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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00676

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00676


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54Z

Minute n° 24/


N° RG 24/00676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y36H

MI : 23/00000837

8 copies





ORDONNANCE
COMMUNE


GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Alice BAUDORRE
la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Marie-marguerite OURABAH

COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après dé

bats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du c...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute n° 24/

N° RG 24/00676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y36H

MI : 23/00000837

8 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Alice BAUDORRE
la SELARL BERNADOU AVOCATS
Me Jean-jacques BERTIN
la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT
Me Marie-marguerite OURABAH

COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

IMEFA DOUZE
Société civile
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Alice BAUDORRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean Olivier D’ORIA, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
en sa qualité d’assureur dommages-ouveage et assureur CNR-Constructeur non-réalisateur (selon police n°7400026903 ou tout autre)
société commerciale étrangère
dont l’établissement principal et succursale en France se situe:
[Adresse 2]
[Localité 9]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE- RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN
pris en la personne de son syndic CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES SASU
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
pris ici en son établissement secondaire,
situé [Adresse 12]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Lionel BERNADOU de la SELARL BERNADOU AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Maître Joanna GABAY, de la SELARL Cabinet ELBAZ GABAY COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] » (SDC REGATE B04-33300) pris en la personne de son syndic SARL VESTALIA IMMO
Société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX

IMEFA QUATRE VINGT UN
société civile
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

DOMOFRANCE SA de HLM à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

SCI BACALAN IMMOBILIERE
société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] et désigné Monsieur [R] [H] pour y procéder.

Suivant actes des 6, 7, 8 et 11 mars 2024, la société civile IMEFA DOUZE a fait assigner la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10], la société IMEFA QUATRE VINGT UN, la société DOMOFRANE et la SCI BACALAN IMMOBILIERE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa demande, la société civile IMEFA DOUZE expose que certaines parties sont susceptibles d’être intéressées par l’objet de l’expertise, notamment l’assureur dommages-ouvrage et assureur CNR la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, les propriétaires voisins (des bâtiments B01 et B05 la société IMEFA 81, du bâtiment B03 la SCI BACALAN IMMOBILIERE, du bâtiment B04 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10], du bâtiment B06 la société DOMOFRANCE et pour les parkings le syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN, l’Expert ayant donné un avis favorable à la mise en cause de ces parties et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la société civile IMEFA DOUZE a maintenu ses demandes.

La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Le syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La société DOMOFRANE a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignées, la société IMEFA QUATRE VINGT UN et la SCI BACALAN IMMOBILIERE ne se sont pas fait représenter.

La procédure est régulière et la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, le syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10], la société IMEFA QUATRE VINGT UN, la société DOMOFRANE et la SCI BACALAN IMMOBILIERE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis et les dires de l’Expert, laissent apparaître que la mise en cause de la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, du syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10], de la société IMEFA QUATRE VINGT UN, de la société DOMOFRANE et de la SCI BACALAN IMMOBILIERE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société civile IMEFA DOUZE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [H].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société civile IMEFA DOUZE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] [H] par ordonnance de référé du 5 mai 2023 seront communes et opposables à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, au syndicat des copropriétaires PARKINGS-ILOT BACALAN, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble B04 sis [Adresse 10], à la société IMEFA QUATRE VINGT UN, à la société DOMOFRANE et à la SCI BACALAN IMMOBILIERE qui seront tenus d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société civile IMEFA DOUZE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00676
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00676 ?
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