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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00497

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00497


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


63A

Minute n° 24/


N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTSJ


7 copies





EXPERTISE





GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Camille ETCHEGORRY
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 8]

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience

publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civi...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

63A

Minute n° 24/

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTSJ

7 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Camille ETCHEGORRY
l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES
la SELARL RACINE [Localité 8]

COPIE délivrée
le24/06/2024
au service expertise

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B]
[Adresse 5] Chez Mme [P] [V]
[Localité 3]
représenté par Me Camille ETCHEGORRY, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Etablissement POLYCLINIQUE [Localité 8] [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8]
défaillante

Monsieur [R] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par actes des 27 et 28 février et 04 mars 2024, Monsieur [B] a fait assigner le docteur [M], la Polyclinique [Localité 8] [12], l’ONIAM et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 145, 401, 489 et 835 du code de procédure civile et des articles L.111-7 et L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, aux fins de voir :
- ordonner une expertise médicale,
- condamner l’ONIAM, pour le compte de qui il appartiendra, à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- ordonner la communication de l’entier dossier médical détenu par le docteur [M], sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le docteur [M] à payer à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et d’ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.

Monsieur [B] expose qu'étant atteint de sinusite chronique, il a subi une intervention chirurgicale réalisée par le docteur [B] le 03 mars 2023 au sein de la Polyclinique [Localité 8] [12] ; que, dans les suites de cette intervention, il a ressenti des douleurs majeures et qu’il est désormais atteint de cécité de l’oeil droit.

Appelée à l’audience du 08 avril 2024, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2024.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- Monsieur [B], le 14 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il a maintenu ses demandes, excepté celle relative à la communication de son dossier médical devenue sans objet,

- Monsieur [M], le 14 mai 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée, conclut au rejet de la demande de communication du dossier médical, versé aux débats, et de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- la Polyclinique [Localité 8] [12], le 05 avril 2024, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'instruction sollicitée et demande que les chefs de mission en soient précisés ;

- l’ONIAM, le 02 avril 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d'usage quant à l’expertise sollicitée et conclut au rejet de la demande de provision dirigée contre lui.

La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Elle a toutefois adressé un courrier au juge des référés le 26 mars 2024 dans lequel elle indique avoir pris en charge Monsieur [B] au titre du risque maladie et précise ne pas être, en l’état du dossier, en mesure de chiffrer sa créance. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

II - MOTIFS DE LA DECISION

La demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

En l’espèce, Monsieur [B], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.

Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 octobre 2023, les frais d'expertise seront avancés pour son compte par le Trésor Public.

La demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.

En l’espèce, il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’opération réalisée par le docteur [M] le 03 mars 2023 à la Polyclinique [Localité 8] [12] et les suites médicales de celle-ci, que le dommage de Monsieur [B] est d’ores et déjà certain.

En revanche, l’imputabilité de ce dommage n’est pas établi en l’état, la mesure d’expertise ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités. La demande de condamnation de l’ONIAM, qui n’a pas vocation à faire l’avance d’une provision “pour le compte de qui il appartiendra”, se heurte à une contestation sérieuse qui commande son rejet.

Les dépens

Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d'aide juridictionnelle, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,

ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [G] [L]
[Adresse 9]
[Localité 2]
courriel : [Courriel 10]

DIT que l’expert répondra à la mission suivante :

- Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l'avis de tout technicien de son choix d'une spécialité distincte de la sienne ;

- Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [B], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s'il y a lieu dans quel établissement ;

- Examiner Monsieur [B] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;

Dans l'affirmative :

1°) sur la qualité des soins, l'existence d'une éventuelle faute médicale ou d'un aléa thérapeutique

* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l'un ou plusieurs d'entre eux ;

* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu'elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l'établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d'information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;

* dans la négative,
- analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
- donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;

* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
- dire s'il s'agit d'une complication documentée de la pathologie à l'origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d'une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l'existence d'un état antérieur ou d'un traitement médical;
- préciser si le patient se trouvait dans l'un des cas d'augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;

* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation

* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d'asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l'intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l'intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d'asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;

2°) sur les préjudices

-Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l'évolution de la pathologie à l'occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s'ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;

- Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire - DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,

- Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

- Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;

-Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l'activité qu'elle exerçait (Incidence Professionnelle - IP - préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;

-Rechercher si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

- Préciser si l'état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l'affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;

- Donner son avis sur l'importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d'agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;

- Dire, le cas échéant, si l'aide d'une tierce personne à domicile est nécessaire, s'il existe un besoin d'appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l'affirmative, donner tous éléments permettant d'en chiffrer le coût ;

- Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l'acceptation de sa mission ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;

DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;

DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande d’indemnité provisionnelle à l’encontre de l’ONIAM ;

DIT que Monsieur [B] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00497
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00497 ?
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