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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00726

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00726


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


62B

Minute n° 24/


N° RG 24/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XR


5 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMaître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Nicolas NAVEILHAN

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à dispo

sition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tr...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/00726 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XR

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMaître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Nicolas NAVEILHAN

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 Copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [D] [R] [C]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 8] (86)
[Adresse 6]
[Localité 7]

Madame [U] [C] née [Y]
née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (64)
[Adresse 6]
[Localité 7]

Tous deux représentés par Maître Nicolas NAVEILHAN, avocat au barreau de BORDEAUX


DÉFENDERESSE

Madame [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]

Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] sont propriétaires d’un ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7]. Sur la parcelle de leur voisine Madame [G] se trouve une haie de bambous le long de la limite séparative.

Déplorant la prolifération de rhizomes provenant de la haie de bambous, Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] ont, par acte du 4 avril 2024 fait assigner Madame [V] [G], leur voisine, devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] ont maintenu leur demandes.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] indiquent la présence d’une prolifération de rhizomes provenant d’une haie de bambous implantée chez leur voisine, Madame [G]. La haie a été depuis arrachée mais les rhizomes persistent et ainsi, Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] sollicitent une expertise judiciaire.

Madame [V] [G] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.

La procédure est régulière et Madame [V] [G] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y], et notamment le constat d’huissier, du 9 mai 2023, le constat d’échec de la tentative de conciliation que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.

Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :

Monsieur [J] [N]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

– convoquer et entendre les parties,

– se faire communiquer par les parties dans le délai qu'il appartiendra de fixer, tous documents utiles à l'exercice de sa mission, et notamment la citation introductive de la présente instance , tous documents (tels que photographies) susceptibles de permettre de déterminer quel étaient l' état du terrain avant la prolifération de la végétation litigieuse ainsi que toutes pièces se rapportant aux plantations effectuées,

– se rendre sur place,

– décrire le terrain et plus particulièrement la végétation qui s'y trouve,

– vérifier si l'envahissement de ce terrain par des végétaux indésirables existe et, dans ce cas, en déterminer l'importance, en précisant, si faire se peut, depuis quand ce phénomène est apparu,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptible d'expliquer la cause et l'origine de cet envahissement,

– de façon plus générale indiquer à quelle date, dans quelles conditions, à l'initiative de qui et par qui cette plantation a été effectuée,

– déterminer la hauteur du terrain naturel et indiquer si ce dernier a ou non procédé à un apport de terre sur sa propriété,

– dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptibles de leur permettre de dire si la propagation des rhizomes et végétaux indésirables sur le terrain de Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] a été ou non favorisé par le remblaiement ainsi effectué et, dans l'affirmative, donner toutes indications permettant d'en apprécier et d'en mesurer précisément l'incidence,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coût hors-taxes et TTC des travaux permettant uniquement d'éradiquer les rhizome ainsi que les végétaux indésirables existant sur le terrain de Monsieur [D] [C] et de Madame [U] [Y], en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication,

– donner son avis sur la nature, la durée et le coûte hors-taxes et TTC des travaux nécessaires à la remise du terrain dans son état initial, en communiquant aux parties, en même temps que son pré-rapport, différents devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler toutes observations écrites dans le délai d'un mois suivant cette communication,

– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait susceptible de leur permettre de déterminer les responsabilités encourues ainsi que les préjudices subis par Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y], en proposant à cet égard, une base d'évaluation,

– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,

– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.

RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,

INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,

DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,

FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, 

DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,

DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,

REJETTE toutes autres demandes

DIT que Monsieur [D] [C] et Madame [U] [Y] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00726
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00726 ?
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