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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00632

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00632


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


28Z

Minute n° 24/582


N° RG 24/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57T

4 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Hervé ANDRIEUX
Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Solène ROQUAIN-BARDET



Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Ma

i 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute n° 24/582

N° RG 24/00632 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y57T

4 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMe Hervé ANDRIEUX
Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND
Me Solène ROQUAIN-BARDET

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Madame [B] [H]
[Adresse 25]
[Localité 26]
représenté par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Hervé ANDRIEUX, avocat au barreau du HAVRE

DÉFENDEURS

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 13] 1970 à [Localité 31]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [K] [W] [L]
né le [Date naissance 18] 1973 à [Localité 30]
[Adresse 23]
[Localité 20]
représenté par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [O] [L]
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 30]
[Adresse 22]
[Localité 21]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [S] [L]
née le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

et

Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 28]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

représentants légaux de leur fils mineur :

Monsieur [V] [L]-[J]
né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 29]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représenté par Maître Julie L’HOSPITAL de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillant

et

Madame [A] [L]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillante

représentants légaux de leurs enfants mineurs :

Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillant

Madame [R] [L]
née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillante

Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillant

Madame [M] [L]
née le [Date naissance 19] 2017 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 16]
défaillante

PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 05 et 06 mars 2023, Madame [D] [C] dite [B] [H] a assigné Messieurs [Y] et [K] [L], Madame [O] [L], les époux [S] [L] et [N] [J], représentants légaux de leur enfant mineur [V] [L]-[J], et les époux [T] [L] et [A] [G] épouse [L], représentants légaux de leurs enfants mineurs [E], [R], [F] et [M] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir, au visa des articles 813-1 et 1589 du code civil,
- désigner un mandataire successoral afin de gérer provisoirement la succession de Madame [Z] [X] née [L] avec mission de faire procéder en l’étude de Maître [I] [P], notaire à [Localité 27] (41) à la réitération de l’acte authentique tel que prévu par le compromis authentique en date du 07 septembre 2022 ;
- condamner solicairement Messieurs [Y], [K] et [T] [L] et Mesdames [O] et [S] [L] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La demanderesse expose qu’un compromis de vente authentique a été régularisé le 07 septembre 2022 entre elle et Mme [Z] [X] née [L], aux termes duquel elle s’est porté acquéreur d’un bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 32] (33), moyennant un prix de 169 050 euros stipulé payable d’une part par le versement d’une somme de 40 000 euros comptant lors de la signature de l’acte et d’autre part par le versement par elle d’une rente annuelle et viagère pendant le vivant de Mme [X] d’un montant de 8 316 euros révisable selon l’indice INSEE de la consommation ; que la venderesse s’est expressément réservé à son profit, jusqu’à son décès, le droit d’usage et d’habitation du bien ; que l’acte précise qu’en cas de décès de l’une ou l’autre des parties, les héritiers du vendeur seront tenus d’exécuter la présente convention ; qu’une clause pénale de 35 000 euros (10 % de la valeur du bien libre) a été prévue ; que l’acte stipulait que la vente devait être réitérée au plus tard dans les trois mois de la signature de la promesse ; qu’après une mauvaise chute, Mme [X] a été hospitalisée avant d’être placée dans un EHPAD, puis placée sous sauvegarde de justice ; qu’elle est décédée le [Date décès 4] 2023 ; qu’ayant interrogé sans succès les études notariales en charge du dossier, elle n’a pas été en mesure de se retourner contre les héritiers ; que c’est par le recours à une étude de généalogiste qu’elle a obtenu l’identité des ayants droits de Mme [X] ; que le notaire les a convoqués pour le 23 décembre 2023 à une réunion de signature à laquelle aucun des ayants droits n’a comparu, Monsieur [T] [L] et Mme [S] [L] faisant valoir qu’ils ont entamé une démarche de renonciation à la succession les 20 et 19 juillet 2023 ; qu’elle est fondée, du fait de cette carence manifeste et établie, à s’adresser à justice aux fins de réitération de la vente.

L’affaire, initialement enrôlée à la première chambre civile, a été transférée pour compétence à la présente juridiction et appelée à l’audience du 29 avril 2024 où elle a été renvoyée pour conclusions des défendeurs avant d’être retenue à l’audience du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, dans son acte introductif d’instance ;

- Messieurs [Y] et [K] [L] et Madame [O] [L], le 06 mai 2024, par des écritures aux termes desquelles ils demandent leur mise hors de cause, le rejet de toutes les demandes formées à leur encontre et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent qu’ils sont les enfants d’[U] [L], un des frères de feue [Z] [L] ; qu’ils ont tous trois renoncé à la succession de leur tante par actes des 13 mars, 08 avril et 30 avril 2024 ; que la renonciation, en application de l’article 805 du code civil (“l’héritier renonçant est censé n’avoir jamais été héritier”) a un effet rétroactif et entraîne leur mise hors de cause, de sorte qu’ils ne sont pas tenus au paiement des dettes et charges de la succession, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre ; qu’ils s’en remettent sur la demande ;

- les époux [S] [L] et [N] [J], agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur [V] [L]-[J], le 26 avril 2024, par des écritures aux termes desquelles ils concluent à titre principal à l’irrecevabilité, pour défaut de qualité à défendre, des demandes formulées à leur encontre en qualité de représentants légaux de leur fils mineur ; à titre subsidiaire, à leur mise hors de cause ; en tout état de cause, au débouté de la demanderesse de toutes ses demandes à leur encontre et à sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que [S] [L] a renoncé à la succession dès juillet 2023 ; que leur fils mineur [V] a lui aussi renoncé à la succession le 18 mars 2024, sur autorisation du juge des tutelles de Chartres du 12 mars 2024 ; qu’en application des articles 805 et 806 du code civil, la rétroactivité de l’option rend les demandes à l’encontre de l’héritier renonçant irrecevables, y compris lorsque sa renonciation est intervenue postérieurement à l’assignation ; que ne faisant pas partie de l’indivision successorale, il n’a ni intérêt ni qualité à défendre et ne peut être redevable d’aucun frais au titre de la succession ; qu’en toutes hypothèses ces circonstances justifient leur mise hors de cause.

La présente décision renvoie à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.

Bien que régulièrement assignés à personne, les époux [T] [L] et [A] [G] épouse [L], représentants légaux de leurs enfants mineurs [E], [R], [F] et [M] [L], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il sera statué en leur absence par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral :

Aux termes des dispositions de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et deuxième alinéa de l’article 814, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Madame [H] sollicite la désignation d’un mandataire successoral sur le fondement de l’article 813-1 du code civil qui dispose que “ le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier (...), toute autre personne intéressée ou par le ministère public”.

Il ressort cependant des pièces et débats que tous les héritiers connus de Madame [Z] [X] née [L] ont désormais renoncé à sa succession ou se sont abstenus d’opter dans les délais requis, de sorte que les conditions requises pour la mise en oeuvre de l’article 813-1 ne sont pas remplies.

Les faits relèvent en réalité des dispositions de l’article 809 du code civil, aux termes duquel “la succession est vacante 1° lorsqu’il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu’il n’y a pas d’héritier connu ; 2° lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ; 3° lorsque, après l’expiration d’un délai de six moir depuis l’ouverture de la succession, les héritiers connus n’ont pas opté, de manière tacite ou expresse.”

En cas de succession vacante, en application de l’article 809-1, le juge, saisi exclusivement par voie de requête émanant de tout créancier ou toute autre personne intéressée, confie la curatelle de la succession vacante à l’autorité administrative chargée du domaine.

Ces circonstances, révélées en cours d’instance, commandent le rejet de la demande de désignation d’un mandataire successoral, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens soulevés par les défendeurs.

sur les autres demandes :

Il n’apparaît pas inéquitable, au regard des circonstances particulières du litige, de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’instance. Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1380 du code de procédure civile et 809 et suivants, 813-1 et suivants du code civil ;

Déboute Madame [D] [C] dite [B] [H] de sa demande de désignation d’un mandataire successoral ;

Déboute les défendeurs de leurs demandes ;

Déboute les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00632
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00632 ?
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