La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2024 | FRANCE | N°24/00525

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00525


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


34F

Minute n° 24/581


N° RG 24/00525 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KK

3 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMaître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET
Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préala

blement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, ass...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

34F

Minute n° 24/581

N° RG 24/00525 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2KK

3 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àMaître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET
Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Luc LHUISSIER de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 07 mars 2024, Mme [V] [I] a assigné M. [P] [W], au visa de l'article 1855 du code civil, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de le voir condamner, en sa qualité de gérant de la SCI DU BORDELAIS,
- à lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :
les grands livres de comptes depuis 2013 :tous les extraits bancaires de la SCI depuis 2013 pour les comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ;les factures des travaux correspondant au prêt de 46 500 euros contracté en 2018 par la SCI ;- à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens.

La demanderesse expose que la SCI DU BORDELAIS a été constituée le 06 mai 2013 entre le défendeur et elle à hauteur de 50 % des parts chacun, Monsieur [W] exerçant la qualité de gérant ; qu’elle a été convoquée pour la première fois à une assemblée générale en 2019, pour approuver les comptes des exercices 2014 à 2018 ; qu’ayant relevé à cette occasion différentes incohérences, elle a demandé la communication de pièces complémentaires qui ne lui ont jamais été transmises ; qu’elle a réitéré ses demandes en 2023, à l’occasion de projet de vente de l’immeuble appartenant à la SCI ; que le défendeur lui a transmis par l’intermédiaire de son conseil des éléments confirmant les anomalies ; qu’il s’obstine à refuser de lui communiquer l’intégralité des pièces qu’elle réclame ; qu’il n’a pas donné suite à ses demandes de rendez-vous pour venir consulter les documents au siège de la société.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024. Elle a fait l’objet de renvois pour échange de conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 27 mai 2024.

Les parties ont développé leurs observations et s’en sont rapportées à leurs conclusions écrites et leur dossier de plaidoirie.

Elles ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 24 mai 2024, par des écritures dans lesquelles elle conclut au rejet de l’exception de nullité et des demandes du défendeur, maintient ses demandes et y ajoutant, sollicite la condamnation du défendeur à lui verser à titre provisionnel une somme de 47 500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant des actes constitutifs d’un abus de confiance ;

- le défendeur, 27 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il conclut à la nullité de l’assignation et sollicite le rejet de toutes les demandes de Mme [I] et sa condamnation à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

La présente décision se rapporte à ces conclusions pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

II – MOTIFS DE LA DECISION

sur l’exception de nullité :

Le défendeur soutient d’abord que l’assignation, qui ne précise pas l’article ni les motifs fondant la compétence du juge des référés, est nulle faute de motivation en droit.

 C’est cependant à bon droit que la demanderesse fait valoir que l’irrégularité alléguée est constitutive d’un vice de forme auquel elle a remédié dans ses dernières conclusions visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile, et qu’en tout état de cause la nullité ne peut être prononcée que si le défendeur justifie d’un grief dont la preuve n’est pas rapportée ici.

La demande de nullité de l’assignation sera donc rejetée.

Sur la demande de communication sous astreinte :

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut allouer une provision au créancier ou ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Le défendeur soutient qu’aucune urgence n’étant caractérisée en l’espèce, les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas applicables ; que la demande se heurte à une contestation sérieuse faute pour la demanderesse de démontrer le non respect de l’article 1855 du code civil, de sorte qu’elle ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.

Selon l’article 1855 du code civil, les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.

Les dispositions de cet article sont reprises et complétées par l’article 10.2 des statuts de la SCI.

Le défendeur, s’il ne remet pas en cause le droit d’accès de Mme [I] aux documents sociaux et comptables, fait valoir qu’elle ne justifie pas avoir mis en œuvre les modalités de consultation requises.

Il résulte cependant des échanges et courriels échangés par les conseils des parties entre le 13 et le 30 janvier 2024 que Mme [I], a sollicité à plusieurs reprises la communication des documents. Et le défendeur ne saurait sans mauvaise foi soutenir qu’il n’a jamais refusé cet accès à la demanderesse à qui il appartenait selon lui de se déplacer alors même que la demanderesse a proposé de venir au siège de la SCI sans obtenir de réponse, et qu’il ressort des pièces produites, notamment du retour de l’AR de la mise en demeure du 27 novembre 2023 (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ») que l’adresse du siège de la SCI a changé.

Il ressort des circonstances ainsi décrites que M.[W] a clairement fait obstacle au droit de Mme [I] d’avoir communication des documents sociaux de la SCI DU BORDELAIS.

La contestation opposée par le défendeur ne pouvant être qualifiée de sérieuse, il y a lieu, en application de l’article 835 du code de procédure civile, de faire droit à la demande, la réticence du défendeur justifiant que la condamnation soit assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.

Sur la demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts pour abus de confiance :

La demanderesse sollicite une provision de de 47 500 euros (95 124 euros /2) en faisant valoir qu’il résulte des documents qu’elle a pu obtenir que M.[W] a usé de sa qualité de gérant de la SCI DU BORDELAIS pour détourner des actifs dans son intérêt ou dans l’intérêt de ses sociétés, notamment celle, locataire de la SCI, qui ne réglait pas ses loyers, et qui a été placée en liquidation judiciaire, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 16 février 2021, sans que la SCI ne déclare ses créances, ce qui représente une perte d’au moins 41 400 euros ; qu’en outre le défendeur a utilisé les fonds de la SCI pour réaliser des travaux n’incombant pas au bailleur mais à la locataire, réalisés de surcroît par une société dont il est l’associé unique et le dirigeant, pour un montant de 7 224 euros ; enfin, que le local de la SCI présente un état de délabrement inexplicable alors que la SCI a souscrit un emprunt de 46 500 euros en 2014 précisément pour réaliser des travaux, le défendeur refusant de s’en expliquer ce qui renforce la présomption de détournement des fonds. Elle expose qu’elle a décidé de porter plainte, cet abus de confiance étant susceptible de lui causer un préjudice direct et personnel en sa qualité d’associée responsable des dettes sociales sur ses biens personnels.

En l’état des documents produits, la réalité comme le montant des détournements allégués sont cependant insuffisamment caractérisés, de sorte que la demande se heurte à une contestation sérieuse qui commande son rejet.

sur les autres demandes :

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. M.[W] sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu les articles 835 du code de procédure civile et 1855 du code civil

REJETTE l’exception de nullité

CONDAMNE Monsieur [P] [W] à communiquer à Mme [V] [I] les documents suivants :

les grands livres de comptes de la SCI DU BORDELAIS depuis 2013 :tous les extraits bancaires de la SCI DU BORDELAIS depuis 2013 pour les comptes ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE et de la BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE ;les factures des travaux correspondant au prêt de 46 500 euros contracté en 2018 par la SCI DU BORDELAIS,
et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de 90 jours

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

CONDAMNE Monsieur [P] [W] à payer à Mme [V] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [P] [W] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00525
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award