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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01936

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 25 juin 2024, 24/01936


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024


DOSSIER N° RG 24/01936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3MV
Minute n° 24/ 244


DEMANDEUR

S.A.R.L. COULEUR BASSIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 798 359 881, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.C.I. PINEL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°

437 690 209, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024

DOSSIER N° RG 24/01936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3MV
Minute n° 24/ 244

DEMANDEUR

S.A.R.L. COULEUR BASSIN, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 798 359 881, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.C.I. PINEL, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 437 690 209, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Albane DEMPTOS-JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un acte authentique en date du 4 mars 2011 constatant un bail sur des locaux commerciaux consentis par la SCI PINEL à la SARLU RA, cette dernière cédant son fonds à la SARL COULEUR BASSIN par acte du 20 décembre 2013, la SCI PINEL a fait signifier à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 8 décembre 2023.

Puis, elle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SARL COULEUR BASSIN par acte du 30 janvier 2024, dénoncée par acte du 1er février 2024, ainsi qu’une saisie-vente des biens présents dans le local le 29 janvier 2024 et une saisie-attribution de la licence IV de cet établissement par acte du 29 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SARL COULEUR BASSIN a fait assigner la SCI PINEL devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de ces saisies.

A l’audience du 28 mai 2024, la SARL COULEUR BASSIN sollicite in limine litis la nullité des opérations de saisies et leur mainlevée. Subsidiairement, elle demande des délais de paiement à hauteur de 24 mois ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SARL COULEUR BASSIN soutient que l’acte notarié servant de titre exécutoire ne comporte pas de formule exécutoire de telle sorte que les saisies diligentées sur son fondement doivent être annulées. Elle fait par ailleurs valoir que le décompte des sommes réclamées n’est pas en cohérence avec les termes du bail de telle sorte que les saisies sont infondées. A titre subsidiaire, elle soutient rencontrer d’importants problèmes de trésorerie du fait de l’inflation l’empêchant de régler sa dette locative.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SCI PINEL conclut à la validation des saisies pratiquées, au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que l’acte authentique est bien revêtu de la formule exécutoire et que les sommes réclamées sont dûes en vertu de la clause d’indexation du loyer, du constat du jeu de la clause résolutoire et de la clause pénale prévue par le bail. Elle s’oppose à tout délai de paiement soulignant que l’exécution du bail a été erratique, que l’établissement est fermé depuis plusieurs mois et que la demanderesse ne justifie pas de sa situation et des difficultés qu’elle rencontrerait.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

La SARL COULEUR BASSIN a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 1er mars 2024 alors que le procès-verbal de saisie date du 30 janvier 2024 avec une dénonciation effectuée le 1er février 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 1er mars 2024.

La demanderesse justifie de l’envoi en date du 1er mars 2024 du courrier recommandé faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Elle doit donc être déclaré recevable en sa contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité et la mainlevée des actes de saisies

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

L’article L111-3 du même code prévoit :
« Seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;

2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

En l’espèce, la SCI PINEL verse aux débats la copie exécutoire de l’acte authentique constatant le bail et servant de titre exécutoire revêtue de la formule exécutoire en page 33. Ce bail a été cédé par acte authentique du 20 décembre 2013 à la demanderesse portant cession de fonds de commerce, l’acte de cession faisant expressément référence à l’acte authentique du 4 mars 2011. Elle est donc bien munie d’un titre exécutoire justifiant les mesures d’exécution forcée, les actes ainsi réalisés n’encourant de ce chef aucun grief de nullité.

La SCI PINEL justifie également de la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et la clause pénale prévues par le bail mentionnant une dette locative de 11.061,49 euros. La demanderesse ne justifie pas s’être acquittée des sommes dues dans le mois suivant la délivrance de cet acte de telle sorte que les sommes réclamées au titre de l’indemnité d’occupation et de la clause pénale sont fondées. Le bail comporte également une clause d’indexation justifiant l’augmentation du loyer pratiquée.

Le décompte annexé aux actes de saisie est donc bien fondé par les dispositions du titre exécutoire prévoyant une clause résolutoire et la fixation d’une indemnité d’occupation au quadruple du loyer ainsi qu’une clause pénale. Les divers frais réclamés sont en lien avec la réalisation de mesures d’exécution forcée dont la charge incombe au débiteur.

Les saisies pratiquées sont donc fondées et seront validées.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, le débiteur justifie d’un récépissé de déclaration de cessation des paiements adressée au tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 mai 2024. Ce seul document extrêmement récent, ne saurait établir l’antériorité des difficultés financières évoquées par la demanderesse dans ses écritures, les impayés de loyer remontant au mois de novembre 2023.

La défenderesse ne verse en outre aux débats aucun élément comptable pour établir sa situation et fonder sa demande en délais de paiement qui sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL COULEUR BASSIN, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution réalisée sur les comptes bancaires de la SARL COULEUR BASSIN à la diligence de la SCI PINEL par acte du 30 janvier 2024, dénoncée par acte du 1er février 2024 recevable ;
DEBOUTE la SARL COULEUR BASSIN de toutes ses demandes ;

VALIDE la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la SARL COULEUR BASSIN à la diligence de la SCI PINEL par acte du 30 janvier 2024, dénoncée par acte du 1er février 2024, la saisie-vente des biens présents dans le local commercial sis [Adresse 5] le 29 janvier 2024 et la saisie-attribution de la licence d’exploitation de débit de boissons de la SARL COULEUR BASSIN exerçant sous l’enseigne COULEUR FERRET par acte du 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE la SARL COULEUR BASSIN à payer à la SCI PINEL la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COULEUR BASSIN aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 24/01936
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.01936 ?
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