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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00824

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00824


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


74C

Minute n° 24/


N° RG 24/00824 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OF


5 copies





EXPERTISE




GROSSE délivrée
le24/06/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 11]

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à dispositio

n au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

74C

Minute n° 24/

N° RG 24/00824 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6OF

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àl’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 11]

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [K] [R]
né le 30 Septembre 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 6]

Madame [B] [W] [M]
née le 28 juin 1984 à [Localité 15] (CAMEROUN)
[Adresse 8]
[Localité 6]

Tous deux représentés par Maître Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 11 avril 2024, Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] ont fait assigner la SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] ont maintenu leur demande.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] exposent avoir obtenu le 12 août 2021, un permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle sur un terrain à bâtir cadastré D [Cadastre 2] et [Cadastre 4], sis lieudit “[Adresse 13]” à [Localité 14] et s’être ensuite porté acquéreurs de ce terrain selon acte notarié du 21 octobre 2021. Ils précisent que ces travaux de construction se sont achevés au mois de février 2023. Ils indiquent que la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a obtenu le 25 octobre 2021 un permis de construire en vue d’édifier une résidence de 26 logements sociaux sur un terrain cadatré D [Cadastre 3] à [Localité 14] qu’elle a ensuite revendu à la société VILOGIA, précisant que ces travaux se sont achevés durant l’été 2023. Ils allèguent que cette nouvelle construction leur cause un troube anormal du voisinage puisqu’elle créé des vues sur leur jardin, leur séjour, leur cuisine et l’une des chambres.

La SA VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM a indiqué s’en remettre à justice sur la mesure d’expertise judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M], et notamment le rapport d’estimation de Monsieur [H] du 2 février 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour déterminer l’incidence d’éventuelles vues sur leur fond.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Madame [P] [G]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,

– vérifier si les troubles allégués existent, et dans ce cas, les déceire, indiquer leur nature et la date de leur apparition,

 – évaluer la perte de valeur vénale de l’immeuble appartenant aux requérant, [Adresse 8] à [Localité 14],

– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] et proposer une base d'évaluation;

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;

– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes,

DIT que Monsieur [K] [R] et Madame [B] [W] [M] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00824
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00824 ?
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