
33200 BORDEAUX

représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Frédéric AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 23/02293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRBM

DEFENDEURS :

Madame [O] [H]
née le 18 Janvier 1982 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
15 B Chemin de Poumey
33450 SAINT LOUBES

représentée par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Monsieur [B] [L]
né le 12 Février 1970 à VILLENEUVE SUR LOT (47300)
de nationalité Française
2 rue Alexander Fleming
33100 BORDEAUX

représenté par Maître Sophie BENAYOUN de la SELARL BENAYOUN SOPHIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE

M. [X] [I] et son épouse Mme [F] [E] sont décédés respectivement le 3 octobre 2014 et le 6 juin 2021 laissant pour leur succéder leurs deux enfants :
-Mme [U] [I]
-M. [Z] [I]

Aux termes d’un testament olographe en date du 22 septembre 2020 Mme [F] [E] veuve [I] a légué son véhicule OPEL CROSS-Land à Mme [O] [H]. Ce legs dépassant la quotité disponible, et donnant lieu au versement au profit des héritiers réservataires d’une indemnité de réduction, Mme [H] a renoncé à ce legs selon renonciation à succession enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 janvier 2022.

Par ailleurs, le 21 mai 2015 Mme [F] [E] veuve [I] avait souscrit auprès de la société AREAS VIE un contrat d’ assurance vie désignant comme bénéficiaire, selon clause modifiée le 20 juillet 2020 M. [T] [L] et Mme [O] [H] ainsi que cela résulte des pièces communiquées par la compagnie d’assurance suite à l’injonction faite par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 mai 2022. En exécution de ce contrat, les bénéficiaires ont perçu le capital soit 107.819,96 euros à concurrence de la moitié chacun.

Considérant excessives les primes versées par leur mère sur ce contrat d’assurance vie eu égard à sa situation financière, Mme [U] [I] et M. [Z] [I] ont dans un premier temps, par actes en date du 27 juillet 2022 assigné M. [T]  [L] et Mme [O] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir la réintégration des primes à l’actif successoral et se voir attribuer le bénéfice de leur réserve héréditaire sur cette somme.

Par ordonnance en date du 16 janvier 2023, le juge des référés considérant que la demande nécessitait un examen approfondi au fond échappant à sa compétence a dit n’y avoir lieu à référé et a condamné les requérants aux dépens et au paiement au profit des défendeurs d’une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Aussi, par acte distincts en date 16 mars 2023 Mme [U] [I] et M. [Z] [I] ont assigné M. [T] [L] et Mme [O] [H] devant la présente juridiction aux mêmes fins.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [U] [I] et M. [Z] [I] demandent au tribunal au visa de l’article L 132-13 du code des assurances de :
- recevoir l’intégralité de leurs prétentions et moyens,
- réintégrer à la succession les primes excessives versées par Mme [F] [I] sur l’assurance vie soit la somme globale de 130.000 euros,
-condamner solidairement M. [T] [L] et Mme [O] [H] à leur payer les sommes de :
- 86.666,66 euros au titre de la réserve héréditaire,
- 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement les défendeurs aux dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, Mme [O] [H] et M. [B] [T] [L] entendent voir sur le fondement des articles L 132-13 et suivants du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile :
-juger irrecevable les demandes tendant à ce qu’il soit statué sur la part de la réserve héréditaire,
-débouter en toute hypothèse les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
-débouter les requérants, en ce que leurs demandes excèdent ce qu’ils peuvent réclamer,
en toute hypothèse :
-condamner in solidum les défendeurs à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été établie le 2 avril 2024.

MOTIVATION

1-SUR LA FIN DE NON RECEVOIR

In limine litis les défendeurs font valoir que l’absence de communication par les requérants d’éléments permettant d’appréhender l’actif successoral net, indispensable pour le calcul de la réserve héréditaire, rend les demandes des requérants irrecevables tel que formulé dans le dispositif de leurs conclusions qui lie seul le tribunal.

Aucune réplique n’est apportée à cette fin de non recevoir.

Le moyen soulevé ne constitue pas une fin de non recevoir mais un moyen de défense au fond qui sera abordé avec le fond du litige. A titre surabondant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789-6 du code de procédure civile, les fins de non recevoir relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état .

Il n’y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l’action des consorts [I].

2-SUR LA REINTEGRATION DE LA PRIME D’ASSURANCE VIE A LA SUCCESSION

Selon les pièces communiquées par AREAS Assurances, Mme [F] [E] alors veuve [I], a souscrit le 21 janvier 2015 auprès de cette compagnie, une assurance vie MULTISUPPORT 3, abondée par un seul versement effectué le jour même d’un montant de 130.000 euros, avec désignation en cas de décès de M. [P] [E] né le 7 février 1948 et à défaut les héritiers de l’assurée. Le 28 juillet 2020 il a été effectué à la demande de la souscriptrice, une modification de la clause bénéficiaire libellée désormais au profit de M. [T] [L] né le 12 février 1970 et Mme [O] [H] née le 18 janvier 1982 et à défaut leurs enfants.

Au décès de [F] [E] veuve [I], M. [T] [L] et Mme [O] [H] ont perçu chacun la somme de 53.909,98 euros au titre du capital de l’assurance vie ainsi que cela résulte des courriers d’AREAS en date du 13 septembre 2021.

M. [Z] [I] et Mme [U] [I], dont la qualité d’héritiers réservataire de [F] [E] veuve [I] n’est pas contestée et au demeurant établie par l’acte de notoriété dressé par Maître [A] notaire à LA ROCHELLE, sollicitent au visa de l’article L 132-13 du code des assurances la réintégration à la succession de la prime versée par leur mère sur l’assurance vie MULTISUPPORT 3 soit la somme de 130.000 euros jugeant excessive la prime versée eu égard à sa situation financière. Ils demandent le paiement à leur profit par les défendeurs du montant de leur part réservataire sur cette somme qu’ils évaluent à 86.666,66 euros.

M. [B] [T] [L] et Mme [O] [H] s’opposent à cette demande considérant à titre principal non rapportée le caractère excessif de la prime versée, et à titre subsidiaire que le montant réclamé excède ce qui pourrait être dû compte tenu des rachats effectués par la souscriptrice depuis le versement de la prime. Ainsi que déjà évoqué plus haut ils considèrent qu’il ne peut par ailleurs être statué sur la part réservataire en l’absence d’éléments permettant d’appréhender l’actif successoral net.

Aux termes de l’article L.132-12 du code des assurances, “Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré”.

L’article L. 132-13 du code des assurances dispose par ailleurs que : “Le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.”

En application de ces textes, si les contrats d’assurance-vie sont par principe exclus de la succession, les primes versées par le souscripteur sont cependant rapportables ou sujettes à réduction en cas de dépassement de la quotité disponible, dans l’hypothèse où elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère devant s’apprécier au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.

En l’espèce, ainsi que déjà indiqué [F] [E] veuve [I] n’a abondé le contrat d’assurance vie souscrit le 21 janvier 2015 que par une seule prime d’un montant de 130.000 euros versée le jour de la souscription du contrat. Il n’est en effet justifié du versement d’aucune autre prime postérieurement à la souscription dudit contrat.

Ainsi que souligné par les défendeurs, à la date de souscription du contrat d’assurance vie et donc du versement de la prime litigieuse, [F] [E] veuve [I] était âgée de 69 ans. Les défendeurs indiquent qu’elle ne souffrait d’aucun problème de santé pouvant laisser présager son décès à brève échéance. Ils précisent qu’elle est d’ailleurs décédée de façon soudaine à l’âge de 76 ans d’une occlusion intestinale, déclarations qui ne font l’objet d’aucune contestation par les requérants, lesquels ne font pas plus état d’une altération des facultés mentales de leur mère à la date de la souscription dudit contrat.

Il résulte des pièces communiquées, que les fonds versés par Mme [F] [E] veuve [I] sur l’assurance vie MULTISUPPORT 3 proviennent d’un capital perçu le 15 décembre 2014 après le décès de son époux, M. [X] [I] survenu le 3 octobre 2014, au titre d’un contrat d’assurance vie que celui-ci avait souscrit le 20 juin 2009 auprès de la société APRIL et dont son épouse était désignée bénéficiaire. Les primes ayant été versées sur cette assurance vie par M. [X] [I] suite à la vente d’un bien immobilier du couple.

S’agissant de la situation patrimoniale de Mme [F] [E] veuve [I] à la date du versement de la prime litigieuse, qui doit seule être prise en compte, les requérants qui ont la charge de la preuve versent au débat :
- l’avis d’imposition sur les revenus de la de cujus au titre de l’année 2015, portant déclaration de 30.034 euros de revenus annuels,
-des avis d’imposition sur les revenus de la de cujus au titre des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020, qui sont inopérants à faire preuve de sa situation financière au jour du versement de la prime et qui au demeurant font état de revenus annuels stables de l’ordre de 28.000 à 29.000 euros,
-des quittances de loyer adressés à la de cujus pour la période du 16 octobre 2015 à novembre 2020 , donc postérieurs à la période de versement de la prime incriminée,
- un courrier adressé par Mme [F] [E] veuve [I] au Centre de Gestion retraites de Bordeaux le 9 octobre 2014, par lequel elle demande si éventuellement elle a droit à une petite pension de réversion.

Il ne peut se déduire d’un courrier portant demande de renseignement sur le droit de la veuve à percevoir une pension de réversion , les difficultés financières de celle-ci ainsi que le font les requérants. En effet, la pension de réversion n’est pas une aide sociale, mais un droit reconnu au conjoint survivant dont les ressources annuelles ne dépassent pas un certain plafonds, à percevoir une partie de la pension de retraite dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier son conjoint assuré prédécédé.

En l’espèce, il n’est pas justifié de la réponse du Centre de Gestion retraites ni établi que Mme [F] [E] ait été bénéficiaire d’une quelconque pension de réversion. Il est d’ailleurs peu probable qu’elle en ait bénéficié eu égard à ses revenus annuels tels que déclarés aux impôts au titre de l’année 2015.

Il se déduit de l’avis d’imposition sur le revenu 2015 qu’à la date du versement de la prime litigieuse Mme [F] [E] [I] percevait un revenu mensuel appréciable de 2502, 83 euros . Il n’est pas justifié de ses charges et frais, ni de ses avoirs bancaires en janvier 2015 ni de difficultés financières suite au placement de la prime de 130.000 euros de sorte que même si elle s ‘acquittait déjà du loyer mensuel de 750 euros visés sur les appels de loyers postérieurs communiqués, il n’est en rien démontré le caractère exagéré de la prime versée au regard de la situation financière de Mme [E] [I] .

L’analyse des requérants qui tentent d’établir le caractère manifestement exagéré de la prime versée en se référant aux rachats effectués par Mme [E] [I] sur le contrat d’assurance vie le 2 décembre 2016, 25 mai 2018 et 10 janvier 2020 est strictement inopérante ; la situation financière et patrimoniale de la souscriptrice devant être envisagée à la date à laquelle le versement a été effectué.

En revanche ces rachats confirment que le contrat d’assurance vie MULTISUPPORT 3 a été souscrit comme moyen de placement utile pour Mme [E] [I] lui permettant de faire fructifier son épargne tout en conservant une certaine liberté pour en disposer en cas de besoin et ce dans la continuité de la logique de placement de son époux qui avait déjà versé le capital perçu de la vente du bien immobilier sur un contrat d’assurance vie.

Au vu de ce qui précède, M. [Z] [I] et Mme [U] [I] ne démontrant pas le caractère manifestement exagérée de la prime d’assurance vie versée par [F] [E] [I] sur le contrat d’assurance vie MULTISUPPORT 3 souscrit le 21 janvier 2015, la prime de 130.000 euros n’est sujette ni à rapport ni à réduction et demeure hors succession de sorte qu’il seront déboutés de leur demande en réintégration de cette prime à la succession de leur mère et de condamnation des défendeurs à leur payer leur part de réserve héréditaire sur la prime versée.

3- SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants qui ont succombé dans leurs prétentions supporteront in solidum la charge des entiers dépens de l’instance.

L’équité conduit par ailleurs à les condamner in solidum à payer aux défendeurs la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DECLARE recevable l’action de M. [Z] [I] et de Mme [U] [I],

DEBOUTE néanmoins M. [Z] [I] et de Mme [U] [I] de l’ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE M. [Z] [I] et Mme [U] [I] in solidum à payer à M. [B] [T] [L] et Mme [O] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Z] [I] et de Mme [U] [I] in solidum aux entiers dépens de l’instance.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02293
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02293 ?
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