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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00678

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00678


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XC

MI : 23/00001174

5 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Thomas BLAU
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au gref

fe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciair...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00678 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XC

MI : 23/00001174

5 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Thomas BLAU
la SELARL DGD AVOCATS

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société LES ZELLES
SAS dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

La société AXA FRANCE IARD
Es qualité d’assureur de la Société LES ZELLES
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 10 juillet 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un programme immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6] et désigné Monsieur [R] [Y] pour y procéder.

Suivant acte du 25 mars 2024, la société LES ZELLES a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société LES ZELLES expose qu’elle fait partie d’une opération d’expertise pour le lot menuiseries extérieures et qu’elle est assurée auprès de la société AXA FRANC IARD, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la société LES ZELLES a maintenu ses demandes.

La société AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage au motif que la société AXA FRANCE IARD est l’assureur de la société LES ZELLES à la date de la réclamation et demande à ce que soit juger que la garantie décennale du contrat avec la société AXA FRANCE IARD n’est pas mobilisable au motif que le contrat est postérieur à la date de déclaration d’ouverture du chantier.

La procédure est régulière et la société AXA FRANCE IARD a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune :

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société LES ZELLES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Sur les autres demandes :

Il n’appartient en effet pas au Juge des Référés de se prononcer sur le caractère recevable ou non d’une action au fond future et ce faisant, il incombera au Juge du fond de déterminer l’assureur tenu à garantie, la mesure d’expertise étant de nature à l’éclairer sur la question.

La demande formulée par la société AXA FRANCE ASSURANCE sur la mobilisation de l’assurance décennale est dès lors sans objet.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société LES ZELLES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [Y]  par ordonnance de référé du 10 juillet 2023 seront communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société LES ZELLES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00678
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00678 ?
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