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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00682

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00682


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


60A

Minute n° 24/


N° RG 24/00682 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRP

3 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
l’AARPI GLM AVOCATS


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa

de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.


DEMANDERESSE

Madame [L...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

60A

Minute n° 24/

N° RG 24/00682 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVRP

3 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SCP BAYLE - JOLY
l’AARPI GLM AVOCATS

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [L] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2] / France
représentée par Maître Thibault LAFORCADE de l’AARPI GLM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

Caisse CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du Puy de Dome
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante

S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6] / France
représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 18 janvier et 06 février 2024, Madame [L] [E] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM du Puy-de-Dôme devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une mesure d’instruction et de voir condamner la SA ALLIANZ IARD à lui verser 6 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 05 septembre 2020 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD ; que le véhicule lui a fracturé le pied et qu’elle a chuté au sol en heurtant sa hanche ce qui a eu pour effet de révéler une coxarthrose gauche dormante ; qu’une expertise judiciaire été ordonnée par le juge des référés le 27 mai 2022 ; qu’elle estime que le rapport d’expertise du 19 août 2022 est insuffisant et qu’elle s’estime fondée à solliciter un complément d’expertise portant sur l’aggravation de sa coxarthrose de la hanche latent du fait de l’accident.

Appelée à l’audience du 08 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges des conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

La demanderesse a conclu pour la dernière fois par des écritures en date du 27 mai 2024 aux termes desquelles elle maintient ses demandes.

La SA ALLIANZ IARD a conclu pour la dernière fois le 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle s'oppose à la mesure d'instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande de provision et sollicite l'allocation d'une indemnité de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 29 janvier 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Madame [E] au titre du risque maladie à hauteur de 1 509,54 euros. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

Il est constant que le juge des référés épuise les pouvoirs qu’il tient de l’article 145 lorsqu’il ordonne une mesure d’instruction, et que toute nouvelle demande de mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond (Civ. 2ème, 24 juin 1998).

Aux termes de ses dernières écritures, la demanderesse sollicite la désignation d’un expert avec pour mission de « déterminer précisément l’imputabilité de la coxarthrose de la hanche gauche au traumatisme de l’accident, en vérifiant si l’état antérieur de Madame [E] a pu être aggravé et révélé par l’accident du 05 septembre 2020 et ainsi, déterminer l’entier préjudice subi par elle ».

Elle soutient que « le déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte à la hanche gauche traitée doit être imputé à l’accident » et produit un avis médical de son médecin conseil qui conclut que le déficit fonctionnel permanent résultant de l’atteinte de la hanche gauche traitée par prothèse de hanche doit être évalué et imputé à l’accident.

Dans les conclusions du rapport d’expertise du 19 août 2022, l’expert judiciaire a estimé que la coxarthrose gauche n’était pas en relation directe et certaine avec l’accident de la voie publique, en l’absence de lésion traumatique ostéo-articulaire, le traumatisme ne pouvant être à l’origine d’une coxarthrose du fait d’un délai d’apparition trop bref entre la date du traumatisme et la découverte radiologique de la coxarthrose et surtout en présence d’une coxarthrose très évoluée antérieure à l’accident dont la cause était connue, ce qui a conduit l’expert à conclure que la chute était responsable d’une colorisation d’une lésion anatomique pré-existante asymptomatique, qui n’induisait pas de déficit fonctionnel avant l’accident, mais qu’en l’absence de ce traumatisme, la même symptomatologie se serait produite à court ou moyen terme que ce soit à l’occasion d’un traumatisme bénin ou d’une activité physique habituelle ou non.

Il ressort de la confrontation des écritures en demande et du rapport d’expertise judiciaire que celui-ci s’est clairement prononcé sur l’imputabilité à l’accident de la coxarthrose de Madame [E], pour l’écarter, et que c’est le bien fondé du rapport et non son caractère lacunaire que critique la demanderesse.

Dans ces conditions, c’est à bon droit que la défenderesse oppose que la demande de désignation d’un expert constitue non une demande de complément d’expertise, mais une demande de contre-expertise, laquelle ne relève pas du pouvoir du juge des référés, la qualité des diligences du technicien qu’il a désigné relevant du pouvoir d’appréciation du seul juge du fond.

Le demande d’expertise sera donc rejetée.

La demande de provision :

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

Alors qu’une provision de 6 500 euros a déjà été allouée à Madame [E] dans le cadre de l’ordonnance du 27 mai 2022, et que cette dernière ne justifie d’aucun élément permettant de caractériser une évolution ou une aggravation du préjudice lié à l’accident de la circulation du 05 septembre 2020, il n’y a pas lieu de lui allouer une provision supplémentaire.

La demande de provision sera elle aussi rejetée.

Les autres demandes :

Les dépens seront mis à la charge Madame [E]. Il serait inéquitable de laisser à la SA ALLIANZ IARD la charge de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera alloué une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame [E] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme ;

DEBOUTE Madame [E] de sa demande de provision ;

CONDAMNE Madame [E] aux dépens et la condamne à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00682
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00682 ?
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