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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00688

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 25 juin 2024, 24/00688


Du 25 juin 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DX



OPH AQUITANIS

C/

[L] [R] née [U] [K] [R]




Expéditions délivrées à :
Me GONDER


FE délivrée à :
Me GONDER

Le 25/06/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024



JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

G

REFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré



DEMANDERESSE :

OPH AQUITANIS - RCS Bordeaux n° 398.731.489 -[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric...

Du 25 juin 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00688 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4DX

OPH AQUITANIS

C/

[L] [R] née [U] [K] [R]

Expéditions délivrées à :
Me GONDER

FE délivrée à :
Me GONDER

Le 25/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

OPH AQUITANIS - RCS Bordeaux n° 398.731.489 -[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEURS :

1°) Madame [L] [R] née [U] née le 08 Juillet 1987 à [Localité 10] (Turquie), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

2°) Monsieur [K] [R] né le 15 Février 1981 à [Localité 7] (Turquie), demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

Ni présents, ni représentés

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat de bail d’habitation signé le 15 juillet 2020, L’OPH AQUITANIS a donné en location à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 616,60 € et 73 € de provision sur charges.
Par courrier reçu le 9 décembre 2022, L’OPH AQUITANIS a été informée que les époux [R] avaient quitté les lieux par Monsieur et Madame [T] qui occupaient les lieux et sollicitaient l’attribution du logement.
Le 27 février 2023, l’OPH AQUITANIS a mandaté un commissaire de justice qui a constaté l’occupation effective des lieux par ces derniers qui lui ont indiqué en régler les loyers, et les a sommés de quitter les lieux.
En réponse à une sommation interpellative du 12 avril 2023, Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] ont indiqué avoir l’intention de réintégrer le logement sans savoir quand.
Par acte du 28 septembre 2023, L’OPH AQUITANIS a fait sommation à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] d’avoir à réintégrer le logement immédiatement ou de le restituer vide de tous biens et de toutes personnes, sans délai.
Par courrier reçu le 2 octobre 2023, Monsieur [K] [R] a informé l’OPH AQUITANIS avoir réintégré le logement.
Le 21 décembre 2023, L’OPH AQUITANIS a fait délivrer à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] une sommation interpellative de lui communiquer les coordonnées complètes des occupants dudit logement. Le commissaire de justice a été accueilli par Monsieur et Madame [T] qui n’ont pas accepté de se voir remettre l’acte.
Le 4 janvier 2024, l’OPH AQUITANIS a enfin fait constater par le commissaire de justice que Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] s’étaient installés à une nouvelle adresse sur la commune de [Localité 11].
Par acte de commissaire du justice délivré le 1er mars 2024, L’OPH AQUITANIS a fait assigner Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
▸ prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts des locataires ;
▸ constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre ;
▸ ordonner leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours si nécessaire de la force publique ;
▸ condamner Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] au paiement d’un indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer, révisable, jusqu’à la libération effective des lieux, avec l’autorisation de procéder à la régularisation des charges ;
▸ condamner Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] au paiement de la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
▸ Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A l’audience du 30 avril 2024, l’OPH AQUITANIS, représentée par avocat, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R], tous les deux assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution du défendeur :
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R], régulièrement assignés à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il est statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Sur les demandes de résiliation du bail et d’expulsion des époux [R] :
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements, et l’article 1728 dispose que le locataire s’oblige à user paisiblement de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
L’usage paisible s’entend notamment pour le locataire de l’obligation d’occuper de façon personnelle et effective les lieux loués en tant que résidence principale.
En outre, L’OPH AQUITANIS produit au débat le contrat de bail qui stipule dans son paragraphe 4.2.10 que « le logement loué doit constituer la résidence principale effective du locataire et ce à peine de la perte du droit au maintien dans les lieux ».
Par courrier en date du 8 décembre 2022, reçu le 9 décembre 2022, les époux [T] ont sollicité le transfert du bail à leur nom auprès d’OPH AQUITANIS. Ils expliquent qu’ils résident dans les lieux depuis que Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] les ont quittés au mois de juillet 2022, et en payer le loyer et les charges. A l’occasion de la sommation interpellative qui leur a été délivrée le 12 avril 2023, les époux [R] ont confirmé qu’ils ne vivaient plus dans les lieux mais qu’ils souhaitaient les récupérer sans pouvoir donner de date.
A nouveau sommés de régulariser la situation par acte de commissaire de justice délivré le 28 septembre 2023, Monsieur [K] [R] a confirmé avoir régularisé la situation par un courrier en date du 28 septembre 2023 reçu par l’OPH AQUITANIS le 2 octobre suivant.
Néanmoins, il est établi par un constat de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, que les époux [R] résident dans un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 12], dont la boite aux lettres indique leur nom et dans laquelle se trouve la sommation interpellative du 21 décembre 2023 au nom de Madame [L] [R], ouverte.
En outre, à l’occasion de la sommation interpellative de lui communiquer les coordonnées complètes des occupants du logement délivrée à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] le 21 décembre 2023, le commissaire de justice a été accueilli par Monsieur [T], lequel réside toujours dans les lieux.
Enfin, de surcroît, il apparaît à l’examen du procès-verbal de l’assignation à la présente procédure, que le commissaire de justice s’est dans un premier temps présenté à l’adresse des lieux loués par l’OPH AQUITANIS [Adresse 6] à [Localité 8], que personne ne lui a ouvert mais qu’alors qu’il s’éloignait en direction des boîte aux lettres, un homme qu’il a reconnu comme étant Monsieur [T] (déjà rencontré lors d’une précédente signification) est sorti et rentré immédiatement lorsqu’il a reconnu le commissaire de justice ; qu’il n’a pas ouvert malgré les appels de ce dernier ; que la boîte aux lettres mentionne au surplus « M. et Mme [T] M. et Mme [R] » ; que le commissaire de justice s’est ensuite présenté à l’adresse située [Adresse 3] sans que personne ne lui ouvre ; que la boîte aux lettres correspondant au D0006 porte la mention « M. et Mme [R] » et qu’il a pu voir à l’intérieur des courriers au nom de ces derniers ; qu’il a interrogé le syndic de la résidence et des maisons qui lui a confirmé que M. [R] était propriétaire occupant au [Adresse 3].
Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que de manière certaines, les époux [R] n’occupent plus depuis de nombreux mois de façon personnelle et effective les lieux loués qui ne peuvent ainsi pas être considérés comme constituant leur résidence principale.
En conséquence, la résiliation du bail aux torts exclusifs des locataires sera prononcée au jour du présent jugement.
L’expulsion des époux [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera autorisée à défaut de libération volontaire des lieux.
Sur les demandes en paiement d’une indemnité d’occupation et de régularisation des charges locatives :
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer une indemnité d'occupation, due par l’occupant à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération parfaite des locaux, équivalente au montant du loyer et des charges qu’il aurait payés en cas de non résiliation du bail.
Par application de l’article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est en droit de demander à son locataire de régler les charges récupérables dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’elles sont justifiées, et que sont fournis au locataire, un décompte ainsi que les pièces justificatives y afférant.
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] seront condamnés à en payer le montant.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue au dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R], qui succombent, seront tenus aux dépens et à payer à L’OPH AQUITANIS la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation portant sur l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9], aux torts des locataires à la date du présent jugement ;
ORDONNE à Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] de quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 9] ;

A défaut pour Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] d’avoir libéré volontairement les lieux, ORDONNE leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411- 1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution lesquels attribuent compétence au juge de l’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de ce jour jusqu’à la libération parfaite des lieux, au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles et de la provision sur charges, sur production de justificatifs, et CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] à son paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] et Madame [L] [R] à payer à OPH AQUITANIS, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00688
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00688 ?
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