TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00723 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6NU
MI : 22/00001295
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Jean-Jacques BERTIN
la SELARL RACINE [Localité 8]
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie QBE EUROPE SA / NV
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
Prise en son établissement en France
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ADVENTO
SARL dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société PROMOTION PICHET
Exerçant sous le nom commercial “PICHET-ECOTECH INGENIERIE” venant aux droits de la société ECOTECH INGENIERIE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
La société QUALICONSULT
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat pstulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la transformation de bureaux en logements qui composent la résidence [Adresse 10] et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Suivant actes des 28 et 29 mars 2024, la société QBE EUROPE SA/NV a fait assigner la SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET et la société QUALICONSULT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de
- leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- voir condamner la SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET et la société QUALICONSULT à communiquer leurs attestations d’assurance au titre de leur responsabilité civile décennale et de leur responsabilité civile au vigueur au jour de la DOC ainsi qu’au titre de l’année 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir
- voir juger que l’expertise judiciaire continuera de fonctionner aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CARRE PEY BERLAND en sa qualité de demandeur à la mesure.
Au soutien de sa demande, la société QBE EUROPE SA/NV expose qu’elle était partie à la première réunion d’expertise et qu’est apparu que des intervenants à l’acte de construire pouvant être concernés par les désordres objets de l’expertise judiciaire n’étaient pas encore parties à cette mesure, notamment la société ADVENCO en sa qualité d’architecte, la société ECOTECH INGENIERIE intervenu en qualité d’économiste qui a fait l’objet d’une radiation mais vis-à-vis de laquelle la société PROMOTION PICHET a profité de la transmission de patrimoine et enfin la société QUALICONSULT en sa qualité de contrôleur technique, et qu'il est donc nécessaire que ces parties soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la société QBE EUROPE SA/NV a maintenu ses demandes.
La SARL ADVENTO et la société PROMOTION PICHET ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune.
La société QUALICONSULT a indiqué avoir transmis les documents demandés sous astreinte et ne s’oppose pas à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La procédure est régulière et la SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET et la société QUALICONSULT ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note de l’Expert, la liste des intervenants, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET et la société QUALICONSULT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société QBE EUROPE SA/NV justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des Référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société QBE EUROPE sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET et la société QUALICONSULT à communiquer leurs attestations d’assurance au titre de leur responsabilité civile décennale et de leur responsabilité civile au vigueur au jour de la DOC ainsi qu’au titre de l’année 2024 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
La SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de leur enjoindre de communiquer ces documents, dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société QBE EUROPE SA/NV, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONDAMNE la SARL ADVENTO et la société PROMOTION PICHET à communiquer leurs attestations d’assurance au titre de leur responsabilité civile décennale et de leur responsabilité civile au vigueur au jour de la DOC ainsi qu’au titre de l’année 2024 , dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant deux mois;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] par ordonnance de référé du 11 juillet 2022 seront communes et opposables à la SARL ADVENTO, la société PROMOTION PICHET et la société QUALICONSULT qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie QBE EUROPE SA/NV conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,