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25/06/2024 | FRANCE | N°23/03125

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Ppp contentieux général, 25 juin 2024, 23/03125


Du 25 juin 2024


5AA


SCI/DC


PPP Contentieux général

N° RG 23/03125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPT



Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL

C/

[C] [B]




Expéditions délivrées à :
Me TURCHET
Mme [B]

FE délivrée à :


Le 25/06/2024





TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
(jugement d’incompétence)



JUGE : Madame Bérengèr

e LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré



DEMANDERESSE :

Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL - [Adresse 2]
[Localité 3]

Repr...

Du 25 juin 2024

5AA

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 23/03125 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIPT

Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL

C/

[C] [B]

Expéditions délivrées à :
Me TURCHET
Mme [B]

FE délivrée à :

Le 25/06/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]

JUGEMENT EN DATE DU 25 juin 2024
(jugement d’incompétence)

JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente

GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré

DEMANDERESSE :

Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL - [Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Grégory TURCHET, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

Madame [C] [B] née le 06 Septembre 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

Ni présente, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique en date du 30 avril 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

RAPPEL DES FAITS :

Par un contrat de sous-location du 2 juin 2020, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL a donné à bail à Mme [C] [B] un club house à usage de la section tennis et de l'omnisports, le local attenant et l'ensemble du matériel et du mobilier fourni par l'Omnisports.

Par acte du 7 septembre 2023, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL a fait assigner Mme [C] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX en vue de voir constater l'occupation sans droit ni titre et d'ordonner l'expulsion des lieux.

A l’audience du 12 décembre 2023, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL, représentée par son conseil, a indiqué que suite à la libération des lieux, elle sollicitait désormais :

• juger que Mme [B] a été occupante sans droit ni titre du 1er janvier 2023 au 17 Octobre 2023,
• condamner Mme [B] au paiement :
○ de la somme de 900 € s'agissant de la redevance impayée de juin 2022 à Septembre 2022,
○ de la somme de 700 € s'agissant du matériel manquant,
○ de la somme de 1.950 € s'agissant des sommes impayées au titre du contrat de sous location,
○ de la somme de 87.000 € soit 290 jours d'occupation illégale et sans droit ni titre des lieux en application de l'article 10 de la convention de sous location à titre d'indemnité d'occupation,
○ de la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive,
○ de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 d du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 13 février 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 avril 2024 à 10 heures, pour les motifs suivants :
• absence de justification du respect du contradictoire s'agissant de l'actualisation des demandes,
• nécessité de recevoir les observations des parties sur la compétence du juge des contentieux de la protection s'agissant d'un contrat de sous location de locaux professionnels et eu égard au montant des demandes,
• nécessité de recevoir les observations des parties quant à l'article 10 de la convention de sous location eu égard à la législation sur les clauses abusives.

Par conclusions faisant suite à la réouverture des débats, l'Association CLUB ATHLETIQUE MUNICIPAL sollicite désormais :
• juger que Mme [B] a été occupante sans droit ni titre du 1er janvier 2023 au 17 Octobre 2023,
• condamner Mme [B] au paiement :
○ de la somme de 900 € s'agissant de la redevance impayée de juin 2022 à Septembre 2022,
○ de la somme de 700 € s'agissant du matériel manquant,
○ de la somme de 1.950 € s'agissant des sommes impayées au titre du contrat de sous location,
○ de la somme de 87.000 € soit 290 jours d'occupation illégale et sans droit ni titre des lieux en application de l'article 10 de la convention de sous location à titre d'indemnité d'occupation, ou à titre subsidiaire de la somme de 9350 € soit 10 mois d’occupation illégale en application de la valeur locative des lieux, à titre d’indemnité d’occupation,
○ de la somme de 5.000 € à titre de résistance abusive,
○ de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 d du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à personne le 7 septembre 2023, Mme [C] [B] n'était ni présente ni représentée.

Elle considère que le juge des contentieux de la protection est compétent s’agissant d’une demande d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre. Elle ajoute avoir respecté le principe du contradictoire en communiquant ses conclusions à la défenderesse avant l’audience, Elle maintient que sa demande au titre de la clause contenue dans le contrat de sous location est valable et n’est pas abusive.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, Madame [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le jugement est mis en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 76 du code de procédure civile dispose que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.

Selon l’article R211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : (...)
11° Baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et conventions d’occupation précaire en matière commerciale (....).

En l’espèce, la convention de sous location conclue entre les parties est relative à un club house avec salle de réunion et de réception, bar équipé, cuisine aménagée à usage exclusivement de la section Tennis et de l’Omnisports, un local attenant pouvant servir de réserve, arrière cuisine, espace de repos, éventuellement de logement de fonction, et l’ensemble du matériel et du mobilier nécessaire à l’activité du titulaire.
Cette activité est définie comme :
▸ accueil des adhérents, renseignements et réservations des courts, le club house étant un lieu de détente et de consommation
▸ participation aux différentes manifestations du club, développement du lieu de rencotre
▸ vente de produits favorisant la bonne marche d ela section
▸ certaines prestations de service telles que dépôt de raquettes et vente de balles.

Force est de constater que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le contrat liant les parties constitue un contrat de location de locaux professionnels, de sorte que les demandes ne peuvent aucunement être considérées comme relevant de l’expulsion d’une personne occupant sans droit ni titre un immeuble bâti aux fins d’habitation.

Il convient dès lors de déclarer incompétent le Pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux et de renvoyer l’examen de l’affaire au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, 30 rue des frères Bonie.

Dans l’attente, l’ensemble des demandes est réservé.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, 30 rue des frères Bonie ;

RENVOIE en conséquence l’examen de l’affaire devant cette juridiction ;

DIT que le dossier lui sera transmis par les soins du greffe ;

Dans l’attente,

RESERVE l’ensemble des demandes,

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERELA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Ppp contentieux général
Numéro d'arrêt : 23/03125
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;23.03125 ?
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