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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00463

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 25 juin 2024, 24/00463


Du 25 juin 2024


53B


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRF



S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[S] [G]




Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
M. [G]

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 25/06/2024



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024



JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIE

R : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-sophie VERDIER loco Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux




DEFENDEUR :

...

Du 25 juin 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/00463 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZRF

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/

[S] [G]

Expéditions délivrées à :
Me MAILLET
M. [G]

FE délivrée à :
Me MAILLET

Le 25/06/2024


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE - [Adresse 3]

Représentée par Me Anne-sophie VERDIER loco Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [G] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant C/ Mme [J] [B], [Adresse 2]

Comparant en personne

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 25 juin 2019, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [G] un prêt personnel d'un montant de 20.000 € remboursable en 84 mensualités d’un montant de 289,66 € hors assurance, au taux nominal contractuel de 5,602 %.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme après une mise en demeure infructueuse par lettre adressée en recommandé avec avis de réception le 28 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de BORDEAUX, aux fins de le voir condamner en paiement des sommes suivantes :
▸ 13.042,02 €, avec intérêts contractuels au taux de 5,602% sur la somme de 11.732,19€ à compter de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus,
▸ 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 30 avril 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice des prétentions de son acte introductif d'instance. Elle a précisé que la forclusion de l’action n’était pas encourue, et qu’il n’existait aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Elle a précisé que des règlements étaient en cours et qu’il convenait de prononcer une condamnation en deniers ou quittances ; qu’en effet, les parties sont convenues d’un moratoire de six mois puis du paiement de la dette par 17 mensualités de 600 € avec paiement du solde à la dernière mensualité.

Présent à l’audience, le défendeur n’a pas contesté sa dette. Il a exposé être au chômage depuis le mois de mai 2020 suite à des problèmes de santé (quasi cécité, attente de greffe), percevoir des indemnités journalières dans l’attente de la liquidation de ses droits à retraite en janvier 2025 ; sa retraite devrait s’élever à plus de 5000€ par mois. Il est divorcé et n’a pas d’enfant à charge.

Il est statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande en paiement :

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 avril 2024.

En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Sur la recevabilité de l’action en paiement :

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, le premier impayé non régularisé est en date du 5 novembre 2022, de sorte que l’action introduite le 27 décembre 2023 est recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
• la fiche d'information précontractuelle -FIPEN-
• la notice d'assurance et la fiche conseil assurance
• la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP-
• la justification de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur et la fiche de dialogue
• la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière.

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Force est de constater qu’elle ne rapporte pas davantage la preuve de la remise des documents relatifs à l’assurance pourtant souscrite par l’emprunteur qui a coché la case à cet effet située juste au-dessus de la signature de l’offre préalable de crédit.

Enfin, si la SA CA CONSUMER FINANCE justifie avoir sollicité les pièces justificatives de nature à apprécier la solvabilité de l'emprunteur ainsi que ses documents d’identité, aucune fiche explicative démontrant l'exécution par le prêteur de son obligation d'information, et du contenu de l'information délivrée, n’est versée aux débats non plus.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur le montant de la créance :

Compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la SA CA CONSUMER FINANCE était fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.

Le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus.

En conséquence, il convient de ramener la créance de la banque à la somme de 7.242,83 €, correspondant à la somme prêtée, soit 20.000€, diminuée de l'ensemble des remboursements intervenus avant la déchéance du terme, soit 12.757,17€ outre la somme de 385,32 € mentionnée par la SA CONSUMER FINANCE comme ayant été réglée après le prononcé de la déchéance du terme.

Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [S] [G] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.857,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023.

En outre, afin d'assurer l'effectivité de la directive communautaire n° 2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due produira intérêt au taux légal, mais ne sera pas majorée de cinq points.

Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.

En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts et les sommes dues continuent à produire des intérêts tant qu’elles n’ont pas été entièrement payées, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 70 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur les délais de paiement :

L'article 1343-5 du code civil permet d'accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement, compte tenu de sa situation et en considération des besoins du créancier, sans pouvoir excéder deux ans.
En l'espèce la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [S] [G] s’accordent sur le paiement de la dette après l’écoulement d’un délai de six mois au terme duquel celui-ci percevra sa pension de retraite, soit à compter du mois de janvier 2025, en 17 mensualités.
Il convient de faire droit à leur demande, étant observé que le montant des mensualités sera réduit proportionnellement au montant des sommes dues après déchéance du droit aux intérêts, selon les modalités figurant au dispositif du jugement.

Sur les demandes accessoires :

Le défendeur qui succombe supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE recevable ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels à compter de la signature du contrat ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 6.857,51€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 et celle de 70 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

ECARTE la majoration de cinq points prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;

AUTORISE Monsieur [S] [G] à s’acquitter de la dette à compter du mois de janvier 2025, en 17 paiements mensuels de 400 €, au plus tard le 10 de chaque mois, la dernière mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 24/00463
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00463 ?
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