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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00851

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00851


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6Q4

MI : 23/00001930

4 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties

ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, ass...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/00851 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6Q4

MI : 23/00001930

4 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Jérôme DIROU

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [O] [T]
né le 12 Mars 1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Représenté par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 4 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et désigné Monsieur [Z] [V] pour y procéder.

Suivant acte du 8 avril 2024, Monsieur [O] [T] a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [T] expose qu’au cours de la première réunion d’expertise, l’Expert a sollicité la mise en cause de Monsieur [L] [U], l’architecte, et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [O] [T] a maintenu ses demandes.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [L] [U] ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [L] [U] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat de maîtrise d’oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [L] [U] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [O] [T] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [V].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [T], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [V]  par ordonnance de référé du 4 décembre 2023 seront communes et opposables à  Monsieur [L] [U] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [O] [T] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00851
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00851 ?
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