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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00794

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00794


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QH

MI : 23/00000472

5 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Edwige HARDOUIN
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à dispos

ition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal j...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00794 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5QH

MI : 23/00000472

5 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Edwige HARDOUIN
l’AARPI ROUSSEAU-BLANC

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.S. ABDM MENUISERIES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société SOPROFEN MARSSAC SAS
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Benjamin BLANC de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Maître Véronique PIETRI de la SELARL EUROPAVOCAT-Véronique PIETRI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 13 mars 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

Suivant acte du 2 avril 2024 la SAS ABDM MENUISERIES a fait assigner la société SOPROFEN MARSSAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la SAS ABDM MENUISERIES expose que les volets roulants litigieux qu’elle a posé ont été fournis par la société SOPROFEN, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

La société SOPROFEN MARSSAC a indiqué ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°1 de l’expert judiciaire du 13 octobre 2023 et les factures des 26 mai 2020 et 15 octobre 2019, laissent apparaître que la mise en cause de la société SOPROFEN est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS ABDM MENUISERIES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ABDM MENUISERIES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 13 mars 2023 seront communes et opposables à  la société SOPROFEN MARSSAC qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que la SAS ABDM MENUISERIES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00794
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00794 ?
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