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25/06/2024 | FRANCE | N°17/04619

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 25 juin 2024, 17/04619


N° RG 17/04619 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RIQ3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







3CB

N° RG 17/04619 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RIQ3

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


Société CHATEAU DU TARIQUET

C/

S.A. LECASUD LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD, Société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX, Société SCACENTRE, Société SODIA AQUITAINE, Société LIBOURNE DISTRIBUTION, Société SCACHAP SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU, Société SCADIF SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE,

Société VIGNOBLES BIROT MENEUVRIER, Société SCALANDES SPECIALISATIONS, Société SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DU SUD OUEST, Société GALEC, So...

N° RG 17/04619 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RIQ3
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

3CB

N° RG 17/04619 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RIQ3

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

Société CHATEAU DU TARIQUET

C/

S.A. LECASUD LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD, Société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX, Société SCACENTRE, Société SODIA AQUITAINE, Société LIBOURNE DISTRIBUTION, Société SCACHAP SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU, Société SCADIF SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE, Société VIGNOBLES BIROT MENEUVRIER, Société SCALANDES SPECIALISATIONS, Société SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DU SUD OUEST, Société GALEC, Société NORMANDE SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT NORMANDE, Société OUEST SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST, Société SCAPALSACE, S.A. SCAPARTOIS SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT PARIS EST, Société SCAPEST SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT PARIS EST, Société SCANORD SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT PARIS NORD, Société SCARMOR SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE, Société SOCAMAINE, Société SOCAMIL, Société SOCARA SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMNT RHONES ALPES

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jean AITTOUARES
Me Cécile BONNAT
Me Julien BORDIER
Me Xavier DELAVALLADE
la SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Bertrand JANSSENS
la SELARL LEROY AVOCATS
Me Laurent PARLEANI
SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 JUIN 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mai 2024 sur rapport de Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

Société civile vinicole CHATEAU DU TARIQUET
Saint Amand
32800 EAUZE

représentée par Me Xavier DELAVALLADE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Jean AITTOUARES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES :

S.A. LECASUD LECLERC APPROVISIONNEMENT SUD
Zone Industrielle des Lauves
83340 LE LUC EN PROVENCE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX
3 rue Lagarde
33540 ST LAURENT DU BOIS

représentée par Maître Christine JAIS de SOCIETE D’AVOCATS CHRISTINE JAIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Société SCACENTRE
Zone Industrielle Moulins Yzeure
10 rue Colbert
03400 YZEURE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SAS SODIA AQUITAINE, exploitant sous l’enseigne E. LECLERC
Centre Commercial Grand Tour
Lieu dit Les Places
33560 SAINTE EULALIE

représentée par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, exploitant sous l’enseigne E. LECLERC
Avenue de la Roudet
33500 LIBOURNE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

N° RG 17/04619 - N° Portalis DBX6-W-B7B-RIQ3

Société SCACHAP SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT CHARENTES POITOU
ZI de la Gare
Les Rémiegère
16700 RUFFEC

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCADIF SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ILE DE FRANCE
Rue de l’Industrie
77176 SAVIGNY LE TEMPLE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SCEA VIGNOBLES BIROT-MENEUVRIER
Château La Croix Davids
57 rue Valentin Bernard
33710 BOURG SUR GIRONDE

représentée par Me Cécile BONNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant

Société SCALANDES SPECIALISATIONS
Lieu dit Pémégnan
40000 MONT DE MARSAN

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DU SUD OUEST
Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
ZI de Toctoucau
33610 CESTAS CEDEX

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société GALEC
26 quai Marcel Boyer
94859 IVRY SUR SEINE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCA NORMANDE SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT NORMANDE
106 rue Paul Cornu
BP 61043
14101 LISIEUX

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCA OUEST SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT DE L’OUEST
Route de Cordemais
La Gare
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCAPALSACE, exploitant sous l’enseigne E. LECLERC
157 rue du Ladhof
68000 COLMAR

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. SCAPARTOIS SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT PARIS-EST
ZI Arras Est
Tilloy Les Mofflaines
62217 BEAURAINS

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCAPEST SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT PARIS EST
Rue du Moulin
51520 ST MARTIN SUR LE PRE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCAPNOR SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT PARIS NORD
Zone d’Activité Economique Le Bas des Aubins
95820 BRUYERES SUR OISE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SCARMOR SOCIETE CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT DE L’ARMORIQUE
ZI du Bel Air
29800 LANDERNEAU

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SOCAMAINE
Route de Paris
Zone Industrielle
72470 CHAMPAGNE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SOCAMIL, exploitant sous l’enseigne E. LECLERC
60 avenue du Marquisat et 1 chemin de Larramet
31170 TOURNEFEUILLE

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société SOCARA SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMNT RHONES ALPES
ZI Chesnes La Noirée
75 avenue des Arrivaux
38070 ST QUENTIN FALLAVIER

représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Bertrand JANSSENS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Laurent PARLEANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE

Saisi par la SCV Château TARIQUET (ci-après la société TARIQUET) d’une action en contrefaçon de ses marques Premières Grives et d’une action en concurrence déloyale et parasitaire introduite à l’encontre de la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX (ci-après la société RAYMOND), d’une part, exerçant une activité de négoce de vins, ainsi qu’à l’encontre, d’autre part, de différentes sociétés du réseau de distribution LECLERC, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a rendu le 21 juin 2022, le jugement mixte, auquel il est renvoyé, dont le dispositif est partiellement reproduit ci-après :

- DIT qu’en faisant usage du signe “PREMIER GIVRE” pour commercialiser des bouteilles de vins blanc d’IGP Côtes de Gascogne, la SAS Raymond Vins Fins Internationaux, la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et la SAS SODIA DISTRIBUTION ont commis des actes de contrefaçon des marques verbales PREMIERE(S) GRIVE(S) n°98 744 094 et PREMIERES GRIVES n°4 202 661 dont est titulaire la SCV CHATEAU DU TARIQUET,

- REJETTE les demandes au titre de l’action en contrefaçon à l’encontre des sociétés GALEC, LECASUD, SCAPNOR, SCAPARTOIS, SCAPEST, SOCAMAINE, SOCAMIL et SCALANDES SPECIALISATIONS, SCARMOR, SCASO, SCACENTRE, SCADIF, SOCARA et de la SCEA VIGNOBLES BIROT-MENEUVRIER ;

- CONDAMNE in solidum la SAS Raymond Vins Fins Internationaux, la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et la SAS SODIA DISTRIBUTION à payer, à titre définitif, à la SCV CHATEAU DU TARIQUET la somme de 50 000 euros au titre du préjudice d’image résultant des faits de contrefaçon ;

- DIT que dans leur rapport entre elles, la société Raymond Vins Fins Internationnaux sera tenue à hauteur de 20 000 euros et les SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et la SAS SODIA DISTRIBUTION supporteront la charge définitive de cette condamnation à hauteur de 5000 euros chacune ;

- CONDAMNE la SAS Raymond Vins Fins Internationaux à garantir et relever indemne les SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et la SAS SODIA DISTRIBUTION de cette condamnation au titre du préjudice d’image résultant des faits de contrefaçon ;

- CONDAMNE la SAS Raymond Vins Fins Internationaux à payer à la SCV CHATEAU DU TARIQUET, à titre provision, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique résultant des faits de contrefaçon ;

- DIT que la SAS Raymond Vins Fins Internationaux, la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et la SAS SODIA DISTRIBUTION ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SCV CHATEAU DU TARIQUET ;

- REJETTE les demandes au titre de l’action en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés GALEC, LECASUD, SCAPNOR, SCAPARTOIS, SCAPEST, SOCAMAINE, SOCAMIL et SCALANDES SPECIALISATIONS, SCARMOR, SCASO, SCACENTRE, SCADIF, SOCARA et de la SCEA VIGNOBLES BIROT-MENEUVRIER ;

- CONDAMNE la SAS Raymond Vins Fins Internationaux à payer, à titre définitif, à la SCV CHATEAU DU TARIQUET la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’image et de réputation lié aux faits de concurrence déloyale et parasitaire ;

- CONDAMNE la SAS Raymond Vins Fins Internationaux à payer, à titre de provision, à la SCV CHATEAU DU TARIQUET la somme de 5 000 euros au titre du préjudice économique lié aux faits de concurrence déloyale et parasitaire ;

- ORDONNE à la SAS Raymond Vins Fins Internationaux de communiquer à la SCV CHATEAU DU TARIQUET dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 euros par jour durant 30 jours, une attestation de son expert comptable attestant des quantités de vins ROSSINHOL (toutes les gammes) vendues et reprises toutes enseignes commerciales confondues, du chiffre d’affaires pour ces ventes et du taux de marge brut pour chaque bouteille.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état pour la liquidation définitive du préjudice.

Par conclusions notifiées par RVPA le 11 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCV CHATEAU DU TARIQUET demande au tribunal de :

à titre principal, d’ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard :

à la société RVFI :

- afin de connaître les prix de vente pratiqués et identifier les circuits de vente des vins contrefaisants, la communication en intégralité de l’ensemble des factures de vente, devis et bons de commande certifiés conformes des vins vendus sous les noms PREMIER GIVRE et ROSSINHOL ;

- afin de calculer le prix de revient et donc la marge réalisée, la communication en intégralité de l’ensemble des factures d’achat, devis et bons de commande certifiés conformes des vins, bouteilles et étiquettes correspondantes ;

- la communication en intégralité des extraits du grand livre comptable faisant ressortir les écritures correspondantes ;

aux sociétés SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SAS SODIA DISTRIBUTION :

- la communication en intégralité de l’ensemble des factures d’achat, ainsi que des devis et bons de commande certifiés conformes relatifs à l’achat des vins vendus sous les noms PREMIER GIVRE et ROSSINHOL ;

- la communication en intégralité de l’ensemble des factures de vente, ainsi que des devis et bons de commande certifiés conformes relatifs à la vente des vins vendus sous les noms PREMIER GIVRE et ROSSINHOL ;

- la communication en intégralité des extraits du grand livre comptable faisant ressortir les écritures correspondantes ;

à titre subsidiaire :

- de condamner in solidum les sociétés RVFI, SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SAS SODIA DISTRIBUTION, à payer à la société TARIQUET 541 001,54 euros au titre du préjudice financier résultant de la contrefaçon, sous déduction de la provision ordonnée par jugement du 21 juin 2022 ;

- de condamner la société RVFI à payer à la société TARIQUET 55 333,76 euros au titre du préjudice financier résultant de la concurrence déloyale et parasitaire, sous déduction de la provision ordonnée par jugement du 21 juin 2022 ;

en tout état de cause :

- d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la SODIA AQUITAINE ;

- de débouter la société RVFI de sa demande de restitution d’une partie de la provision allouée au titre des faits de contrefaçon ;

- de débouter la société RVFI de sa demande de restitution d’une partie de la provision allouée au titre des faits de concurrence déloyale et parasitaire

- de débouter la société SODIA AQUITAINE des demandes d’informations qu’elle forme contre la SCV CHATEAU DU TARIQUET ;

- de condamner in solidum les sociétés RVFI, SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SAS SODIA DISTRIBUTION, à payer à la société TARIQUET 13 813,40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner in solidum les sociétés RVFI, SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SAS SODIA DISTRIBUTION, dont distraction au profit de Maître Xavier DELAVALLADE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX ( la société RAYMOND) demande au tribunal de :

- DÉBOUTER la Société TARIQUET de sa demande de communication déjà formulée et rejetée par le jugement du 21 juin 2022.

- LIQUIDER à la somme de 30.662 € le préjudice économique subi au titre des actes de contrefaçon de la marque PREMIÈRES GRIVES du fait des ventes réalisées par la société RAYMOND VFI.

- LIQUIDER à la somme maximale de 1 965 €, le préjudice économique subi au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait des ventes réalisées par la société RAYMOND VFI.

- Limiter au montant des quantités effectivement vendues par chacune, mais nécessairement inférieure ou égale au total aux 36.471 bouteilles commercialisées portant le signe PREMIER GIVRE, affecté de leurs taux de marge respectif, le montant alloué au titre du préjudice économique subi du fait des actes de contrefaçon à raison de la vente par les autre défenderesses.

- DÉBOUTER en conséquence la Société TARIQUET de toutes ses demandes.

- ORDONNER la restitution par la Société TARIQUET à la société RAYMOND VFI:

o De la somme de 19 338 € trop versée à titre provisionnel au titre du préjudice économique résultant des actes de contrefaçon du fait des ventes réalisées par la société RAYMON VFI ;
o De la somme de 3 035 € trop versée à titre provisionnel, au titre du préjudice économique lié aux actes de concurrence déloyale et parasitaire du fait des ventes réalisées par la société RAYMON VFI ;

- CONDAMNER la Société TARIQUET au paiement d’une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la Société TARIQUET aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, la Société Coopérative Anonyme GALEC et les 16 centrales d’achat du réseau de distribution LECLERC, la Société coopérative Anonyme SCASO (Société Centrale d’approvisionnement du Sud-Ouest), la SA LECASUD (Leclerc Approvisionnement Sud), la Société Coopérative Anonyme SCACENTRE, la Société Coopérative Anonyme SCACHAP (Société Centrale d’approvisionnement Charentes Poitou), la Société Coopérative Anonyme SCADIF (Société Coopérative d’approvisionnement de l’Ile de France), la Société Coopérative de commerçants détaillants Anonyme SCALANDES SPECIALISATIONS, la Société Coopérative Anonyme SCA Normandie ( Société coopérative d’approvisionnement Normandie), la Société Coopérative Anonyme SCA Ouest (Société coopérative d’approvisionnement de l’Ouest), la Société Coopérative à Conseil d’Administration SCAPALSACE, sous enseigne E. Leclerc, la SA SCAPARTOIS (Société coopérative d’approvisionnement Paris-Est), la Société Coopérative de commerçants détaillants Anonyme SCAPEST ( Société Coopérative d’approvisionnement Paris Est), la Société Coopérative Anonyme SCANORD ( Société coopérative d’approvisionnement de Paris Nord), la Société Coopérative Anonyme SCARMOR (Société coopérative d’approvisionnement de l’Armorique), la Société Coopérative Anonyme SOCAMAINE, la Société Coopérative de commerçants détaillants Anonyme SOCAMIL, sous enseigne E.LECLERC et la Société anonyme à conseil d’administration SOCARA demandent au tribunal de:

1) Mettre hors de cause le GALEC et les sociétés coopératives LECASUD, SCAPNOR, SCAPARTOIS, SCAPEST, SOCAMAINE, SOCAMIL et SCALANDES SPECIALISATIONS, SCARMOR, SCASO, SCACENTRE, SCADIF, SOCARA, à l’encontre desquelles des conclusions continuent d’être prises par la demanderesse,

2) Débouter la SCV CHATEAU DU TARIQUET de sa demande de communication au titre du droit d’information, dont le Tribunal l’a d’ores et déjà déboutée,

3) Dire et juger que la SCV CHATEAU DU TARIQUET ne saurait cumulativement demander à être indemnisée au titre du profit réalisé par les auteurs de la contrefaçon, et au titre du gain manqué subi,

Dire et juger à cet égard, s’agissant des la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, et des sociétés coopératives SCACHAP, SCA NORMANDE, SCA OUEST et SCAPALSACE, que leurs bénéfices se sont élevés à hauteur de 584,20 € HT s’agissant des produits contrefaisants qu’elles ont vendus,

Dire et juger subsidiairement, s’agissant des la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, et des sociétés coopératives SCACHAP, SCA NORMANDE, SCA OUEST et SCAPALSACE,
que la perte de gain éventuellement subi par la SCV CHATEAU DU TARIQUET ne saurait être supérieure à 1.513,87 € HT,

Constater que la SCV CHATEAU DU TARIQUET refuse expressément dans ses écritures de communiquer au Tribunal et aux défenderesses les éléments comptables établissant sa marge brute, en violation des dispositions de l’article 9 du CPC et des règles de preuve. Constater que la SCV CHATEAU DU TARIQUET est défaillante dans la charge de la preuve, et en tirer toutes conséquences de droit,

En conséquence,

Débouter la SCV CHATEAU DU TARIQUET de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,

Cantonner, le cas échéant, le montant des éventuelles condamnations à l’encontre des concluantes à l’une ou l’autre des sommes précitées,

Débouter la SCV CHATEAU DU TARIQUET de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre des concluantes,

4) Reconventionnellement, condamner la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX à garantir l’ensemble des concluantes de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

5) En tout état de cause,
Condamner la SCV CHATEAU DU TARIQUET, ou, le cas échéant, la SAS RAYMOND VINS FINS INTERNATIONAUX à payer individuellement à la SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, au GALEC, et à chacune des Centrales d’achat SCASO, LECASUD, SCACENTRE, SCACHAP, SCADIF, SCA NORMANDE, SCA OUEST, SCAPALSACE, SCAPARTOIS, SCAPEST, SCAPNOR, SCARMOR, SOCAMAINE, SOCAMIL, SCALANDES SPECIALISATIONS et SOCARA, la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,

Condamner la SCV CHATEAU DU TARIQUET aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SAS SODIA AQUITAINE demande au tribunal de :

- Avant dire droit, de faire respecter la loyauté des débats et de faire application des articles 10 al 1er, du Code civil et 3, 11 et 132 CPC en ordonnant à la SCV CHATEAU DU TARIQUET de communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard :

1. De déclarer les procédures qu’elle a engagé en considération de la commercialisation des vins PREMIERS GIVRES / PREMIERES GRIVES et ROSSINHOL et leur résultat exhaustif des procédures judiciaires qu’elle a introduites.

2. De communiquer ses comptes sociaux complets et détaillés de 2017 à 2022.

3. Les constats d’huissier d’où sont tirés les photos visées dans ses conclusions, ainsi que la liste des procédures engagées ayant un lien avec la commercialisation des vins PREMIERES GRIVES ET ROSSINHOL certifiée par le commissaire aux comptes, laquelle précisera également s’il y a lieu, le montant distinct des dommages et intérêts que la SCV CHATEAU DU TARIQUET a sollicité et ceux qu’elle aurait obtenu.

Subsidiairement, le Tribunal tirera toutes les conséquences de cette abstention et de ce refus de communiquer des pièces qui sont de nature à permettre l’évaluation du préjudice que prétend avoir subi la SCV CHATEAU DU TARIQUET et les demandes qu’elle soutient de ce chef seront jugées mal fondées et elle en sera déboutée.

SUR LES DEMANDES DE LA SCV CHATEAU DU TARIQUET :

Juger irrecevable et en tout cas mal fondée la SCV CHATEAU DU TARIQUET en toutes ses demandes et l'en débouter.

SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES :

Juger que la fin de non-recevoir soulevée par la SAS SODIA AQUITAINE est recevable et bien fondée et que la demande de débouté soutenue à ce titre par la SCV CHATEAU DU TARIQUET ainsi est mal fondée.

Juger que les demandes d’information soutenues par la SAS SODIA AQUITAINE sont recevables et bien fondées et que la demande de débouté soutenue à ce titre par la SCV CHATEAU DU TARIQUET ainsi est mal fondée.
Juger irrecevable et subsidiairement mal fondée la demande de la SCV CHATEAU DU TARIQUET d’ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la SAS SODIA DISTRIBUTION de communiquer l’ensemble des factures d’achat, ainsi que des devis et bons de commande certifiés conformes relatifs à l’achat des vins vendus sous les noms PREMIER GIVRE et ROSSINHOL, l’ensemble des factures de vente, ainsi que des devis et bons de commande certifiés conformes relatifs à la vente des vins vendus sous les noms PREMIER GIVRE et ROSSINHOL et les extraits du grand livre comptable faisant ressortir les écritures correspondantes.

SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE LA SCV CHATEAU DU TARIQUET :

Tirer les conséquences de ces aveux judiciaires de la SCV CHATEAU DU TARIQUET au sens des articles 1383 et 1383-2 et s du code civil (anciens articles 1354 et 1356).

Juger que la SCV CHATEAU DU TARIQUET n’apporte pas la preuve d’un préjudice établi et évalué conformément aux règles particulières de l’article L 716-4-10 CPI alors en vigueur et d’un lien de causalité entre ces éléments.

Juger mal fondée la demande de la SCV CHATEAU DU TARIQUET de voir condamner in solidum les sociétés RVFI, SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SAS SODIA DISTRIBUTION, à lui payer une somme de 511.001,54 euros au titre du préjudice financier résultant de la contrefaçon, (sous déduction de la provision ordonnée par jugement du 21 juin 2022) et l’en débouter.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Condamner la SAS RVFI à relever la SAS SODIA indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Dans ce cas, fixer la part de chacun dans la responsabilité in solidum, afin de pouvoir effectuer ensuite un recours contre les codébiteurs de l’obligation.


Juger que la demande de la SCV CHATEAU DU TARIQUET ayant pour objet de voir condamnée in solidum la SAS SODIA AQUITAINE avec les autres défenderesses à lui payer une indemnité de 13.813, 40 € sur le fondement de l’article 700 CPC et aux dépens est mal fondée et l’en débouter.

Condamner in solidum la SCV CHATEAU DU TARIQUET et la SAS RVFI à payer à la SAS SODIA AQUITAINE une indemnité de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2024.

MOTIVATION

Sur la demande de mise hors de cause du GALEC, des sociétés coopératives LECASUD, SCAPNOR, SCAPARTOIS, SCAPEST, SOCOMAINE, SOCAMIL, SCALANDES SPECIALISATIONS, SCARMOR, SCACENTRE, SCADIF, SOCARA:

Il y a lieu d’ordonner cette mise hors de cause de ces sociétés à l’encontre desquelles aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale n’a été retenu.

Sur les demandes de communication de pièces formées par la société TARIQUET

moyen des parties

La société TARIQUET soutient que l’attestation d’expert-comptable communiquée par la société RAYMOND par courrier du 1er septembre 2022 se révèle insuffisante à établir la vérité quant à la masse contrefaisante en ce que ce document a été établi sous l’autorité de la contrefactrice qui a intérêt à omettre des données comptables, sans examen des pièces comptables elles-mêmes sans certitude quant à l’exactitude des informations comptables, en procédant par sondage et sans examen exhaustif des pièces comptables. Elle ajoute que cette attestation contiendrait des informations incohérentes, s’agissant des variations des taux de marge, et erronées par comparaison avec la pièce n°55 produite antérieurement.

Elle demande la communication par la société RAYMOND, sur le fondement de l’article L716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, des pièces comptables relatives aux vins contrefaisants (factures de vente , facture d’achat de matières premières pour déterminer le chiffre d’affaires et la marge et les extraits du grand livre comptable pour recouper les informations).

Elle forme la même demande à l’encontre des autres contrefactrices, rétorquant à la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la société SODIA AQUITAINE que sa demande de communication des extraits des grands livres comptables ou encore la communication de factures plutôt que de simples état certifiés conformes des quantités vendues et prix pratiqués n’a jamais été tranchée par le tribunal.

La société RAYMOND s’oppose à la communication des pièces formée au titre du droit à l’information en faisant valoir qu’elle a déjà été formulée et rejetée par le jugement du 21 juin 2022. Elle fait valoir qu’elle a communiqué l’attestation de son expert comptable tel qu’ordonné par cette décision. Elle rétorque à l’argumentation de la société TARIQUET que cette attestation est conforme aux exigences normatives en la matière, les critiques formées par la demanderesse étant vaines alors que l’expert comptable a vérifié et attesté de la véracité des données selon les méthodes usuellement utilisées en la matière, conformes au référentiel normatif en matière de mission d’un expert comptable distincte d’une mission classique d’établissement des comptes annuels. Elle relève que l’expert comptable a attesté avec un niveau d’assurance de niveau raisonnable, ce qui constitue le niveau le plus haut. Elle conteste enfin les incohérences incriminées s’agissant du taux de marge, liés aux différences dans le prix moyen de vente des cuvées qui influe sur la marge brute. Elle ajoute que la pièce n° 55 était affectée d’une erreur matérielle ayant précisément conduit l’expert comptable à la rectifier, ajoutant que l’erreur en question a une incidence financière négligeable.

Les sociétés Libourne Distribution, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST et SCAPALSACE s’opposent à la demande de communication formée à leur encontre, laquelle a été expressément et définitivement rejetée par le jugement du 21 juin 2022 eu égard aux attestations comptables certifiées déjà produits.

La société SODIA soulève l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces formées à son encontre, cette demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du 21 juin 2022 qui a déjà rejetée cette demande et à titre subsidiaire son rejet.

Sur ce

Il est constant que le tribunal a déjà statué sur les demandes de communication de pièces formées, d’une part, à l’encontre de la société RAYMOND et, d’autre part, à l’encontre des sociétés du réseau LECLERC.

Il appartenait donc à la société TARIQUET de faire appel de ce jugement si elle souhaitait voir apprécier à nouveau ses demandes de communication de pièces , qui seront en conséquence rejetées, la société SODIA opposant justement l’autorité de la chose jugée sur ce point la concernant.

A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que les critiques qu’elle élève au sujet de l’attestation d’expert-comptable pourraient également être formées au sujet des documents comptables revendiqués dont la sélection serait forcément laissée à l’appréciation de ses sociétés défenderesses.

Sur les demandes de communication formées à l’encontre de la société TARIQUET

moyens des parties

La société SODIA demande d’ordonner à la société TARIQUET:
- de déclarer les procédures qu’elle a engagé en considération de la commercialisation des vins Premiers Givres/Premieres grives et Rossignol ainsi que le résultat exhaustif des procédures judiciaires qu’elle a introduite,
- de communiquer ses comptes sociaux complets et détaillés de 2017 à 2022 .
- les constats d’huissier d’où sont tirés les photos visées dans ses conclusions,

Elle conclut qu’il convient de proscrire toute situation permettant une pluralité d’indemnisation d’un même préjudice.

La société TARIQUET s’oppose à ces demandes. D’une part, elle déclare n’avoir introduit aucune autre instance. Elle s’oppose à la communication de ses comptes sociaux insusceptibles d’avoir une incidence sur la solution du litige.

Sur ce

La société TARIQUET a répondu à la demande de “déclaration” qui n’a plus d’objet. La demande de communication de comptes sociaux et de constats d’huissier est rejetée, d’autant que la société SODIA a pu conclure en l’état des éléments communiqués par la partie adverse sur sa situation financière.

Sur la demande indemnitaire au titre de la contrefaçon

moyens des parties
La société TARIQUET demande la condamnation in solidum des sociétés RAYMOND, LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SODIA DISTRIBUTION à lui payer la somme de 541 001,54 euros au titre de son préjudice financier, sous déduction de la provision ordonnée par jugement du 21 juin 2022.

Elle plaide qu’un cumul des trois postes de préjudices, constitués par des bénéfices réalisés par la société RAYMOND, d’une part, par ceux réalisés par les autres contrefactrices, d’autre part, et enfin par son gain manqué est pertinent alors qu’elle plaide que la société RAYMOND minimise la masse contrefaisante.

Elle estime à 47 074,78 euros le bénéfice injustement réalisé par la société Raymond ( sur la base d’une commercialisation de 36 471 bouteilles, en tenant compte du chiffre d’affaires avancé de 81 721,78 euros et d’un coût de production qu’elle évalue à 34 647 euros ( soit 0,95 euros par bouteille).

Elle estime à 20 423,76 euros le marge réalisée par les autres contrefactrices qu’elle évalue en retenant un prix moyen d’achat de 2,50 euros et un prix moyen de revente au détail de 3,06 euros.

Faisant valoir que son chiffre d’affaires pour le vin Premières Grives a connu une baisse historique sur les années 2017 ( de 1,86 %) et 2018 ( 1,68 %) durant la période de contrefaçon, qu’elle estime en réalité à 6,76 % sur 2017 et 6, 58 % sur 2018 eu égard à une augmentation du chiffre d’affaires raisonnablement escomptable de 4,9 % , elle estime avoir subi un décrochage de son chiffre d’affaires à hauteur de 1 894 013,20 euros et évalue à un quart de cette somme, soit 473 503 euros, le manque à gagner lié à la contrefaçon.

Elle rétorque à la société RAYMOND que son manque à gagner ne peut être évalué en référence aux bénéfices du contrefacteur et qu’il a effectivement évolué en cours d’instance pour tenir compte de l’attestation du CAC du 16 décembre 2019.

Elle rétorque aux centrales d’achat que le taux de report estimé à un quart est raisonnable, le taux de report exact étant impossible à démontrer pour une contrefaçon dans la grande distribution. Elle répond par ailleurs que le lien de causalité avec la baisse constatée dans ses ventes réside dans la démonstration de la confusion dans l’esprit du public à l’origine de la contrefaçon. Elle réplique enfin qu’elle ne peut être tenue de communiquer sa marge qui est une donnée sensible et objecte qu’elle applique précisément un coefficient réducteur de 75 % . Elle conclut que le tribunal est en possession de données qui lui permettront d’évaluer définitivement la manque à gagner qu’elle a subi et pourra arbitrer sur ce point.

Elle évalue donc son préjudice total au cumul de ces trois postes: 47 074,78 euros+ 20.423,76 euros + 473 503 euros = 541 001,54 euros.

Elle s’oppose en conséquence à la demande de restitution formée par la société RAYMOND au titre de la provision et maintien une demande de condamnation in solidum.

La société RAYMOND conclut en premier lieu que si l’article L 716-14 oblige le juge à examiner distinctement tous les éléments objectifs lui permettant de déterminer le préjudice subi , le principe de la réparation intégrale du préjudice implique de l’indemniser mais à l’exclusion de tout dommage punitif , ce texte ne signifiant pas qu’il faut cumuler les postes énoncés.

Elle évalue le bénéfice réalisé au titre des actes de contrefaçon à 30 662 euros eu égard à un taux de marge de 37,52 euros en retenant un chiffre d’affaires de 81 721,78 euros et sollicite la restitution par la société TARIQUET de la différence par rapport au montant alloué au titre de la provision à hauteur de 19 338 euros.

Elle conteste la demande indemnitaire présentée au titre du manque à gagner, écartée par le jugement du 21 juin 2022, en faisant valoir que la jurisprudence exclut le cumul au titre du gain manqué dès lors que l’indemnisation est allouée sur la base du bénéfice.

Subsidiairement, elle conclut que la demande est injustifiée alors que le calcul présenté correspond à une perte de chance d’avoir pu augmenter son chiffre d’affaires alors que le gain manqué correspond à la marge ou au bénéfice perdu.
Elle conteste par ailleurs tout lien de causalité avec la perte alléguée au regard de son chiffre d’affaires sur le produit contrefaisant tout en observant qu’en 2017, le chiffre d’affaires de la société TARIQUET n’a jamais été aussi élévé.
Elle oppose enfin un calcul ramenant le gain manqué à 20 059 euros ou à 15 044 euros en retenant un taux de substitution de 1 sur 3 ou de 1 sur 4.

Les cinq sociétés du réseau LECLERC concluent également à l’impossibilité d’une indemnisation par cumul des bénéfices et du gain manqué.

Concernant les bénéfices qu’elles ont réalisés, elles font valoir, qu’en tant que sociétés coopératives, elles ne réalisent généralement qu’une marge très limitée voire nulle sur la revente des produits à leurs coopérateurs et exposent qu’elles ont réalisé les marges suivantes:
- marge nulle pour l’achat/revente de 36 bouteilles par la SCACHAP,
- marge de 127,50 euros pour la SCAPALSACE pour l’achat de 2 550 bouteilles,
- marge de 144 euros pour la SCA Oeust pour l’achat de 3600 bouteilles
- marge nulle pour la SCANORMANDIE à l’occasion de l’achat/revente de 2850 bouteilles,
- marge brute de 313,20 euros pour la SAS Libourne Distribution
soit un total de 584,20 euros HT à l’occasion de la revente de 9 175 bouteilles contrefaisantes.

Elles s’opposent d’une part, à se voir imputer le bénéfice réalisé par d’autres opérateurs économiques et d’autre part, le bénéfice réalisé par les détaillants de ces bouteilles. Dans une telle hypothèse, elles concluent que la marge brute s’élèverait à 5 138 euros HT en retenant la marge unitaire de 0,56 euros alléguée par la demanderesse .

S’agissant de la demande au titre du gain manqué, elles s’y opposent en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la prétendue baisse du chiffre d’affaires et les faits de contrefaçon et d’une quelconque substituabilité ou taux de report entre les deux produits, qui ne peut être évalué à 25 % mais au mieux à 10%.

Elles dénoncent également une confusion entre le chiffre d’affaires et la marge brute, à rebours des notions comptables les plus élémentaires ainsi que l’absence de production d’éléments justificatifs par la société TARIQUET justifiant le débouté pur et simple de ses demandes. Elles concluent que la perte de marge brute le cas échéant imputable, ne sauraient être supérieure à 1 513 euros.

Contestant une co responsabilité dans les faits imputables à chacune d’entre elles, elles s’opposent à une condamnation solidaire. A titre reconventionnel, elles maintiennent leur appel en garantie à l’encontre de la société RAYMOND.

La société SODIA conclut au rejet de la demande indemnitaire en contestant le lien de causalité avec le préjudice invoqué au titre du gain manqué. Elle chiffre sa marge brute à 1.224 euros.

Sur ce

Il est constant que le calcul du montant des dommages-intérêts à verser au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle doit viser à garantir à ce dernier la réparation intégrale du préjudice qu’il a réellement subi.

Au service de cette finalité, l’ article L 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts , la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant d e la redevance des droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Il convient, afin d’apprécier l’entier préjudice subit par la société TARIQUET, de prendre en compte distinctement les éléments énoncés à cet article sans pour autant en faire le cumul.

Il résulte des pièces produites que les bénéfices retirés par la société RAYMOND de la commercialisation des vins Premier Givre s’élèvent à 30 662 euros eu égard à un taux de marge de 37,52 euros en retenant un chiffre d’affaires de 81 721,78 euros . Le tribunal retient comme probante l’attestation de l’expert comptable de cette société. Il n’y a pas lieu de corriger le bénéfice réalisé à partir d’un calcul d’un coût de production reconstitué par la demanderesse à partir de ses projections réalisées à partir de factures étrangères à la société RAYMOND.

Il ne peut être imputé aux autres sociétés que le bénéfice propre à chacune liée à la vente réelle des bouteilles contrefaisantes. Elles objectent donc, à juste titre, qu’il ne peut leur être imputé un bénéfice global lié à la revente de la totalité de la masse contrefaisante. Il est justifié d’un bénéfice modique pour quatre d’entre elles à hauteur de 127,50 euros pour la SCAPALSACE pour l’achat de 2 550 bouteilles, de 144 euros pour la SCA Oeust pour l’achat de 3600 bouteilles, de 313,20 euros pour la SAS Libourne Distribution et 1.224 euros pour la société SODIA.

S’agissant des conséquences économiques négatives de la contrefaçon, les défendeurs objectent justement que le préjudice de la société TARIQUET ne peut pas être calculé à partir du raisonnement proposé par la demanderesse basé sur une perte de chiffre d’affaires alors que la réalité de son préjudice doit s’apprécier au regard de la perte de marge.

La société TARIQUET ne peut donc être suivie dans son raisonnement tendant à modéliser une “différence entre une augmentation du chiffre d’affaires raisonnablement escomptable ( résultant d’une moyenne d’augmentation de chiffre d’affaires sur 10 ans) et une baisse effectivement subie”, alors que ce calcul du prétendu gain manqué se fonde uniquement sur le chiffre d’affaires et non sur la perte de marge.

Néanmoins, cette baisse de chiffre d’affaires sur les années 2017 et 2018 reste un indicateur d’une conséquence négative de la contrefaçon. Il ne peut être exclu qu’elle soit la conséquence d’un report d’une partie des consommateurs sur le vin contrefaisant dans ce secteur précis du vin blanc de côtes de Gascogne.

Le tribunal dispose ainsi d’éléments suffisants lui permettant de fixer à la somme définitive de 50 000 euros le préjudice économique subi par la société TARIQUET du fait de la contrefaçon.

La société Raymond et les sociétés LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE et SODIA DISTRIBUTION qui ont concouru aux dommages résultant de la contrefaçon seront condamnés in solidum à indemniser la société TARIQUET.

Néanmoins, dans leur rapport entre elles, société RAYMOND sera tenue hauteur de 46.000 euros, les sociétés SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE à hauteur de 500 euros chacune et la société SODIA DISTRIBUTION à hauteur de 1500 euros.

La société RAYMOND est condamnée à garantir et à relever indemne ces sociétés de ces condamnations prononcées à leur encontre.

Sur la demande indemnitaire au titre de la concurrence déloyale

moyens des parties

La société TARIQUET sollicite une indemnisation de la société Raymond à lui payer la somme de 55. 333,76 euros au titre du préjudice financier résultant de la concurrence déloyale.

Elle estime à 30 % la part que représentent les investissements sur sa cuvée Premières Grives sur le chiffre d’affaires réalisé grâce à cette cuvée. Elle considère que la société Raymond s’est procurée un avantage indu estimé à 30 % de son chiffre d’affaires, qu’elle retient à hauteur soit de 184 445,88 euros (si on retient la cuvée Premier Givre) soit à hauteur de 102 724,10 euros (hors cuvée Premier Givre), et chiffre l’avantage indu soit à hauteur de 55 333,76 euros dans le premier cas, soit à hauteur de 35 953,43 euros dans le second cas.

La société RAYMOND rétorque que le chiffre d’affaires réalisé au titre des vins visés par la condamnation au titre de la concurrence déloyale, soit au titre de la commercialisation des vins ROSSIGNOL hors blanc moelleux, se limite à 19 188, 74 euros ( c’est à dire pour les cuvées de rosé, blanc sec et rouge) et que la marge réalisée représente 6 551,27 euros.

Elle oppose que l’avantage indu ne peut être supérieur au bénéfice réalisé au titre des actes sanctionnés, qui en constitue nécessairement le plafond. Elle considère que la liquidation du préjudice s’établit à 1 965 euros suite à l’application d’un taux de pondération de 30 % à la marge réalisée de 6 551,27 euros. Elle demande en conséquence la restitution de la somme de 3035 euros, eu égard à la provision allouée de 5000 euros.

Sur ce

Il y a lieu de renvoyer au jugement du 21 juin 2022 pour l’exposé des principes jurisprudentielles d’indemnisation du préjudice lié à la concurrence déloyale préconisant la prise en considération de l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes.

En l’espèce, il y a lieu de circonscrire le préjudice né de la situation de concurrence déloyale liée à la commercialisation de la gamme ROSSIGNOL aux cuvées hors blanc moelleux, dès lors que le préjudice économique né de la commercialisation de la cuvée de blanc moelleux est déjà réparé au titre de l’action en contrefaçon.

L’avantage indu que s’est octroyé la société RAYMOND n’équivaut pas au chiffre d’affaires réalisé avec ces cuvées hors blanc moelleux. En revanche, il peut être apprécié à concurrence de 6600 euros , équivalent à sa marge, et sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une quelconque pondération. Le tribunal écarte donc le raisonnement de la société TARIQUET.

En conséquence, la société RAYMOND sera condamnée à payer à la société TARIQUET la somme de 6600 euros au titre du préjudice financier lié à la concurrence déloyale et parasitaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TARIQUET l’intégralité de ses frais irrépétibles. Par mesure d’équité, seule la société RAYMOND sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société RAYMOND sera en outre seule condamnée aux dépens.
Par mesure d’équité, toutes les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

- MET hors de cause le GALEC, les sociétés coopératives LECASUD, SCAPNOR, SCAPARTOIS, SCAPEST, SOCOMAINE, SOCAMIL, SCALANDES SPECIALISATIONS, SCARMOR, SCACENTRE, SCADIF, SOCARA;

- REJETTE les demandes de communication de pièces formées par la société TARIQUET,

- REJETTE la demande de communication de pièces formées par la société SODIA DISTRIBUTION,

- CONDAMNE in solidum la société Raymond et les sociétés LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE , SCA OUEST, SCAPALSACE et SODIA DISTRIBUTION à payer à la SCV TARIQUET la somme de 50 000 euros au titre du préjudice économique lié à la contrefaçon, avant déduction de la provision d’un même montant allouée par le jugement du 21 juin 2022,

- DIT que dans leur rapport entre elles, société RAYMOND sera tenue hauteur de 46 000 euros, les sociétés SAS LIBOURNE DISTRIBUTION, SCACHAP, SCA NORMANDIE, SCA OUEST, SCAPALSACE à hauteur de 500 euros chacune et la société SODIA DISTRIBUTION à hauteur de 1500 euros.

- DIT que la société RAYMOND est condamnée à garantir et à relever indemne ces sociétés de ces condamnations prononcées à leur encontre,

- CONDAMNE la société RAYMOND à payer à la SCV TARIQUET la somme de 6600 euros au titre du préjudice économique lié à la concurrence déloyale et parasitaire, avant déduction de la provision de 5000 euros allouée par le jugement du 21 juin 2022,

- CONDAMNE la société RAYMOND à payer à la SCV TARIQUET la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

- REJETTE toutes les autres demandes,

- CONDAMNE la société RAYMOND aux dépens.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 17/04619
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;17.04619 ?
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