TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6Q4
MI : 23/00001930
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 12 Mars 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et désigné Monsieur [Z] [V] pour y procéder.
Suivant acte du 8 avril 2024, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [T] expose qu’au cours de la première réunion d’expertise, l’Expert a sollicité la mise en cause de Monsieur [L] [U], l’architecte, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [O] [T] a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [U] ne s'est pas fait représenter.
La procédure est régulière et Monsieur [L] [U] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [L] [U] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [O] [T] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [V] par ordonnance de référé du 4 décembre 2023 seront communes et opposables à Monsieur [L] [U] qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [O] [T] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,