La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°24/01179

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/01179


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ



50D

Minute n° 24/


N° RG 24/01179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEZ


9 copies



EXPERTISE



GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
Me Delphine BRON
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Gary MARTY
Me Yves MOUNIER
la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’a

udience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procéd...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

50D

Minute n° 24/

N° RG 24/01179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGEZ

9 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL BORGIA & CO, AVOCATS
Me Delphine BRON
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Me Gary MARTY
Me Yves MOUNIER
la SELARL MP AVOCAT

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

Dossier N°RG 24/01179

DEMANDEURS

Madame [A] [O]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [N] [T]
né le 29 Décembre 1976 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [G]
[Adresse 13]
[Localité 7]

Représenté par Maître Martin PEYRONNET de la SELARL MP AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [R] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Défaillante

Monsieur [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SARL BORDELAISE DE RENOVATION
Exerçant sous l’enseigne BDR
Dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL BORGIA & CO, AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [P] [S]
[Adresse 12]
[Localité 7]

Représenté par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX

Compagnie d’assurances MUTUELLES DE POITIERS
Es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de M. [D] [J] sous le n° de police GL n°1751833 RB5
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

SA QBE EUROPE SA / NV
es qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de M. [P] [S] sous la police n°0085269/19652
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

Dossier N°RG 24/01236

DEMANDEURS

Madame [A] [O]
née le 30 Octobre 1983 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [N] [T]
né le 29 Décembre 1976 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.C.P. SILVESTRI - BAUJET
Es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [P] [S] désigné à ces fonctions par jugement du tribuanl de commerce de Bordeaux en date du 29 mai 2024
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 17]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Rreprésentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 et 29 mai 2024, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01179, Monsieur [T] et Madame [O] ont fait assigner Monsieur [G], Madame [E], Monsieur [J], la SARL BORDELAISE DE RENOVATION (BDR), Monsieur [S], la compagnie MUTUELLES DE POITIERS ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] et la SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de Monsieur [S], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile
- condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [E] à leur verser la somme provisionnelle de 7 000 euros au titre des frais de procédure
- condamner la SARL BORDELAISE DE RENOVATION, Monsieur [J] et Monsieur [S] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, leurs attestations d’assurance pour les années 2017 et 2024, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 20124, en l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/01236, Madame [O] et Monsieur [T] ont fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S], devant la présente juridiction, aux mêmes fins, sollicitant au surplus la condamnation de la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance pour les années 2017 et 2024, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.

Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [O] et Monsieur [T] ont maintenu leurs demandes, et se sont opposés à la demande de mise hors de cause formée par la société BORDELAISE DE RENOVATION.

Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 23 octobre 2019, acquis de Monsieur [G] et Madame [E], une maison en ossature bois située [Adresse 5], et avoir constaté, à compter de septembre 2023, la présence d’un espace entre le plancher et la baie vitrée dans le salon, du fait du pourrissement des pannes situées en sous-face du plancher bois dans le vide sanitaire, ainsi qu’une forte humidité ayant entraîné l’apparition de champignons, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, et notamment de la société BORDELAISE DE RENOVATION, intervenue dans le cadre des travaux ainsi qu’il résulte de factures annexées à l’acte de vente.

Monsieur [G] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité et au bien fondé de l’action initiée à son encontre. Il a par ailleurs conclu au rejet de la demande de provision formée par les requérants, arguant de l’existence de contestations sérieuses sur la possibilité de mettre en oeuvre sa responsabilité.

Monsieur [J] et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ès-qualités d’assureur de Monsieur [J] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SARL BORDELAISE DE RENOVATION a conclu à titre principal à sa mise hors de cause, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime, dès lors qu’elle n’est pas intervenue sur le chantier litigieux, les factures communiquées par Monsieur [G], son ancien gérant, constituant des faux. Elle a indiqué à titre subsidiaire ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SA QBE EUROPE SA/NV ès-qualités d’assureur de Monsieur [S], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.

La SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S], a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [O] et Monsieur [T], sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, Madame [E] n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu à titre liminaire d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01179 et 24/01236, qui concernent les mêmes désordres et ont le même objet. La procédure sera suivie sous la plus ancienne des deux références.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.

Si la mise en oeuvre de l’article 145 du Code de procédure civile, ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige, elle n’exige pas que le fondement et les limites d’une action, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés. Au surplus, les dispositions de l’article 146 du même Code sur la carence d’une partie ne sont pas applicables, ce texte permettant justement au plaideur d’améliorer sa situation probatoire.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport de la société TECNI BAT EXPERTISE en date du 29 février 2024, et de celui de la société CRYOBOIS en date du 13 mars 2024, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société BORDELAISE DE RENOVATION, dont la demande de mise hors de cause apparaît prématurée eu égard aux factures produites par les requérants, justifiant de son intervention dans le cadre de travaux de menuiserie.

La mission de l’expert sera celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission.

Sur la demande de provision ad litem

Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile, lequel dispose que le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.

Le fait au cas d’espèce pour Madame [O] et Monsieur [T] d’être bien fondés en leur demande d’expertise ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance à la charge de Monsieur [G] et Madame [E]. De même, la seule existence du différend ne peut justifier que ces derniers soient condamnés à assurer le préfinancement de la procédure.

La demande de provision ad litem formée par Madame [O] et Monsieur [T] ne peut dès lors prospérer.

Sur les autres demandes

Dans le cadre d'une mesure d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, et d'une décision n'ayant qu'un caractère provisoire et ne préjugeant pas du fond, il ne peut être donné une autorisation aux demandeurs de faire exécuter des travaux, même à leurs frais avancés.

Il sera enjoint à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION, à Monsieur [J] et à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S], de communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2017 et 2024, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir cette injoinction du prononcé d’une astreinte.

S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/01179 et 24/01236 et dit que la procédure sera suivie sous la première de ces références ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [M] [C]

[Adresse 10]
[Localité 6]
Tél.: [XXXXXXXX01]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;

– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;

– établir la chronologie des opérations de construction, et notamment les dates de prise de possession de l’ouvrage et de réception ; à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable; dans l’affirmative, donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de se prononcer sur la réception ;

- décrire l’état de l’immeuble et dire s’il est affecté des vices et désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation et préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné; dans l’hypothèse où ces désordres/vices affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert; préciser en ce cas si ces vices/désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement;

- préciser les désordres/vices susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité ; à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage;

- en déterminer les causes, et rechercher s’ils étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition; donner son avis sur la date objective d’apparition des vices par rapport à la date de l’acte de vente ;

- donner tous éléments techniques et de fait relatifs à l’éventuelle connaissance des vices par les vendeurs lors de la vente ;

– décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et vices constatés, ainsi qu’à leurs conséquences dommageables, et en chiffrer le coût, en distinguant suivant l’origine des vices et désordres;

- estimer les moins-values résultant des vices/désordres non réparables ;

– dans l’hypothèse où les acquéreurs entendraient demander la restitution d’une partie du prix de vente, fournir au juge tous éléments techniques et de fait lui permettant d’apprécier la diminution de valeur de l’immeuble, vice par vice ;

– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;

– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;

– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d'évaluation ;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;

Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;

Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [T] et Madame [O] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,

Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation;

Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;

enjoint à la SARL BORDELAISE DE RENOVATION, à Monsieur [J] et à la SCP SILVESTRI-BAUJET ès-qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [S], de communiquer leurs attestations d’assurance pour les années 2017 et 2024 ;

Rejette toutes autres demandes ;

Dit que Monsieur [T] et Madame [O] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/01179
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.01179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award