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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00836

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00836


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/565


N° RG 24/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2W

2 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Marion TEYSSANDIER


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450Â

 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. DES RUGBYMEN, p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/565

N° RG 24/00836 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ2W

2 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Marion TEYSSANDIER

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. DES RUGBYMEN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marion TEYSSANDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BURDIGALA Gestion & Service, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 22 mars 2024, la SCI DES RUGBYMEN a fait assigner la SARL BURDIGALA Gestion & Service devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir:
- constater les manquements de la SARL BURDIGALA Gestion & Service aux dispositions du bail commercial, et que l’obligation de cette dernière n’est pas sérieusement contestable
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer la somme provisionnelle de 4 488 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, outre la clause pénale (majoration 20 %), avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- constater la fin du contrat de bail commercial et l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 16 mars 2024 ;
- ordonner l’expulsion sous astreinte de 500 euros par jour de retard de la SARL BURDIGALA Gestion & Service ainsi que de toute personne occupant de son chef dans le mois de la décision à intervenir avec au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer une indemnité d’occupation qui sera fixée par jour de retard à 2% HT du montant du loyer trimestriel TTC à compter du 16 mars 2024 et ce jusqu’à vidange effective des lieux et remise des clés ;
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer la somme de 6 600 euros HT, soit 7 920 euros TTC au titre du préjudice causé du fait de la rupture du contrat de bail commercial ;
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation ;
- constater que le dépôt de garantie lui est acquis et l’autoriser à le conserver, soit la somme de 1 400 euros HT, soit 1 680 euros TTC ;
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier de justice déjà engagés et les frais d’exécution à venir ;
- condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service à lui rembourser les honoraires proportionnnels relatifs aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, et notamment de l’article A.444-32 du code de commerce, qu’elle serait amenée à régler dans l’hypothèse d’un recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir.

La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 1er janvier 2022, elle a donné à bail à la société GB PROSOLS des locaux à usage commercial situés [Adresse 1]) ; que par acte de révision du bail en date du 1er juin 2022, la SARL BURDIGALA Gestion & Service est devenue le preneur du bail ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 15 février 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SARL BURDIGALA Gestion & Service n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 15 février 2024, à hauteur d’une somme de 5 436,61 euros dont 5 280 euros d’arriéré de loyers correspondant aux mensualités de novembre 2023 à février 2024 et 156,61 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 15 mars 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BURDIGALA Gestion & Service, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte ;

- de dire qu'à compter du 15 mars 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL BURDIGALA Gestion & Service est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;

- de condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service au paiement de la somme provisionnelle de 3 300 euros (5 280 correspondant aux loyers de novembre 2023 à février 2024 - 2 640 euros correspondant au règlement effectué par la locataire le 16 février 2024 + 660 euros correspondant au loyer du 1er mars au 15 mars 2024) outre la somme de 660 correspondant à l’indemnité d’occupation du 16 au 31mars 2024, soit une somme de 3 960 euros, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;

- de dire que cette dernière somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- de condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 320 euros à compter du 16 mars 2024, soit 660 euros pour la 2ème quinzaine de mars, puis 1320 euros par mois à compter du mois d’avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.

Les demandes tendant à la majoration des sommes dues au titre des loyers impayés de 20 % et des sommes dues au titre des indemnités d’occupation de 2 %, et la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Il en sera de même de la demande tendant à condamner la SARL BURDIGALA Gestion & Service au paiement du bail pendant le temps nécessaire à la relocation.

Sur le préjudice causé par la rupture du contrat de bail

La SARL BURDIGALA Gestion & Service sollicite une indemnité correspondant à six mois de loyers, soit la somme de 7 920 euros (1 320 x 6) au titre du préjudice causé du fait de la rupture du contrat de bail. Toutefois, elle ne justifie d'aucun élément permettant de caractériser l'existence d'un préjudice et d’en évaluer le montant.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment les frais du commandement de payer.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI DES RUGBYMEN et la SARL BURDIGALA Gestion & Service ;

Condamne la SARL BURDIGALA Gestion & Service à payer à la SCI DES RUGBYMEN la somme provisionnelle de 3 960 euros (3 300 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 mars 2024 + 660 euros au titre de l’indemnité d’occupation pour la seconde quinzaine du mois de mars), assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne la SARL BURDIGALA Gestion & Service au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 320 euros par mois, à compter du 1er avril 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BURDIGALA Gestion & Service, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1]) et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;

Déboute la SCI DES RUGBYMEN du surplus de ses demandes ;

Condamne la SARL BURDIGALA Gestion & Service à payer à la SCI DES RUGBYMEN la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BURDIGALA Gestion & Service aux dépens, en ce compris notamment les frais de commandement de payer.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00836
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00836 ?
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