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25/06/2024 | FRANCE | N°22/05077

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Jex droit commun, 25 juin 2024, 22/05077


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024


DOSSIER N° RG 22/05077 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2H3
Minute n° 24/ 237


DEMANDEUR

Madame [N] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 11]
demeurant EHPAD [8], [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX


DEFENDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par

son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est [Adresse 2]

INTERVENANT VOLONTAIRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 25 Juin 2024

DOSSIER N° RG 22/05077 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W2H3
Minute n° 24/ 237

DEMANDEUR

Madame [N] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 11]
demeurant EHPAD [8], [Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Anne-Sophie VARGUES de la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la SAS EQUITIS GESTION, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES
dont le siège social est [Adresse 2]

INTERVENANT VOLONTAIRE

FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS, ayant pour société de gestion la SAS IQ EQ MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 431 252 121, dont le siège social est [Adresse 5], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la SAS MCS TM, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 982 392 722, prise en la personne de son président
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV, lui-même venant aux droits de la SOCIETE GENERALE
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de deux ordonnances du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendues le 8 avril 2022, le fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV a fait diligenter deux inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les immeubles de Madame [N] [M] veuve [O] sis à [Localité 10] (33) et à [Localité 9] (75) par actes des 13 mai et 13 juin 2022 dénoncés les 19 mai et 17 juin 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié le 5 juillet 2022, Madame [M] a fait assigner le Fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV afin de voir ordonnée la mainlevée de ces mesures conservatoires.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières conclusions, Madame [M] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation ABSUS. Subsidiairement, elle sollicite que soit ordonnée la mainlevée des deux inscriptions d’hypothèque judiciaires conservatoires et que les fonds communs de titrisation HUGO CREANCES IV et ABSUS soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts. Elle conclut enfin au rejet des prétentions des défenderesses et à leur condamnation solidaire aux dépens avec distraction outre le paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que le fonds commun de titrisation ABSUS est dépourvu de tout intérêt à agir dans la mesure où elle n’a pas été destinataire de l’acte de cession de créance. S’agissant de la mainlevée des mesures conservatoires, elle fait valoir qu’il n’existe aucun risque pour le recouvrement de la créance car le défendeur bénéficie d’une autre inscription d’hypothèque judiciaire sur un immeuble qu’elle détenait au CHESNAY, qui bien qu’il ait été vendu sans que ce créancier ne soit désintéressé, reste grevé d’une hypothèque qu’il peut mobiliser. Elle conteste à ce titre avoir fait obstacle au paiement de cette créance, soulignant le temps très proche entre l’inscription d’hypothèque et la vente et son défaut de connaissance de cette situation, tenant à son déménagement en EHPAD dans la région bordelaise. Elle fait valoir que l’hypothèque prise sur le bien immobilier sis à [Localité 9] doit être levée car ce bien a été donné en fiducie à un autre créancier qui a refusé de lever sa garantie nonobstant le remboursement de sa dette. Enfin, elle souligne que les parcelles grevées par l’inscription d’hypothèque provisoire sis à [Localité 10] sont de faible valeur au regard des autres garanties qui sont suffisantes à couvrir la créance, la mesure conservatoire faisant obstacle à leur revente. Elle fait valoir que les saisies pratiquées par les défendeurs l’ont empêché de disposer de son patrimoine et de désintéresser d’autres créanciers, soulignant que le fonds de gestion EQUITIS , bénéficiaire de la fiducie, sait pertinemment que le bien détenu à ce titre ne peut être grevé d’hypothèque. Elle soutient que la multiplicité des sûretés est abusive alors qu’elle est en droit de payer ses créanciers dans l’ordre qu’elle souhaite et que la procédure collective actuellement en cours au sein de la SCEA dont elle est associée produit des fruits que le créancier pourrait appréhender. Elle indique être dans une situation financière précaire, l’empêchant notamment de régler les frais de séjour au sein de l’EHPAD où elle demeure désormais.

A l’audience du 28 mai 2024 et dans ses dernières écritures, le fonds commun de titrisation ABSUS (ci-après FCT ABSUS) conclut à la recevabilité de son intervention volontaire, au rejet des demandes de Madame [M] et à sa condamnation aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le FCT ABSUS fait valoir qu’il a régulièrement acquis la créance de Madame [M] et qu’aucune signification de cette cession n’était nécessaire en application de l’article L214-169 d Code Monétaire et financier. Il souligne qu’en tout état de cause la demanderesse et son mandataire judicaire ont été avisés de la cession de créance par courriers et que les hypothèques inscrites leur ont été transférées de plein droit, l’absence de mention au fichier immobilier de la mutation n’étant pas un obstacle à leur intervention. Elle conteste l’absence de péril pour le recouvrement de la créance, soulignant que la demanderesse a délibérément caché au notaire chargé de la vente l’existence d’une hypothèque alors qu’elle en a été informée dès le 18 juin 2021. Il souligne que d’autres créanciers ont été désintéressés à son détriment et que la demanderesse tente de recouvrer le reliquat du prix de vente de l’immeuble litigieux caractérisant ainsi une menace pour le recouvrement des sommes dues. Il soutient que le parcelles de [Localité 10] sont d’une valeur insuffisante pour le désintéresser de sa créance et qu’il était donc bien fondé à inscrire plusieurs suretés conservatoires. S’agissant de la fiducie, le défendeur souligne n’avoir aucun lien avec la branche d’EQUITIS bénéficiaire de cette demeure et fait valoir que la créance ayant été réglée, la fiducie n’a pas plus cours, rendant le bien disponible. Il conteste enfin tout abus dans l’inscription des sûretés soulignant la mauvaise foi de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité de l’intervention du FCT ABSUS

Lorsque les cessions de créance sont faites au profit des fonds commun de titrisation, elles obéissent à des règles particulières prévues par le Code monétaire et financier qui n'exigent pas la signification de la cession puisque l'ancien L 214-43 applicable à la date de la cession et repris sans modification sur ce point, par article L. 214-169 de ce code dispose : « L'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret ou par tout autre mode de cession de droit français ou étranger. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité (...)'.

Le Fonds commun de titrisation est donc bien fondé à soutenir que la cession de créance n’avait pas à être signifiée à Madame [M]. La cession de créance du 21 décembre 2023 emportait donc celle de ses accessoires et notamment des sûretés attachées à cette créance en application de l’article L214-169-V 3) du Code Monétaire et Financier.

Le FCT ABSUS justifie donc venir aux droits du fonds commun de titrisation HUGO CREANCES IV et son intervention sera déclarée recevable.

- Sur la saisie conservatoire / Sur l’hypothèque conservatoire

L’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »
Deux conditions cumulatives sont donc imposées par ce texte pour la prise d’une mesure conservatoire : l’existence d’une apparence de créance et une menace sur son recouvrement.

Il est constant qu’une apparence de créance est suffisante et que celle-ci doit seulement être vraisemblable et son montant peut être fixé de façon provisoire. La menace pour le recouvrement de la créance peut quant à elle être fondée sur la situation objective du débiteur ou résulter d’une appréciation des conséquences subjectives de son attitude.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions repose sur la partie se prévalant de la qualité de créancier.

En l’espèce, il est constant que le principe de la créance n’est pas contesté par la demanderesse qui ne fonde la totalité de ses moyens sur l’absence de péril pour le recouvrement de la créance.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’inscription hypothécaire conservatoire prise sur le bien sis au [Localité 7] que celle-ci est intervenue le 10 juin 2021 et a été dénoncée à Madame [M] par acte du 18 juin 2021 remis à étude en l’absence de cette-dernière à son domicile. La demanderesse justifie d’une attestation de l’EHPAD « [8] » indiquant qu’elle y est hébergée en séjour permanent depuis le 9 juillet 2020. Elle avait donc déjà quitté son domicile, lieu de signification de la dénonciation d’hypothèque à la date de la réalisation de cette formalité et rien n’établit qu’elle en était avisée. La vente est intervenue le 24 juin 2021 soit dans un délai très proche du 18 juin 2021 ce qui tend à accréditer le fait que l’inscription n’ait tout simplement pas eu le temps d’être formalisée et accessible au jour de la vente.

La soustraction volontaire de Madame [M] au paiement de sa dette au FCT HUGO CRANCES IV ayant depuis cédé sa créance au FCT ABSUS n’est donc pas établie.

Pour autant, il est acquis que le bien a été vendu pour la somme de 1,5 millions d’euros soit un montant très largement supérieur à la somme de 440.000 euros correspondant au montant de la créance pour laquelle le défendeur a pris des mesures conservatoires. Toutefois, il est également constant que celui-ci n’a pu être désintéressé, le relevé de compte des paiements intervenus suite à la vente du bien établissant l’absence de paiement au défendeur ou à son auteur. Si le principe selon lequel l’hypothèque suit le bien enter les mains de l’acquéreur s’applique, le recouvrement des potentielles sommes dues à ce titre sera nécessairement plus complexe que l’appréhension d’une somme entre les mains du notaire. Cette inscription d’hypothèque conservatoire ne saurait donc être considérée à elle seule comme satisfactoire, l’aléa dans le recouvrement de la créance restant entier.

S’agissant du bien sis à [Localité 9] et grevé de fiducie, l’acte du 23 octobre 2019 prévoyant cette opération stipule bien que le bénéficiaire-prêteur est la banque Fiducial et le fiduciaire la société EQUITIS GESTION. Celle-ci ne peut donc être qualifiée de propriétaire du bien grevé dans la mesure où elle est simplement investie de la gestion de la fiducie et dans la présente espèce de la représentation légale du fonds commun de titrisation, ce qui ne relève pas de la même activité.

S’il est acquis que la banque Fiducial a été désintéressée lors de la vente de l’immeuble sis au [Localité 6] rien n’indique que la fiducie ait fait l’objet d’une mainlevée, le courrier du conseil de ce créancier versé en pièce 34 par le défendeur, n’indiquant à aucun moment que la sureté est levée mais simplement que les fonds ont été perçus et ne seront pas restitués. L’article 20.2 a) de cet acte de constitution de fiducie indique que la fiducie prend fin à la date du désintéressement total y compris si celui-ci intervient avant le terme prévu fixé au 23 octobre 2024.

En tout état de cause, force est de constater que l’auteur du défendeur est bien parvenu à obtenir l’inscription hypothécaire sur ce bien par acte du 13 juin 2022 soit bien postérieurement au paiement réalisé le 30 juin 2021 ainsi qu’en témoigne le relevé de compte versé aux débats.

Il y a donc lieu de considérer que cette inscription a été valablement prise. Il n’est pas produit d’évaluation du montant du bien mais celui-ci a été affecté en garantie d’un prêt de 550.000 euros et atteint donc une valeur au moins équivalente à cette somme et en tout état de cause suffisante pour garantir la créance détenue par le défendeur.

Toutefois, la multiplicité des créanciers à désintéresser pour lesquels Madame [M] ne produit aucun détail précis reste un péril potentiel pour le recouvrement de la créance du défendeur. En effet, les dernières ventes de gré à gré autorisées par le jugement commissaire en charge de la procédure collective de la SCA M [O] sont certes encourageantes mais ne donnent aucun élément sur l’état du passif social et personnel de la demanderesse.

Dès lors, la prise de plusieurs mesures conservatoires sur les éléments de son patrimoine apparait bienfondé, y compris sur les parcelles de [Localité 10] dont la valeur est certes faible au regard du montant de la créance mais pourrait permettre de désintéresser le créancier, si ce-dernier avait à être en concours avec d’autres créanciers à l’issue de la vente de l’immeuble sis à [Localité 9] également grevé.

En l’absence d’un décompte précis des sommes restant dues et de la liste précise des créanciers restant à désintéresser, la demande de mainlevée des mesures conservatoires formulée par Madame [M] doit donc être rejetée, cette dernière ne démontrant pas l’absence de péril pour le recouvrement de la créance.

- Sur l’abus de saisie

L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. »
Le caractère abusif peut résulter du caractère disproportionné de la saisie pratiquée notamment au regard du montant de la créance ou de l’existence d’autre sûreté au profit du créancier.

Ainsi que cela a été démontré supra, il a été jugé que les mesures conservatoires avaient été diligentées à bon droit au regard de la multiplicité des créanciers en cause. Madame [M] ne justifie par ailleurs par aucune pièce versée aux débats de la rupture des pourparlers de vente notamment des parcelles grevées qu’elle indique pourtant avoir dû subir.

Sa demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Madame [M], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANGAEMENT et représentée par la société MCS TM recevable ;
DEBOUTE Madame [N] [M] veuve [O] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [M] veuve [O] à payer au Fonds commun de titrisation ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANGAEMENT et représentée par la société MCS TM la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] veuve [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Jex droit commun
Numéro d'arrêt : 22/05077
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;22.05077 ?
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