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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00630

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 2ème section, 24 juin 2024, 24/00630


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n° 24/


N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56W

MI : 23/00001612

4 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELAS ELIGE [Localité 4]

COPIE délivrée
le24/06/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les

parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOR...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y56W

MI : 23/00001612

4 copies

ORDONNANCE
COMMUNE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELAS ELIGE [Localité 4]

COPIE délivrée
le24/06/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [H] [V]
né le 28 Octobre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Madame [C] [K]
née le 27 Août 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Tous deux représentés par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]

Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres liés à un fort taux d’humidité dans un immeuble et désigné Monsieur [E] [O] pour y procéder.

Suivant acte du 29 mars 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K] ont fait assigner Monsieur [S] [Y] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Au soutien de leur demande, Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K] exposent que les opérations d’expertise ont mis en évidence d’importants désordres liés à de l’humidité dans l’immeuble notamment dus à l’absence de barrière anti-remontée capillaire à la base de façade. Or, le lot maçonnerie avait été confié à Monsieur [S] [Y], comprenant la chape et la couverture et l’Expert a indiqué que l’entreprise [Y] aurait dû couler la dalle en béton sur une isolation et créer une barrière anti-humidité et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024, au cours de laquelle Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K] ont maintenu leurs demandes.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [Y] ne s'est pas fait représenter.

La procédure est régulière et Monsieur [S] [Y] a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note Expertale n°1 du 24 janvier 2024, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [S] [Y] est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K] justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [O] .

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [O]  par ordonnance de référé du 9 octobre 2023 seront communes et opposables à  Monsieur [S] [Y] qui sera tenu d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que Monsieur [H] [V] et Madame [C] [K] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 2ème section
Numéro d'arrêt : 24/00630
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00630 ?
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