TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00645 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5XO
MI : 23/714
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SAS AEQUO AVOCATS
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le24/06/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES, SARL
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MIC INSURANCE, SA
Assureur responsablité civile, responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale de la SAS TRAVAUX DE L’ENTRE DEUX MERS (n°de police N1612RDCEBMI000214)
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX , Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 24 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres affectant la performance isolation notamment au niveau des menuiseries extérieures et de malfaçons des terrasses entrainant des rétentions d’eau et de calcifications en sous-face des terrasses de la résidence BOISEA située [Adresse 3] et désigné Monsieur [F] [B] pour y procéder, remplacé par Monsieur [W] [J] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 mai 2023.
Suivant acte du 22 mars 2024, la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES a fait assigner la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES expose que l’Expert dans sa première note a évoqué la nécessité d’appeler à la cause l’entreprise gros-oeuvre qui a réalisé les trop pleins des terrasses, or ces travaux ont été réalisés par la société TRAVAUX DE l’ENTRE DEUX MERS objet d’une liquidation judiciaire en date du 28 novembre 2023, assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE, et qu'il est donc nécessaire que la société MIC INSURANCE soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES a maintenu ses demandes.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les protestations et réserves d’usage.
La SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE sollicite son intervention volontaire en sa qualité de maitre d’ouvrage lors des opérations de construction et vendeur en VEFA et ainsi s’associer à la demande de la société TLR ARCHITECTURE ET ASSOCIES.
La procédure est régulière et la SA MIC INSURANCE COMPANY a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes de Monsieur [J] et l’attestation d’assurance MIC INSURANCE, laissent apparaître que la mise en cause de la SA MIC INSURANCE COMPANY est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [W] [J] par ordonnance du 10 mai 2023 seont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY et à la SOCIETE IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles partie, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SARL TLR ARCHITECTURE & ASSOCIES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,