TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE de DÉSISTEMENT
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85D
Minute n° 24/469
N° RG 24/00920 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7H
3 copies
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA
Me Paul CESSO
la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la platerforme courrier de [Localité 5] [6] PDC en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. LA POSTE En la personne de son représentant légal, et en son établissement de [Localité 5], [Adresse 2].
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Odile FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Sylvie ABORDJEL de la SELAS CABINET ABORDJEL & PELANDA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Attendu que le Comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la platerforme courrier de [Localité 5] [6] PDC déclare se désister de son instance.
Attendu que le désistement d’instance est accepté en défense.
Il est donné acte à la SA LA POSTE de ce qu’elle accepte de prendre en charge les frais exposés par le demandeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 3700 Euros, ainsi que les dépens.
Qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, conformément aux dispositions des articles 394 et 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donne acte au Comité d’hygiène de sécurité des conditions de travail de la platerforme courrier de [Localité 5] [6] PDC de son désistement.
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Donne acte à la SA LA POSTE de ce qu’elle accepte de prendre en charge les frais exposés par le demandeur au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour un montant de 3700 Euros, ainsi que les dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,