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25/06/2024 | FRANCE | N°23/09722

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 25 juin 2024, 23/09722


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/09722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNO3
Minute n° 24/ 241


DEMANDEUR

Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC), immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF, p

rise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître William M...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/09722 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNO3
Minute n° 24/ 241

DEMANDEUR

Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Maître Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.S. EOS FRANCE (ex EOS CREDIREC), immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 488 825 217, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de FINAREF, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 3 octobre 2023, la SAS EOS FRANCE a fait signifier à Madame [T] [Y] un commandement aux fins de saisie-vente par acte en date du 3 octobre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, Madame [T] [Y] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir annuler ce commandement.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [Y] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire le rejet des demandes adverses et à titre principal l’annulation des mesures d’exécution pratiquées à la demande de la SAS EOS France et notamment le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 3 octobre 2023. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’il soit procédé à la vérification de la créance et d’être exonérée des intérêts de retard majorés ainsi que de se voir allouer des délais de paiement. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le décompte des intérêts n’était pas annexé à l’acte qui lui a été signifié l’empêchant de vérifier l’exactitude des sommes réclamées. Elle fait valoir que les parties étaient en pourparlers pour compenser deux dettes que la SAS EOS FRANCE a brutalement interrompu en délivrant le commandement litigieux. Elle soutient que sa situation financière précaire ne lui permet pas de faire face à cette dette et sollicite d’être exonérée de la majoration d’intérêts.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS EOS FRANCE conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que la compensation a bien été opérée et que les sommes sollicitées sont fondées tant s’agissant du principal que des intérêts lesquels sont ventilés dans le décompte signifié avec le commandement. Elle conclut au rejet de la demande d’exonération de majoration et de délais de paiement considérant que la créance est ancienne et que cette demande a déjà été rejetée par le juge de l’exécution au vu des délais de fait dont la demanderesse a déjà bénéficié. Elle conclut également au rejet de la demande de dommages et intérêts soulignant que Madame [Y] ne verse aucune somme pour solder sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur le commandement de saisie-vente

L’article L221-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. »

L’article R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »

L’article 114 du Code de procédure civile prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

La défenderesse verse aux débats le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 octobre 2023 lequel mentionne un décompte du principal, des frais réclamés et en annexe le calcul des intérêts. La feuille de signification mentionne la remise de 11 pages. L’exemplaire versé aux débats par la demanderesse porte la même mention, laquelle fait foi jusqu’à inscription de faux. Il y a donc lieu de considérer que c’est l’acte complet qui a été signifié à Madame [Y].

Celui-ci porte le détail du calcul des intérêts tenant compte de la prescription biennale et de l’imputation des différents paiements opérés par Madame [Y]. Les frais d’exécution forcée qui incombent à Madame [Y] ainsi que l’a rappelé le jugement du 16 novembre 2021 sont détaillés et justifiés tout comme le coût de l’acte.

Le commandement qui comporte un décompte précis et détaillé n’encourt donc aucun grief de nullité.

La créance réclamée est justifiée par les pièces versées aux débats, de telle sorte qu’aucune vérification n’est nécessaire, ce d’autant que celle-ci a partiellement déjà été effectuée par la décision du 16 novembre 2021.

- Sur les délais de paiement et la majoration du taux d’intérêt

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

L’article L313-3 du Code monétaire et financier prévoit : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »

S’il est constant que les parties ont tenté de transiger pour opérer une compensation entre les dettes et les créances judiciaires détenues par Madame [Y], la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée n’a aucun rapport avec l’exonération de la majoration qui ne peut être appréciée qu’à l’aune de la situation de la débitrice.

Ainsi que cela a déjà été relevé par le juge de l’exécution dans sa décision rendue le 16 novembre 2021, Madame [Y] a bénéficié de larges délais de fait, la créancière soulignant qu’elle n’a acquitté aucune somme depuis cette décision rendue il y a près de 3 ans, ce que la demanderesse ne conteste pas. Si Madame [Y] justifie travailler en intérim et percevoir un salaire d’environ 1.158 euros avec notamment une charge de loyer de 696 euros, sa situation n’a guère évolué depuis le jugement de novembre 2021.

Au regard de l’ancienneté de la créance et de l’absence de tout paiement même partiel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement et d’exonération de la majoration du taux d’intérêt.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »

Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

En l’espèce, Madame [Y] ne justifie d’aucun préjudice en particulier, les mesures d’exécution forcée s’étant limitées à la délivrance d’un commandement et n’ayant pour l’heure immobilisé aucun élément de son patrimoine. La SAS EOS FRANCE est en droit de recouvrer une créance très ancienne par les voies de droit à sa disposition parmi lesquelles l’exécution forcée.

La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [Y], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [T] [Y] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à la SAS EOS FRANCE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/09722
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.09722 ?
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