TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01282 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZICN
MI : 24/00000255
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [S] [D] [Z] [K] épouse [T]
née le 01 Septembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Audrey TEANI de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société SMABTP
Assureur de la SARL BATEN
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 12 février 2024, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant l’installation de panneaux photovoltaïques sur la maison de Madame [K] épouse [T] située [Adresse 1] et désigné Monsieur [W] [G] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, Madame [K] épouse [T] a fait assigner la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATEN, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [K] épouse [T] a maintenu sa demande, faisant valoir que la SMABTP est l’assureur de la SARL BATEN depuis le 1er janvier 2022, et l’assurait en conséquence à la date de la réclamation, de sorte que le motif légitime exigé par l’article 145 du Code de procédure civile est bien caractérisé.
La SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATEN a conclu au rejet de la demande formée par Madame [K] épouse [T], faute pour cette dernière de justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a pas vocation à couvrir les dommages de nature décennale affectant les travaux dont la déclaration d’ouverture de chantier est antérieure à la prise d’effet du contrat le 1er janvier 2022.
Elle a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de Madame [K] épouse [T] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 juin 2024, a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
Il résulte en l’espèce des débats que la SMABTP assure la SARL BATEN dans le cadre d’un contrat GLOBAL CONSTRUCTEUR depuis le 1er janvier 2022.
Dès lors qu’elle est l’assureur de la SARL BATEN à la date de la réclamation, étant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la garantie, et étant en tout état de cause observé que la garantie de l’assureur de responsabilité civile professionnelle au jour de la réclamation est mobilisable s’agissant notamment des dommages immatériels, Madame [K] épouse [T] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATEN les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [W] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final le cas échéant, et il n’y a pas lieu à de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 12 février 2024 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [W] [G], seront opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SARL BATEN, qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,