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25/06/2024 | FRANCE | N°23/08296

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 25 juin 2024, 23/08296


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024


DOSSIER N° RG 23/08296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2I
Minute n° 24/ 239


DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant ni représenté


DEFENDEUR

S.E.L.A.R.L. CABELLO ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de

BORDEAUX


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audienc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024

DOSSIER N° RG 23/08296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YK2I
Minute n° 24/ 239

DEMANDEUR

Monsieur [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

non comparant ni représenté

DEFENDEUR

S.E.L.A.R.L. CABELLO ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 19 septembre 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon a donné force exécutoire à l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon en date du 4 mai 2022 condamnant Monsieur [H] [R] à payer à la SELARL CABELLO ET ASSOCIES une somme de 6.600 euros TTC.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Monsieur [R] a fait assigner la SELARL CABELLO ET ASSOCIES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter un report de la dette à 24 mois et à défaut un échéancier outre la condamnation de la défenderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 480 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience du 28 mai 2024, le dossier a été appelé après que quatre renvois aient été ordonnés au regard de l’hospitalisation et des problèmes de santé de Monsieur [R]. Celui-ci n’a pas comparu mais a été avisé de la date d’audience par courrier recommandé retiré le 12 avril 2024.

Dans son assignation saisissant le tribunal, il sollicitait un report du paiement au regard de ses graves problèmes de santé l’ayant empêché de recevoir signification en temps utile des décisions prises à son encontre. Il indique ne percevoir qu’une pension de retraite et ne pouvoir régler sa dette.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, la SELARL CABELLO ET ASSOCIES sollicite qu’un jugement soit rendu sur le fond nonobstant l’absence du demandeur. Elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La défenderesse fait valoir que le demandeur est de mauvaise foi et ne justifie en rien de sa situation financière alors qu’il reste débiteur de la somme de 4.092,75 euros.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

L’article 468 du Code de procédure civile prévoit :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »

Monsieur [R] a indiqué ne pouvoir comparaitre sans solliciter de renvoi et a versé aux débats un certificat médical du 17 mai 2024 indiquant qu’il ne peut se déplacer.
Le dossier a néanmoins fait l’objet de quatre renvois pour des raisons médicales alors que Monsieur [R] est demandeur et aurait pu se faire représenter par un conseil ou un proche.

En l’absence d’éléments sur l’évolution de la situation et au regard de la demande de la défenderesse d’obtenir un jugement au fond sur cette demande, le dossier a été retenu, mis en délibéré et donnera lieu à un jugement contradictoire.

- Sur les délais de paiement

L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »

En l’espèce, le débiteur justifie de multiples bulletins d’hospitalisations mais d’aucune pièce de nature financière pour fonder sa demande.

En l’absence d’éléments pour pouvoir apprécier le bienfondé de la demande de délais de paiement et au regard de l’absence de toute perspective d’amélioration de la situation de Monsieur [R], gravement malade et retraité pouvant justifier un report ou un échéancier, il y a lieu de rejeter sa demande.

Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Monsieur [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [R] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] à payer à la SELARL CABELLO ET ASSOCIES la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 23/08296
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.08296 ?
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