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25/06/2024 | FRANCE | N°23/04321

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 25 juin 2024, 23/04321


Du 25 juin 2024


53B


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 23/04321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTSP



S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[X] [E] [T] [C] [N] [S]




Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
M. [C]
Mme [S], curatrice

FE délivrée à :
Me VERDIER
Mme [S]

Le 25/06/2024




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION D

E PAYER



JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE



DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 35...

Du 25 juin 2024

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/04321 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTSP

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[X] [E] [T] [C] [N] [S]

Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
M. [C]
Mme [S], curatrice

FE délivrée à :
Me VERDIER
Mme [S]

Le 25/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
SUR OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 - [Adresse 4]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux

Demanderesse à l’injonction de payer
Défenderesse à l’opposition

DEFENDEURS :

1°) Monsieur [X] [C] Né le [Date naissance 1]1953 né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

Comparant en personne

Défendeur à l’injonction de payer
Demandeur à l’opposition

2°) Madame [N] [S] ès-qualité de curatrice de Mr [C] [X] suivant décision du juge des tutelles de Bordeaux du 13.02.2023, [Adresse 5]

Présente à l’audience

DÉBATS :
Audience publique en date du 30 avril 2024

PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Selon offre préalable acceptée par signature électronique le 11 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [X] [C] un crédit prêt personnel d'un montant maximum de 20.000 € remboursable en 72 mensualités avec un taux débiteur annuel fixe de 3,44 %.

Arguant du défaut de paiement des échéances de ce crédit, la SAS SOGEFINANCEMENT s'est prévalue de la déchéance du terme, après avoir mis en demeure Monsieur [X] [C] de régler les sommes dues.

Le 24 juillet 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX une ordonnance d'injonction de payer la somme de 19.360,07 € en principal avec intérêts au taux légal, outre les frais de requête, qu'elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023.

Le 6 novembre 2023, le greffe a délivré un certificat de non-opposition à l'ordonnance d'injonction de payer au commissaire de justice mandaté par la SAS SOGEFINANCEMENT.

Par courrier reçu au greffe le 4 décembre 2023, Madame [N] [S], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée pour exercer une mesure de curatelle renforcée aux biens et à la personne dans l'intérêt de Monsieur [X] [C], par jugement du 13 février 2023, a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Les parties ont été convoquées à l'audience par le greffe.

Appelée à l'audience du 6 février 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 30 avril 2024.

Lors de cette audience, la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par Madame [N] [S] en ce qu'elle a été réalisée par la curatrice seule. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [X] [C] à lui payer, avec exécution provisoire :
▸ la somme de 22.454,24 €, augmentée des intérêts de retard au taux de 3,44 % à compter du 12 janvier 2023 sur la base d'une somme de 20.824,47 €, avec capitalisation des intérêts,
▸ la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens de la procédure.

Elle a exposé que contrairement à une mesure de tutelle, la mesure de curatelle renforcée exigeait que l'opposition à injonction de payer soit formée à la fois par la personne protégée et par son curateur.
Elle fait valoir que la forclusion n'est pas encourue et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'est applicable.
Elle souligne que si le défendeur a déposé un dossier de surendettement comme il le prétend, rien ne s'oppose à ce qu'elle obtienne de la juridiction la délivrance d'un titre exécutoire.

Présent à l'audience, Monsieur [X] [C] reconnaît avoir souscrit le contrat litigieux, et ne pas avoir formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer. Il a d'autres dettes, ce qui l'a conduit à déposer un dossier de surendettement le 1er mai 2023, qui a été déclaré recevable le 6 juillet 2023.

Madame [S] qui a commmuniqué préalablement les conclusions établies conjointement avec le majeur protégé, fait valoir que l'huissier ne lui a pas signifié l'ordonnance d'injonction de payer, alors qu'elle avait informé le créancier et son huissier de l'ouverture de la curatelle. Elle soutient que la procédure d'injonction de payer n'est pas opposable à Monsieur [X] [C], et indique avoir fait un acte conservatoire en formant elle-même opposition. Sur le fond, elle indique que les ressources de Monsieur [X] [C] lui permettent de régler sa dette, puisqu'il perçoit une pension de retraite de 3.600 € ; il a en revanche beaucoup de dettes, de sorte que seul un échelonnement lui permettrait de s'en acquitter.

Les parties ayant comparu ou ayant été représentées, il sera statué par jugement contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS :

Sur le défaut de signification de l'ordonnance d'injonction de payer au curateur :

Aux termes de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

Selon l'article 444 du code civil, les jugements portant ouverture, modification ou mainlevée de la curatelle ou de la tutelle ne sont opposables aux tiers que deux mois après que la mention en a été portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée selon les modalités prévues par le code de procédure civile. Toutefois, même en l'absence de cette mention, ils sont opposables aux tiers qui en ont personnellement connaissance.

Selon le dernier alinéa de l'article 467 du code civil, à peine de nullité, toute signification faite au majeur protégé l'est également au curateur.

Selon l'article 468 du Code civil, en son dernier alinéa, l'assistance de la personne sous curatelle par son curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre.

Enfin, l'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 12 du code de procédure civile précise encore que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il doit donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, Monsieur [X] [C] assisté de sa curatrice Madame [N] [S], demande au juge de prononcer la nullité de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, au motif qu'elle n'a pas été signifiée à sa curatrice.

Sans répondre à ce moyen, la SAS SOGEFINANCEMENT affirme que l'opposition de Madame [N] [S] est irrecevable pour avoir été engagée par elle seule, sans qu'elle assiste le majeur protégé.

ll résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [C] a été placé sous mesure de curatelle renforcée confiée à Madame [N] [S] par jugement du 13 février 2023, et que le commissaire de justice a pu échanger avec cette dernière les 6 et 9 mai 2023 par courriels concernant l'avancement du dossier de surendettement du majeur protégé.

L'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer à Monsieur [X] [C] le 28 septembre 2023 mentionne dans la liste des pièces le jugement de curatelle.

Dans ces conditions, le créancier ne peut prétendre (ce que d'ailleurs il ne fait pas) qu'il n'avait pas connaissance du statut de majeur sous mesure de curatelle renforcée de Monsieur [X] [C]. Il est donc établi, au sens de l'article 9 précité du code de procédure civile, que la mesure de curatelle renforcée visant Monsieur [X] [C] était opposable à la SAS SOGEFINANCEMENT au jour de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

La Cour de cassation qui rappelle que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les six mois de sa date, admet de manière constante que toute signification d'une ordonnance d'injonction de payer faite à une personne en curatelle doit être également être faite à son curateur.

Il est encore établi que la nullité procédant d'une violation de l'article 467 du code civil est une nullité de fond, opérant même sans grief.

En conséquence, il y a lieu de retenir que l'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été régulièrement signifiée dans les six mois de sa date comme le prescrit l'article 1411 du code de procédure civile, la signification du 28 septembre 2023 étant nulle pour n'avoir pas été faite à la curatrice de Monsieur [X] [C].

L'ordonnance portant injonction de payer est ainsi non avenue.

Sur les dépens :

La SAS SOGEFINANCEMENT qui succombe dans ses prétentions, conservera la charge des dépens de la présente instance et de l'instance en injonction de payer.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DÉCLARE NON AVENUE l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juillet 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à examiner les demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT ;

CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens du jugement et de l'injonction de payer ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/04321
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.04321 ?
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