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25/06/2024 | FRANCE | N°23/10165

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 25 juin 2024, 23/10165


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQOH
Minute n° 24/ 242


DEMANDEUR

S.A.R.L. AB LOC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 103 913, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE

SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/10165 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YQOH
Minute n° 24/ 242

DEMANDEUR

S.A.R.L. AB LOC, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 103 913, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’une contrainte émise le 6 septembre 2023, l’URSSAF AQUITAINE a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à la SARL AB LOC pour une somme de 115.180,52 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la SARL AB LOC a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annulé ce commandement.

A l’audience du 28 mai 2024, la SARL AB LOC sollicite à titre principal l’annulation du commandement du 23 septembre 2023 et de la procédure d’exécution forcée subséquente. A titre subsidiaire, elle sollicite la rectification des sommes dues à la somme principale de 154.468 euros, l’annulation totale des pénalités et majorations de retard et des délais de paiement sur 24 mois. En tout état de cause, elle demande un nouvel échéancier et la condamnation de l’URSSAF AQUITAINE aux dépens et à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse soutient la compétence du juge de l’exécution et fait valoir que l’URSSAF a commis une erreur d’affectation d’un paiement en l’imputant à l’échéancier en cours plutôt qu’au paiement des cotisations courantes induisant un arriéré et la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée pour le paiement de sommes erronées. Elle en déduit la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré et de la procédure subséquente. A titre subsidiaire, elle sollicite la rectification des sommes réclamées ainsi que la suppression des pénalités et majorations qu’elle estime dues à l’erreur d’imputation de l’URSSAF ainsi que de nouveaux délais de paiement.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation du commandement litigieux et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF AQUITAINE conteste toute nullité dans le décompte figurant sur le commandement soulignant que la somme de 11.000 euros a bien été affectée aux échéances d’avril à juin 2021. Elle conclut au rejet de la demande tendant à la rectification du décompte et à l’annulation des majorations et pénalités de retard au regard de l’incompétence du juge de l’exécution pour y procéder, la contrainte n’ayant pas fait l’objet d’une opposition. Elle s’oppose à l’octroi d’un nouvel échéancier, considérant que ces délais ne peuvent porter que sur la totalité de la dette et ne sauraient être accordés dans la mesure où les parts salariales ne sont pas réglées.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la compétence du juge de l’exécution

L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. 
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte. »

Outre la régularité de la mesure d'exécution, seul le caractère exécutoire de la contrainte peut être discuté devant le juge de l'exécution, étant rappelé que la contrainte est exécutoire dès lors qu'aucun recours n'a été formé à son encontre par le débiteur dans les quinze jours de sa signification ou de sa notification en application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, il est constant que la contrainte fondant le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté et signifiée le 11 septembre 2023 n’a pas fait l’objet d’une opposition et a été valablement signifiée de telle sorte qu’elle est exécutoire. Il n’entre donc pas dans la compétence de la présente juridiction de modifier les sommes sur lesquelles elle porte en modifiant le montant de la créance ou en statuant sur les majorations et intérêts de retard, dont l’annulation relève de la compétence du directeur de l’organisme social.

Ces deux demandes seront par conséquent rejetées.

- Sur le commandement de saisie-vente

L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit :

« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

Il est constant que seule l’absence totale de décompte est susceptible de fonder la nullité de l’acte sous réserve de la démonstration d’un grief.

En l’espèce, le commandement versé aux débats en date du 27 octobre 2023 et non du 23 septembre 2023 porte bien mention d’un décompte détaillé des sommes réclamées. La contrainte du 6 septembre 2023 fondant cet acte exécutoire mentionne l’imputation de la somme de 11.000 euros contestée par la demanderesse sur les mois d’avril, mai et juin 2021.

La SARL AB LOC ne démontre au demeurant pas en quoi l’erreur invoquée dans le décompte lui cause un grief puisqu’elle a pu contester le commandement aux fins de saisie-vente dans le cadre de la présente instance, son choix de ne pas faire opposition étant la seule cause de l’impossibilité de modifier les sommes réclamées.

Le commandement délivré le 27 octobre 2023 n’encourt donc aucun grief de nullité.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

La société AB LOC sollicite des délais de paiement pour la somme due au titre du deuxième trimestre 2021 et d’autres délais pour une autre partie de la dette.

Elle indique avoir interrompu les paiements en raison de l’erreur d’imputation de l’URSSAF des sommes versées et de son désaccord avec le montant réclamé dans la contrainte. Outre que la seule voie de recours utile à cet égard est l’opposition, cette cessation des paiements a généré une augmentation conséquente de la dette. La défenderesse ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation financière actuelle et ses prévisions de chiffre d’affaires. La présente juridiction n’a donc pas les moyens de mesurer sa capacité à régler la dette.
Les demandes de délais de paiement seront par conséquent rejetées.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

La SARL AB LOC, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL AB LOC de toutes ses demandes ;
VALIDE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 octobre 2023 signifié par l’URSSAF AQUITAINE à la SARL AB LOC ;
CONDAMNE la SARL AB LOC à payer à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AB LOC aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/10165
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.10165 ?
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