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25/06/2024 | FRANCE | N°23/08644

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 25 juin 2024, 23/08644


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/08644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPK
Minute n° 24/ 240


DEMANDEURS

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [P] épouse [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 7] (33)
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Pamé

la ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE


DEFENDEUR

Madame [G] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
deme...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/08644 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJPK
Minute n° 24/ 240

DEMANDEURS

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 5]

Madame [C] [P] épouse [M], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 1] 2020 à [Localité 7] (33)
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]

représentés par Maître Paméla ABDOUL, avocat au barreau de LIBOURNE

DEFENDEUR

Madame [G] [E] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Michel ASTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 juin 2022, Madame [G] [E] épouse [U] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [M] et de Madame [C] [P] épouse [M] par acte en date du 29 août 2023 dénoncé par acte du 31 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2023, Monsieur et Madame [M], cette dernière agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant [X] [M] ont fait assigner Madame [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans leurs dernières conclusions, les demandeurs soulèvent la nullité de la citation délivrée à Monsieur [F] [M] ainsi que la nullité du jugement du 16 juin 2022 et sollicitent en conséquence que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 29 août 2023. A titre subsidiaire, ils sollicitent la mainlevée de cette mesure au regard de la provenance des sommes saisies et à titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent qu’un sursis à statuer soit ordonné jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux. En tout état de cause, ils demandent la condamnation de Madame [E] aux dépens et à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que Monsieur [M] n’a pas été valablement cité à l’audience ayant présidé à la décision du 16 juin 2022 le condamnant au paiement de dommages et intérêts au profit de Madame [E]. A titre principal, ils soulèvent que le jugement du 16 juin 2022 n’a pas été signifié dans les six mois de son prononcé mais seulement le 25 août 2023, ce qui le rend non avenu en application de l’article 478 du Code de procédure civile. Dans la mesure où il a interjeté appel de cette décision, et à titre subsidiaire, les demandeurs sollicitent un sursis à statuer. Enfin, les consorts [M] font valoir que les sommes saisies étaient placées sur un compte-joint alimenté par les salaires versés à Madame [M] et par des virements provenant du compte épargne du fils du couple, ces sommes ne pouvant être saisies.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, Madame [E] conclut à la validation de la saisie-attribution et au rejet de toutes les demandes ainsi qu’à la condamnation des demandeurs aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La défenderesse soutient que Monsieur [M] a bien été cité à l’audience ainsi que le jugement du 16 juin 2022. Elle conteste tout caractère non avenu de cette décision, excipant des règles de signification des décisions pénales prévues par l’article 559-1 du Code de procédure pénale. Elle fait valoir la mauvaise foi du demandeur tentant de créer son insolvabilité pour ne pas honorer sa dette.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.
En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d'irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »

Les consorts [M] ont contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 29 septembre 2023 alors que le procès-verbal de saisie date du 29 août 2023 avec une dénonciation effectuée le 31 août 2023. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 30 septembre 2023.

Ils justifient de l’envoi du courrier recommandé en date du 29 septembre 2023 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution.

Les demandeurs doivent donc être déclarés recevables en leur contestation de la saisie-attribution.

- Sur la nullité de la saisie-attribution

L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »

Les articles 503 du Code de procédure civile et 554 du code de procédure pénale prévoient :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

« La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère public ou de la partie civile. »

L’article 559-1 du Code de procédure pénale prévoit :
« Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public ou de la partie civile.
A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article 560.
Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa. »

L’article 410 du Code de procédure pénale mentionne :
« Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

En l’espèce, le jugement du 16 juin 2022 versé aux débats rappelle que Monsieur [M] a été cité par mandement de citation à prévenu à l’audience du 19 mai 2022 à l’issue de laquelle le jugement a été rendu. Monsieur [M] qui ne détaille pas les griefs adressés à la citation sera donc débouté de sa demande de nullité de cet acte et du jugement subséquemment rendu.

Il est constant que le jugement critiqué a été rendu par le tribunal correctionnel et par décision contradictoire à signifier à l’égard de Monsieur [M] absent à l’audience mais régulièrement cité. Les règles du code de procédure civile et notamment l’article 478 n’ont donc pas vocation à s’appliquer en l’espèce.

Madame [E] justifie avoir fait signifier la décision par acte du 25 août 2023 comme elle en avait l’obligation pour pouvoir se prévaloir des dispositions sur intérêts civils rendus en sa faveur. En revanche, Monsieur [M] justifie avoir interjeté appel par acte du 26 septembre 2023 de la décision contestée laquelle n’était pas assortie de l’exécution provisoire.

Le jugement du 16 juin 2022 n’est donc pas définitif et par conséquent pas exécutoire, la créance n’étant pas exigible. Le procès-verbal de saisie-attribution en date du 29 août 2023 sera donc annulé et mainlevée de la mesure sera ordonnée.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [E], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [M] et de Madame [C] [P] épouse [M] à la diligence de Madame [G] [E] épouse [U] par acte en date du 29 août 2023 dénoncé par acte du 31 août 2023, recevable ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [C] [P] épouse [M] de leur demande tendant à annuler la citation et le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 16 juin 2022 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [M] et de Madame [C] [P] épouse [M] à la diligence de Madame [G] [E] épouse [U] par acte en date du 29 août 2023 et sa dénonciation par acte du 31 août 2023 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [F] [M] et de Madame [C] [P] épouse [M] à la diligence de Madame [G] [E] épouse [U] par acte en date du 29 août 2023 dénoncé par acte du 31 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [G] [E] à payer à Monsieur [F] [M] et à Madame [C] [P] épouse [M] agissant en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant [X] [M] la somme unique de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [G] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08644
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.08644 ?
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