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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00444

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, Referes 1ère section, 24 juin 2024, 24/00444


TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


30B

Minute n° 24/563


N° RG 24/00444 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ53

2 copies















GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL MILANI - WIART


Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 45

0 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.



DEMANDERESSE

S.C.I. CV IMMO, pris...

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/563

N° RG 24/00444 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZ53

2 copies

GROSSE délivrée
le24/06/2024
àla SELARL MILANI - WIART

Rendue le VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 27 mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.I. CV IMMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BEEHOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 27 février 2024, la SCI CV IMMO a assigné la SARL BEEHOME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
- constater la résiliation du bail commercial sur le local situé [Adresse 5] à [Localité 6], à la date du 02 février 2024 ;
- ordonner l’expulsion de la SARL BEEHOME et de tout bien ou occupant de leur chef ;
- condamner la SARL BEEHOME à lui payer la somme provisionnelle de 2 400 euros TTC à titre d’arriéré de loyer au jour de la résiliation, soit au 02 février 2024, février 2024 inclus;
- condamner la SARL BEEHOME à lui payer la somme provisionnelle de 240 euros au titre de la clause pénale contenue au bail (majoration de 10 % des sommes dues) ;
- condamner la SARL BEEHOME au paiement de l’indemnité d’occupation provisionnelle de 600 euros par mois équivalente au loyer, à compter du 1er mars 2024 et ce, jusqu’à la libération effective et complète du local loué ;
- condamner la SARL BEEHOME à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 02 janvier 2024.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 09 juin 2023 à effet au 1er juillet suivant, elle a donné à bail à la SARL BEEHOME des locaux à usage commercial situés [Adresse 5] à [Localité 6] ; que la locataire étant défaillante dans le paiement des loyers, par acte du 02 janvier 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 200 euros correspondant aux loyers de novembre et décembre 2023, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.

L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024.

La SARL BEEHOME, bien que régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. La procédure est régulière, et elle a bénéficié d’un délai suffisant pour faire valoir ses observations. Il sera statué en son absence par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.

L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties :

- que le bail liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié au preneur le 02 janvier 2024, à hauteur d’une somme de 1 287,74 euros dont 1 200 euros d’arriéré de loyers (correspondant aux mensualités de novembre et décembre 2023) et 87,74 euros au titre du coût de l’acte ;
- que le preneur ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
- que la dette locative s’élève à 2 400 euros au 02 février 2024, mensualité de février incluse.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 02 février 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc:
- d'ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BEEHOME, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux ;
- de dire qu'à compter du 02 février 2024, et jusqu'à complète libération des lieux, la SARL BEEHOME est devenue redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
- de condamner la SARL BEEHOME au paiement de la somme provisionnelle de 2 400 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 février 2024, mensualité de février comprise, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
- de la condamner au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.

La demande tendant à majorer de 10 % les sommes dues en application des stipulations contractuelles sera quant à elle rejetée car s’apparentant à une clause pénale susceptible de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Sur les demandes accessoires

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 janvier 2024.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel ;

Constate la résiliation, par l’acquisition de la clause résolutoire, du bail commercial liant la SCI CV IMMO à la SARL BEEHOME ;

Condamne la SARL BEEHOME à payer à la SCI CV IMMO la somme provisionnelle de 2 400 euros, correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 02 février 2024, mensualité de février comprise ;

Déboute la SCI CV IMMO de sa demande tendant à majorer de 10 % les sommes dues ;

Condamne la SARL BEEHOME au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 600 euros, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL BEEHOME, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 5] à [Localité 6] ;

Condamne la SARL BEEHOME à payer à la SCI CV IMMO la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BEEHOME aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 02 janvier 2024.

La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : Referes 1ère section
Numéro d'arrêt : 24/00444
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.00444 ?
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